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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 3 févr. 2026, n° 23/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 03 Février 2026
Enrôlement : N° RG 23/04379 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LOW
AFFAIRE : SCI GDC ( Me Myriam DEVICO)
C/ S.A.S. ABCYSS (Me [K] [U]) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame E.CSAKVARY,
Greffier : Madame S. HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
Par Madame E. CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.C.I. GDC, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 480 267 095 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Myriam DEVICO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H], né le 15 mai 1968 à [Localité 13] (13), architecte DPLG, immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le numéro Siret 421 930 504, et dont le cabinet est situé [Adresse 2]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 7]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A.S. ABCYSS, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 498 042 548 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 8], ayant pour avocat postulant Maître Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11], inscrite au répertoire SIRET sous le numéro 779 389 972 et dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son mandataire la SAS Leader Underwriting sise [Adresse 14], prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 8], ayant pour avocat postulant Maître Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Partie intervenante :
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 9], inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 348 455 775 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 8], ayant pour avocat postulant Maître Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière G D C est le maître d’ouvrage d’un complexe hôtelier de 58 chambres situé sur le site du Golf à [Localité 12].
Par contrat du 3 février 2020, elle a confié une mission complète de maitrise d’œuvre comprenant, notamment, la conception du lot électricité et VRD, à M. [R] [H], assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Les études de conception du lot électricité ont été confiées à la société par actions simplifiée BET ABCYSS, assurée auprès de la société d’assurance MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] et la société d’assurance à forme mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 9].
Un marché de travaux a été conclu avec l’entreprise générale EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST.
***
Ayant dû s’acquitter d’un surcoût au titre du raccordement électrique, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, la société civile immobilière G D C a fait assigner M. [R] [H] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de réparation de son préjudice.
De son côté, par acte de commissaire de justice en date des 12 et 17 juillet 2023, M. [R] [H] a fait assigner la société par actions simplifiée BET ABCYSS et la société d’assurance MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] en intervention forcée.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, les instances ont été jointes.
Par conclusions notifiées électroniquement le 5 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 9] est intervenue volontairement à l’instance.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 1er juillet 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société civile immobilière G D C demande :
— la condamnation de M. [R] [H] à lui rembourser la somme de 27 600 euros,
— la condamnation de M. [R] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le rejet de la demande d’appel en cause du sous-traitant et de son assureur formée par M. [R] [H],
— le rejet des demandes formées par M. [R] [H]
— et la condamnation de M. [R] [H] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, le tout avec maintien de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, M. [R] [H] demande :
— le rejet des demandes formées par la société civile immobilière G D C à son encontre,
— subsidiairement, la condamnation in solidum de la société par actions simplifiée BET ABCYSS et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre
— de réduire à plus proportion la TVA
— et la condamnation du demandeur ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Cyril MELLOUL, le tout avec retrait de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, la société par actions simplifiée BET ABCYSS ainsi que la société d’assurance MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] et la société d’assurance à forme mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 9] demandent :
— qu’il soit fait droit à la demande d’intervention volontaire de la SMAB,
— la mise hors de cause de la MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11],
— le rejet des demandes formées à l’encontre de la société par actions simplifiée BET ABCYSS et de la compagnie SMAB,
— à titre subsidiaire, limiter leurs condamnations à la somme de 23 000 euros HT,
— la condamnation de M. [R] [H] à garantir la société par actions simplifiée BET ABCYSS et la compagnie SMAB de toutes les condamnations prononcées à leur encontre
— et la condamnation de M. [R] [H] ou tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Emmanuel PERREAU.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à personne morale, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas constitué avocat.
***
A l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes tendant à voir « juger », « déclarer » ou encore « entendre recevoir » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, des demandes étant formées à l’encontre de la société d’assurance MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11], il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause, quand bien même son portefeuille de contrat aurait été transféré à la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 9].
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société d’assurance MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] sera rejetée.Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 9] est en revanche bien intervenue volontairement à la présente instance.
II – Sur les demandes formées par le maître de l’ouvrage à l’encontre du maître d’œuvre
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des allégations des parties que le défaut de l’installation électrique s’est révélé en cours de chantier. Aussi, le désordre dont il est fait état était apparent avant les opérations de réception de l’ouvrage et ne relève donc pas de la garantie décennale susvisée.
