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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 28 avr. 2025, n° 24/32226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/32226
N° Portalis 352J-W-B7I-C3EIC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, #PB 179
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
domicilié : chez M. [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2024-002615 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, #G0135
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[G] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 23 avril 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [R] [T] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [V] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [D] de :
Monsieur [V] [D],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
Et
Madame [R] [T],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (Seine-[Localité 12]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 16 décembre 2017 à la mairie de [Localité 13] (Seine-[Localité 12]) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 1er août 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [R] [T] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 28 avril 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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