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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 20 oct. 2025, n° 25/03035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/10/2025
à : – Me E. ZANON
— M. Ph. [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/10/2025
à : – Me E. ZANON
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03035 – N° Portalis 352J-W-B7J-C765Y
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 octobre 2025
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eve ZANON, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0130
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 août 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 octobre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03035 – N° Portalis 352J-W-B7J-C765Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 remis à étude, la S.A.S. MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING a fait assigner [T] [O] devant le tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner [T] [O] à lui verser la somme provisionnelle de 7.700,00 euros TTC correspondant aux deux factures émises les 8 juillet 2024 et 30 juillet 2024 et de la reconnaissance de la dette ;
— condamner [T] [O] à lui régler la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était enregistrée sous le numéro de RG 25/03035 et faisait l’objet d’une transmission au pôle civil de proximité en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par assignation délivrée le 15 juillet 2025 à étude, la S.A.S. MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING a fait assigner [T] [O] devant le pôle civil de proximité. L’affaire était enregistrée sous le numéro de RG 25/04142.
Les deux dossiers étaient appelés et examinés à l’audience du 26 août 2025.
La jonction des deux procédures était prononcée sous un seul numéro de RG 25/03035.
La S.A.S. MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[T] [O], régulièrement cité par courrier recommandé, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 avec prorogation au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait, alors, droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision au titre de la reconnaissance de dette contractuelle
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING verse aux débats les pièces suivantes :
— un extrait KBIS de la S.A.S. MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING ;
— la facture n° [Numéro identifiant 3] émise le 8 juillet 2024 pour une échéance au 15 juillet 2024 d’un montant de 4.500,00 euros TTC pour un « BRACELET OR 18K » ;
— la facture n° [Numéro identifiant 4] émise le 30 juillet 2024 d’un montant de 3.200,00 euros TTC pour un « BRACELET » ;
— l’avis LCL de chèques impayés édité le 12 août 2024 concernant deux chèques de 3.600,00 euros et 4.500,00 euros ;
— la copie du chèque n° 0000032 de 3.600,00 euros signé le 6 août 2024 par [T] [O] au bénéfice de la S.A.S. MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING ;
— la copie du chèque n° 0000031 de 4.500,00 euros signé le 6 août 2024 par [T] [O] au bénéfice de la S.A.S MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING ;
— les deux avis LCL de rejet des chèques ;
— un courrier de mise en demeure daté du 24 décembre 2024 réclamant le paiement de la somme totale de 7.700,00 euros TTC.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces que la S.A.S. MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING démontre de l’existence d’une créance à son égard. En effet, elle justifie de deux factures émises pour l’achat de bracelets par [T] [O].
La copie des chèques et les avis bancaires de rejet de leur encaissement, produits par la demanderesse, démontrent de la volonté de paiement exprimée par le défendeur, qui n’a donc pas contesté devoir ces sommes après l’émission des factures.
Il résulte du courrier de mise en demeure que la S.A.S. MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING a tenté amiablement de se faire payer les sommes dues, en vain.
[T] [O], absent à l’audience malgré sa convocation, ne justifie pas du règlement de sa dette.
Dans ces conditions, la S.A.S. MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING justifie de l’existence d’une créance non contestable à son bénéfice. Elle est, donc, bien fondée en sa demande et [T]
[O] sera condamné à lui verser, à titre provisoire, la somme totale de 7.700,00 euros TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, [T] [O], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la S.A.S. MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par elle au cours de la présente procédure. [T] [O] sera condamné à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [T] [O] à payer à la S.A.S. MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING la somme provisionnelle de 7.700,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE [T] [O] à payer à la S.A.S. MOHS BUSINESS PRODUCTION CONSULTING la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
Décision du 20 octobre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03035 – N° Portalis 352J-W-B7J-C765Y
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