En revanche, il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les articles 1217 et 1231-1 du même code disposent en outre que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, il ressort du contrat conclu le 3 février 2020 que la société civile immobilière G D C a confié une mission de maître d’œuvre complète à M. [R] [H]. Il ressort en outre du dossier technique ENEDIS que le compteur électrique dit tarif jaune a été posé par l’entreprise ENEDIS à distance de l’ouvrage, à proximité du transformateur existant et non au sous-sol du bâtiment. Or, le plan d’exécution diffusé par l’entreprise générale fait mention d’un compteur électrique placé au sous-sol du bâtiment. M. [R] [H] ne démontre pas avoir informé l’entreprise générale de la localisation du compteur électrique dit tarif jaune, avoir prévu un raccordement électrique sur longue distance ou avoir émis des réserves à réception dudit plan d’exécution.
Aussi, il est suffisamment démontré que M. [R] [H] a commis une faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre en dirigeant et concevant une opération de construction comprenant une localisation erronée d’un compteur électrique et l’utilisation d’un câblage électrique inadapté.
Si M. [R] [H] indique que ses prescriptions électriques étaient conformes et qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation de l’entreprise OMEGA, il ne le démontre pas. Il importe peu, par ailleurs, que le maître de l’ouvrage ait lui-même demandé un devis pour un câblage complémentaire dès lors que cette demande fait suite à la constatation des désordres affectant l’installation électrique. Enfin, si l’architecte n’est pas tenu d’une mission de surveillance des travaux, il est tenu de fournir des indications conformes à la réalité aux entreprises de travaux et M. [R] [H] aurait dû, à ce titre, signaler l’emplacement du compteur électrique tarif jaune installé par l’entreprise ENEDIS afin que les intervenants à l’opération de construction puissent en tenir compte. Contrairement à ce qu’il indique, il n’appartenait pas à la maitrise d’ouvrage de faire état de cette localisation ou de réserves quant au projet d’installation électrique dès lors que M. [R] [H] était en possession du rapport technique établi par l’entreprise ENEDIS.
Or, il résulte suffisamment du compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2023 et du devis émis par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST que ce défaut de coordination a entraîné un surcoût des opérations de raccordement électrique d’un montant de 27 600 euros TTC. Il est en outre démontré qu’afin de ne pas ralentir l’opération, ce surcoût a été réglé par le maître de l’ouvrage. Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice, il y a par ailleurs lieu d’appliquer le taux de TVA tel qu’il a été effectivement réglé par le maître de l’ouvrage
En conséquence, M. [R] [H] sera condamné à payer à la société civile immobilière G D C la somme de 27 600 euros TTC en réparation de son préjudice et la demande de réduction de la TVA sera rejetée.
La société G D C démontre par ailleurs qu’un bail commercial a été conclu le 4 janvier 2024 entre elle et la société HGC et que le preneur lui verse la somme de 300 000 euros par an en contrepartie de la location de l’immeuble. Néanmoins, il n’est pas suffisamment démontré par les pièces produites aux débats que le début de la location a été retardé du fait de l’exécution de travaux électriques supplémentaires ou même que la livraison du bâtiment a été retardée. Aussi, l’existence d’un préjudice financier et son lien avec la faute commise par le maître d’œuvre ne sont pas suffisamment démontré.
En conséquence, la demande de réparation du préjudice financier sera rejetée.
III – Sur la demande de garantie formée par la société civile immobilière G D C
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les articles 1217 et 1231-1 du même code disposent en outre que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, M. [R] [H] ne produit pas aux débats le contrat de sous-traitance conclu avec la société par actions simplifiée BET ABCYSS. Il n’allègue par ailleurs pas de la commission d’une faute par cette dernière.
En conséquence, la demande de garantie qu’il a formée à l’encontre de la société par actions simplifiée BET ABCYSS et de la société d’assurance MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] sera rejetée.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [R] [H], partie perdante à l’instance en cours, sera condamné aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuel PERREAU.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner M. [R] [H] à payer à la société civile immobilière G D C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions précitées. Il convient également de le condamner à payer à la société par actions simplifiée BET ABCYSS aux côtés de la société d’assurance MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] et la société d’assurance à forme mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 9] la somme de
2 500 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par M. [R] [H] sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la nature de la présente affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit. En conséquence, la demande de retrait de celle-ci sera rejetée.
*
**
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société d’assurance MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] et CONSTATE l’intervention volontaire de société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 9] ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société civile immobilière G D C la somme de 27 600 euros ;
REJETTE la demande de réduction de la TVA ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice financier ;
REJETTE les demandes de garantie ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société civile immobilière G D C la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société par actions simplifiée BET ABCYSS ainsi qu’à la société d’assurance MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] et la société d’assurance à forme mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 9], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [R] [H] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Emmanuel PERREAU.
REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire, le 3 février 2026.
Le Greffier Le Président
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