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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 déc. 2025, n° 25/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01968 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DM54
[F] [N]
C/
[Z] [R]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le 31 Août 1990 à LILLE (59000)
68 avenue de Paris
78820 JUZIERS
représenté par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [R]
Chez Mme [R] [U]
880 avenue du Cateau – Appt C39 – résidence le Cygne
59400 CAMBRAI
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 23 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 18 Décembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me WALTREGNY
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Monsieur [F] [N] a loué à Madame [Z] [R] un local à usage d’habitation situé 3 boulevard de la liberté, RDC bâtiment B, porte 201, à CAMBRAI (59400), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 575 euros hors charges.
Par acte d’huissier du 8 avril 2025, Monsieur [F] [N] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 875 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus outre d’avoir à justifier de l’assurance locative.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 10 avril 2025.
Madame [Z] [R] a quitté les lieux et restitué les clés le 29 août 2025.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2025, Monsieur [F] [N] a fait assigner Madame [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI statuant en référé et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 3 026,23 euros à titre de provision sur les loyers impayés du pour la période du 1er septembre 2023 au 8 mai 2025 inclus ;
— fixer l’indemnité d’occupation quotidienne due à la somme de 18,90 euros à compter du 9 mai 2025 ;
— condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 2 116,80 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due à compter du 9 mai 2025 jusqu’au 28 août 2025 :
— condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 27 865,90 euros à titre de provision au titre des réparations locatives ;
— condamner Madame [Z] [R], outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ;
— condamner Madame [Z] [R] aux intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [N], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 4 025 euros pour le solde locatif.
Citée par acte délivré à étude, Madame [Z] [R] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur le paiement des loyers impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, Madame [Z] [R] n’a pas justifié de l’existence d’une assurance locative dans le mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative en date du 8 avril 2025, ce dont il résulte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 9 mai 2025, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens relatifs à l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que celle-ci interviendrait alors à une date postérieure au 9 mai 2025.
Monsieur [F] [N] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 9 mai 2025, la dette locative de Madame [Z] [R] s’élève à la somme de 3 026,23 euros au titre des loyers impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire à titre de provision au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 8 avril 2025 pour la somme de 2 875 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
II. Sur le paiement des indemnités d’occupation
Madame [Z] [R] sera également condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 2 098,35 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 10 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux fixée au 29 août 2025. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été du si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
III. Sur les dégradations locatives
En vertu de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée fait état au titre des aménagements d’une cuisine équipée et d’un lave-linge, ainsi que des murs, sols, plafonds, portes, fenêtres, persiennes, électricité, plomberie, sanitaire en état neuf ou bon état, à l’exception de la serrurerie de l’entrée en état d’usage, des murs des WC en état d’usage et des murs de la cave en état d’usage. Il est précisé que les radiateurs sont dans un état neuf.
L’état des lieux de sortie, fait par commissaire de justice, mentionne un compteur électrique avec des arrivées d’électricité dégradées, un sol en mauvais état dans l’ensemble des lieux loués, des murs et des plafonds peints en mauvais état, avec coups et traces diverses, des portes d’accès dégradées en mauvais état et avec des coups.
Au vu de ces éléments comparatifs et des photographies jointes à l’état des lieux de sortie, il convient de condamner Madame [Z] [R] à verser à titre de provision à Monsieur [F] [N] la somme de 27 865,90 euros au titre des dégradations locatives.
IV. Sur les demandes accessoires
• Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, celle-ci sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sur les condamnations prononcées au titre des loyers impayés, des indemnités d’occupation et des dégradations locatives.
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [R] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [F] [N] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [Z] [R] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 1 200 euros en application de l’article précité.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
AU PROVISOIRE,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [Z] [R] à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 3 026,23 euros (décompte arrêté au 9 mai 2025, mois de mai 2025 inclus) au titre des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 sur la somme de 2 875 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [Z] [R] à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 2 098,35 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 10 mai 2025 et jusqu’au 29 août 2025, date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [Z] [R] à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 27 865,90 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées à titre provisionnel pour les loyers impayés, les indemnités d’occupation et les dégradations locatives ;
DÉBOUTONS Monsieur [F] [N] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNONS Madame [Z] [R] à verser à Monsieur [F] [N] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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