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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWNV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [H] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocate au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. MJC2A, mandataire judicaire de la SARL JFM CONCEPT dont le siège social est [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 août 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00508, le président du tribunal d’Évry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [D] [O] et Madame [H] [O], désigné Monsieur [M] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 27 février 2025, Monsieur [D] [O] et Madame [H] [O] ont assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant en référé, la SARL MCJ2A pris en la personne de Maître [P] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JFM CONCEPT, et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des époux [O], au visa des articles 700, 331 et suivants du code de procédure civile, des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, aux fins de voir :
— Déclarer recevable la demande d’intervention forcée à la procédure de la SELARL MJ2CA prise en la personne de Maître [P] [J] ;
— Déclarer recevable la demande d’intervention forcée à la procédure de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des époux [O] ;
— Dire et juger que la SARL MCJ2A pris en la personne de Maître [P] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JFM CONCEPT pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;
— Ordonner la jonction avec l’affaire principale, enrôlée sous le numéro RG 24/00508 devant la juridiction de céans ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [D] [O] et Madame [H] [O], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent avoir confié la construction de leur piscine selon devis du 6 décembre 2022 à la société JFM CONCEPT et indiquent être assurés auprès de la SA AXA France IARD. Ils expliquent que la construction a très rapidement présenté de nombreux désordres pour lesquels une expertise judiciaire est en cours depuis le 28 novembre 2024. Ils précisent que la société JFM CONCEPT a été placée en situation de liquidation judiciaire selon jugement du 5 décembre 2024 désignant la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [P] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Ils considèrent qu’ils sont bien fondés à les attraire à la cause en intervention forcée, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Bien que régulièrement assignées, la SARL MCJ2A prise en la personne de Maître [P] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JFM CONCEPT, et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des époux [O] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’instance enrôlée sous le numéro 24/00508 a fait l’objet d’une décision ordonnant une mesure d’instruction rendue par le juge des référés le 20 août 2024.
A la lecture de ladite ordonnance, il apparaît que celle-ci est en lien avec la présente procédure initiée par les époux [O].
Cependant, ladite instance n’est plus pendante devant le tribunal judiciaire, de sorte que cette demande n’étant pas fondée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/00508.
Sur les demandes en intervention forcée et en ordonnance commune
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Une mesure d’instruction n’est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de l’ordonnance de référé du 20 août 2024, des conditions particulières du contrat d’assurance AXA souscrit par les époux [O], de la déclaration de créance éventuelle et du courrier recommandé du 10 janvier 2025, que :
— la SARL MCJ2A prise en la personne de Maître [P] [J] est le mandataire judiciaire de la SARL JFM CONCEPT, déjà partie aux opérations d’expertise,
— la SA AXA France IARD est l’assureur des époux [O].
L’intervention des défenderesses se rattachent donc aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Ainsi, il y a lieu de constater que les époux [O] justifient d’un intérêt de leur voir rendre commune l’ordonnance de référé rendue le 20 août 2024 afin que les opérations d’expertise menée par Monsieur [M] [N] leur soient opposables.
Sur les dépens
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, ils ne peuvent donc être réservés. Or, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [H] [O], parties demanderesses, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00598 ;
DÉCLARE commune et opposable à la SARL MCJ2A pris en la personne de Maître [P] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JFM CONCEPT, et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des époux [O], l’ordonnance de référé du 20 août 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00508 ;
DIT que Monsieur [D] [O] et Madame [H] [O] communiqueront sans délai la SARL MCJ2A pris en la personne de Maître [P] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JFM CONCEPT, et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des époux [O] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL MCJ2A pris en la personne de Maître [P] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JFM CONCEPT, et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des époux [O] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [O] et Madame [H] [O], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [D] [O] et Madame [H] [O] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL MCJ2A pris en la personne de Maître [P] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JFM CONCEPT, et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des époux [O], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [H] [O] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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