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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 11 juil. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 11 Juillet 2025 Minute n° 25/167
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JB2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113
Madame [V] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [10], dont le siège social est sis Gestion du surendettement – [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société SAS [11], dont le siège social est sis Chez[13]é – M.[P] [J] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Monsieur [B] [C]
né le 02 Mai 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Après que la cause a été débattue en audience publique du 16 Mai 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 14 septembre 2022, Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 18 octobre 2022, ce qui avait été contesté par l’un de leurs créanciers mais confirmé par le tribunal par jugement en date du 19 janvier 2024.
Le 19 mars 2024 la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 16 mois et des mensualités de 1 292 €, avec un taux d’intérêt maximum de 5,07 %.
Par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 3 avril 2024, Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 23 mars 2024.
A l’appui de la contestation, Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] indiquent que le plan n’est pas actualisé, certaines dettes ayant été soldées. Ils demandent également une mensualité de remboursement moins élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 mars 2025 lors de laquelle Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] ont sollicité un report afin de faire le point avec leur Conseil.
Les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
Par courriers reçus :
le 3 février 2025, le cabinet d’orthodontie [Y] [T] indique que la créance a été soldée,le 12 février 2025, la DGFIP fait état d’une créance à hauteur de 862 € (impôt sur le revenu et taxe d’habitation),
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] sont représentés et proposent une mensualité de remboursement de l’ordre de 800 à 900 €. Ils expliquent que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement à hauteur de plus de 1 200 € n’est pas tenable.
Ils indiquent également avoir encore jusqu’au mois d’août 2025 un enfant à charge qui sera ensuite en recherche d’emploi.
Monsieur [B] [C], ancien bailleur de Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] est présent. Il verse un justificatif actualisé du montant de sa créance : soit la somme de 6 493,87 € selon décompte en date du 28 février 2025.
Il explique que Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] n’ont jamais rien versé et que sa créance est constituée de loyers impayés depuis 2018/ 2019, un jugement étant intervenu en 2021. Il précise que la maison louée par Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] lui a été restituée par ces derniers en mauvais état et qu’ils n’ont jamais fait le moindre paiement spontanément, les seules sommes recouvrées l’ayant été par la voie de l’exécution forcée.
Il considère que Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] ont un train de vie au-delà de leurs moyens et qu’en définitive leur loyer est une variable d’ajustement.
Monsieur [B] [C] demande le paiement de sa créance.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.
Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] se trouvent dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] est la suivante : les salaires perçus après impôts sur le revenu sont de 1 571 € pour Monsieur et 2 333 € pour Madame, soit des ressources mensuelles de 3 904 €.
Il ont un enfant à charge de 22 ans qui termine ses études en juin 2025 au regard des justificatifs produits.
Outre les charges usuelles de la vie courante, Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer : 775 €
— charges locatives : 90 €
Le forfait charges courantes établi par la Banque de France pour trois personnes est de 1 490 €.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la Banque de France comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les frais de mutuelle, de transport et les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2 355 € en tenant compte de la présence du fils de Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] qui a terminé ses études à la date de la présente décision et est donc susceptible de travailler très prochainement.
La capacité de remboursement de Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] sera fixée à la somme de 1 400 € afin de tenir compte des aléas de la vie.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail qui est, pour le cas d’espèce, de 2 065 €. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances.
A l’audience, chaque créance a été reprise et actualisée en fonction des éléments versés par les créanciers, Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] n’ont émis aucune contestation sur les montants avancés.
Par conséquent, au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances et à défaut de contestation de Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G], il convient d’actualiser certaines créances :
[C] : 6 493,97 €SIP [Localité 14] : 862 €[Y] [T] : 0 €
Concernant les autres créances, les montants mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] n’ont jamais bénéficié de plan de redressement auparavant de telle sorte qu’ils sont susceptibles de se voir appliquer l’intégralité de la durée légale de 84 mois. Leur capacité de remboursement maximale est de 1 400 € par mois et permet le paiement en totalité des créances sur une durée de 15 mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 19 mars 2024 les concernant ;
FIXE comme suit le montant des dettes de Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] ;
CREANCIER
MONTANT
MOTIF
RIL
2831,92
Logement actuel
[O]
8012,36
Ancien logement
[C]
6493,87
Ancien logement
SIP [Localité 14]
862
IR 2019, IR 2021, TH 2020
[11]
1264,48
Crédit consommation
DIT que Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] s’acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :
Premier palier
Deuxième palier
Troisième palier
créancier
dette
taux
durée
mensualité
Reste dû
taux
durée
mensualité
Reste dû
taux
durée
mensualité
solde
RIL
2831,92
0
13
217,84
0
0
[O]
8012,36
0
13
616,34
0
0
[C]
6493,87
0
13
499.53
0
0
SIP [Localité 14]
862
0
13
0
862
0
1
862
0
0
[11]
1264,48
0
13
0
1264,48
0
1
0
1264,48
0
1
1264,48
0
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 septembre 2025 puis le 10 de chaque mois ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] ne devront pas aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [P] [G] et Madame [V] [M] épouse [G] devront saisir impérativement la Commission de la Banque de France dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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