Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/580
AFFAIRE : N° RG 24/00202 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LEF
Copie à :
Me Lucie DEBRUYNE
Maître NOUGARET FISCHER
Le :
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [N]
né le 03 Avril 1958 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [V] [K] épouse [N]
née le 01 Septembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Lucie DEBRUYNE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFREUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le 27 mai 1950 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître NOUGARET FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [Z], magistrate stagiaire
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis lot numéro 16 dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9].
Ils ont pour voisins les époux [J] propriétaires au sein de cet ensemble du lot numéro 15.
Se plaignant du refus de leur voisin d’entretenir un pin situé sur son terrain dont les branches empiètent sur leur fonds, ils ont délivré par acte du 11 juin 2024 une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Béziers à monsieur [X] [J], seul, aux fins d’obtenir l’élagage du pin sous astreinte, ainsi que sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
A l’audience du 9 mai 2025, Monsieur [I] [N] et madame [V] [K] épouse [N], représentés, sollicitent :
la condamnation de monsieur [X] [J] à procéder à l’élagage du pin et à la suppression des branches empiétant sur leur propriété sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,sa condamnation à leur payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,sa condamnation à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de condamnation à faire, en application des articles 651, 672 et 673 et 1253 du code civil, les époux [N] exposent qu’il appartient à monsieur [X] [J] d’entretenir le pin, d’une hauteur de 12 mètres, situé sur sa propriété, dont les branches débordent sur leur terrain. Ils expliquent que les aiguillent obstruent les gouttières et que ce pin les prive d’ensoleillement jusqu’à 14 heures, précisant qu’ils n’en demandent pas l’arrachage mais seulement l’élagage. Au soutien de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts, ils indiquent au visa de l’article 1240 et de l’article 1253 du code civil, du fait de l’empiètement de ce pin et de l’inaction de leur voisin, subir des préjudices de plusieurs ordres, notamment de propreté et d’ensoleillement.
En réplique, monsieur [X] [J] invoque une irrecevabilité de la demande, en faisant valoir qu’il n’est pas le propriétaire du pin. Sur le fond et subsidiairement, monsieur [X] [J] conclut au rejet des demandes formulées, invoquant en premier lieu, une imprécision quant au pin désigné aux termes du constat du commissaire de justice et aux mesures énoncées, en second lieu, une prescription trentenaire et en troisième lieu, une exception pour les arbres existants à la création du lotissement. Pour solliciter le rejet de la demande de dommages et intérêts, monsieur [X] [J] met en avant l’absence de trouble anormal de voisinage. Monsieur [X] [J] demande enfin à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
A l’appui de l’exception d’irrecevabilité soulevée, monsieur [X] [J] explique qu’il s’agit d’une copropriété horizontale et d’une jouissance privative de parties communes, que l’action engagée aurait dû être dirigée vers le syndicat des copropriétaires, seul propriétaire du fonds.
A titre subsidiaire, pour obtenir le rejet des prétentions, dans l’hypothèse où cette demande serait déclarée recevable, monsieur [X] [J] indique d’abord que les époux [N] ne démontrent pas que le pin situé sur sa parcelle soit avec certitude à l’origine de leurs doléances. Il précise ensuite que le pin existe depuis la création de la résidence et invoque le bénéfice du règlement de copropriété qui prévoit que, par exception à l’article 673 du code civil, l’obligation d’entretien et d’élagage ne concerne pas les pins qui existent depuis l’origine, dans le souci de la préservation de la végétation qui a présidé à la création du lotissement. Il évoque encore une prescription trentenaire. Il demande enfin le débouté des époux [N] indiquant qu’ils ne démontrent pas de faute, pas de dommage ni lien de causalité en soulignant que le pin existait lors de leur acquisition du bien immobilier il y a quelques années de sorte que la situation était préexistante. Monsieur [X] [J] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire en raison du caractère irréversible de la taille sollicitée, ainsi qu’une condamnation à hauteur de 2 000 € des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Un constat de non conciliation a été établi le 13 décembre 2023.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’irrecevabilité,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article 1253 du code civil en vigueur depuis le 15 avril 2024 et applicable au litige, précise que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il résulte du règlement de copropriété que les copropriétaires sont titulaires d’un droit de jouissance exclusive et privative sur les jardins situés de part et d’autre des habitations édifiées, et que bénéficiant de la jouissance exclusive des jardins, il leur appartient de les aménager et les maintenir à leur frais en parfait état d’entretien. En outre, le règlement précise que tout propriétaire peut demander que le voisin coupe les branches qui avancent au-dessus de sa propriété.
Ainsi, monsieur [X] [J] bénéficie d’un titre l’autorisant à occuper ou à exploiter le fonds commun à usage privatif et lui imposant de l’entretenir, de sorte que monsieur [I] [N] et madame [V] [K] épouse [N], voisins, sont recevables à agir à son encontre.
En conséquence, l‘exception d’irrecevabilité soulevée par monsieur [X] [J] sera rejetée.
Sur la condamnation à l’élagage
L’article 673 du code civil dispose que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
L’article 673 du code civil n’est pas d’ordre public et il peut y être dérogé.
Il résulte du constat établi en date du 13 mars 2024 par le commissaire de justice que « des branches de (ce) pin débordent sur le terrain de madame [N] sur une largeur d’environ 2 mètres » ce que monsieur [X] [J] n’a pas contesté lors de l’intervention du conciliateur de justice sur site le 13 décembre 2023, de sorte que l’empiètement du pin situé sur la parcelle de monsieur [X] [J] est rapporté par les demandeurs, quand bien même ne serait-il pas précisément mesuré et délimité.
Mais, le règlement de copropriété, en date du 15 décembre 1982, indique en page 18 que « les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive de jardins devront les aménager et les maintenir à leur frais en parfait état d’entretien ».
Ce règlement de copropriété poursuit que les plantations d’arbres, arbrisseaux et arbustes sont autorisées sous les conditions suivantes :
Aucune plantation ne pourra être faite à moins de deux mètres de la ligne séparative pour les arbres dont la hauteur dépasse deux mètres et à moins de cinquante centimètres pour les autres plantations, Tout propriétaire peut demander l’arrachage ou la réduction de toute plantation enfreignant la règle posée en a)Tout propriétaire peut demander que le voisin coupe les branches qui avancent au-dessus de sa propriété.
Il est précisé que « ces dispositions ne s’appliquent pas aux arbres existants actuellement ; ces arbres devront être conservés et en cas de mort ou d’abattage nécessaire pour cause de vétusté ou danger ils devront être remplacés par le propriétaire de la parcelle sur laquelle ils sont implantés ».
Il en résulte que les arbres existants sur les lots lors de la création de l’ensemble immobilier ne peuvent faire l’objet d’obligation d’arrachage (b) ou d’élagage (c), conformément à l’objectif contractualisé de conservation et de préservation de la végétation existante qui ressort du projet du lotissement.
Ainsi, monsieur [X] [J] dispose d’un titre qui lui donne le droit de garder les plantations en l’état, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, à la condition qu’il s’agisse d’arbres existants lors de la rédaction du règlement de copropriété, ce dont il doit apporter la preuve.
En l’espèce, le plan d’implantation établi lors de la création de l’ensemble immobilier en 1982 signale la présence de l’arbre litigieux sur le lot numéro 15, en limite des fonds. La présence du pin à la création de la résidence est confirmée par l’attestation de monsieur [O] [A], qui se présente comme copropriétaire du lot numéro 8 depuis l’origine.
Dès lors, monsieur [X] [J] démontre que le pin était existant lors de la création de la résidence de sorte que l’arbre bénéficie de la protection particulière prévue par le règlement de copropriété qui impose le maintien et la protection des plantations existantes, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer le moyen relatif à la prescription trentenaire.
En conséquence, la demande d’élagage présentée par monsieur [I] [N] et madame [V] [K] épouse [N] sera rejetée.
Sur la condamnation à des dommages et intérêts
sur le fondement de l’article 1240
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. Il impose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, si les chutes d’aiguilles répétées peuvent assurément constituer un désagrément de voisinage, aucune faute ne peut être reprochée à monsieur [X] [J] du fait du non-élagage du pin litigieux qui résulte du règlement de copropriété.
sur le fondement de l’article 1253
Le nouvel article 1253 du Code civil applicable au litige est rédigé en ces termes : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Reprenant les principes antérieurement dégagés par la jurisprudence, si la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, ce droit cependant trouve des limites qui peuvent être fixées par les lois ou les règlements ou qui proviennent du droit du propriétaire voisin de n’être pas déranger par l’usage que l’on fait de la chose, nul ne pouvant causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la date d’achat du bien par les époux [N] est ignorée. Mais il est établi que les constructions ont été édifiées dans une pinède avec la volonté de respecter un cadre végétal de sorte que l’entretien invoqué par les demandeurs a un caractère prévisible et n’excède pas les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit démontré que la suppression de deux branches telle que demandée par les époux [N] les dispenserait d’un tel entretien.
En conséquence, monsieur [I] [N] et madame [V] [K] épouse [N] seront déboutés de leur demande de condamnation à payer des dommages et intérêts sur les fondements des articles 1240 et 1253 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement,
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [I] [N] et madame [V] [K] épouse [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l’affaire et la décision rendue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE monsieur [I] [N] et madame [V] [K] épouse [N] recevables en leur action ;
DEBOUTE monsieur [I] [N] et madame [V] [K] épouse [N] de leur demande d’élagage ;
DEBOUTE monsieur [I] [N] et madame [V] [K] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur [I] [N] et madame [V] [K] épouse [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [X] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [I] [N] et madame [V] [K] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé le 4 juillet 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement
- Créance ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Validité ·
- Commission de surendettement ·
- Référence ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Acquiescement
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Immeuble
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Idée ·
- Avis ·
- Intégrité ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Saisie des rémunérations ·
- République ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.