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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er déc. 2025, n° 25/55808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, La société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/55808 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUBM
N°: 1
Assignation du :
28 Août 2025,
02 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C2266
DEFENDERESSES
La société MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS – #P0025
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 28 août et 2 septembre 2025, par lesquels Mme [T] [W] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société MMA Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire médicale avec mission décrite au dispositif de l’assignation,
— condamner la société MMA Iard au versement de la somme provisionnelle de 100.000 euros à faire valoir sur son indemnisation définitive,
— condamner la société MMA Iard au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Michel Benezra en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer l’ordonnance commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
A l’audience du 27 octobre 2025, Mme [T] [W], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 27 octobre 2025, la société MMA Iard, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’assignation du 02 septembre 2025 ;
Vu la loi Badinter du 05 juillet 1985 ;
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile et suivants ;
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et suivants ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER la société MMA IARD recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
Sur la demande d’expertise
JUGER qu’aucun élément médical nouveau ne justifie la mesure d’expertise sollicitée par Madame [W] au sens de l’article 145 CPC ;
DEBOUTER Madame [W] de sa demande de mission ANADOC ;
SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait une mesure d’expertise:
LIMITER la mission d’expertise à la mission de droit commun dite AREDOC;
DIRE que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de sapiteurs spécialisés;
METTRE les frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse ;
Sur la demande de provision
JUGER que la demande de provision se heurte à de sérieuses contestations, tant sur le principe que sur le quantum ;
REJETER la demande de provision, y compris toute provision ad litem, la créance invoquée étant sérieusement contestée ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [W] à verser à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Mme [T] [W] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un expert médical, selon mission dite « Anadoc ».
La société MMA Iard s’oppose à titre principal à la demande d’expertise et fait valoir que :
— la demande de Mme [W] est dépourvue de motif légime dès lors qu’une expertise médicale contradictoire complète a déjà été réalisée,
— aucun élément médical nouveau, ni aggravation postérieure, n’est établi,
— le rapport unilatéral critique du Dr [D] consiste en une lecture personnelle et non contradictoire, reposant sur des données anciennes (accident du 08 janvier 2011), sans examen clinique ni constat actuel,
— la contestation de la demanderesse ne traduit aucune insuffisance dans les diligences des experts initiaux, mais uniquement une remise en cause subjective d’un rapport d’expertise amiable contradictoire.
Subsidiairement, elle sollicite que soit retenue la mission de droit commun dite Aredoc, à l’exclusion de la mission Anadoc sollicitée par la demanderesse, seule à même de garantir l’impartialité et la rigueur nécessaires à l’évaluation du dommage corporel.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 26 janvier 2020, Mme [T] [W], passagère arrière d’un véhicule léger, était victime d’un grave accident de la voie publique survenu [Adresse 20] à [Localité 16].
Une collision s’est produite entre le véhicule dans lequel elle se trouvait passagère, assuré auprès de la société Allianz, et un camion immatriculé [Immatriculation 13], assuré auprès de la société MMA Iard, occasionnant un choc violent qui la projetait vers l’avant du véhicule.
Mme [W] était transportée vers le Centre Hospitalier Georges Pompidou, et présentait notamment une « fracture du cotyle gauche », nécessitant une hospitalisation du 26 janvier 2020 au 30 janvier 2020 au sein du service de chirurgie orthopédique du Centre Hospitalier Georges Pompidou.
Elle était ensuite transférée du 30 janvier 2020 au 12 février 2020 à l’Hôpital [Localité 21] où une opération chirurgicale avait lieu le 3 février 2020.
Le 12 février 2020, elle était autorisée à regagner son domicile avec une interdiction d’appui pendant 45 jours, et se voyait également prescrire un lit médicalisé avec un matelas anti escarres pour une durée de 3 mois.
S’en suivait une rééducation jusqu’à l’été 2020, puis des soins en rééducation par kinésithérapie en cabinet de ville seront prescrits jusqu’à ce jour.
Mme [T] [W] conserve des séquelles de cet accident, notamment :
— Une boiterie persistante,
— Une limitation sévère des mouvements de la hanche (flexion bloquée à 90°),
— Une limitation à la marche (limitation du périmètre à 600 mètres)
Mme [W] avait déjà été victime d’un précédent accident de la circulation.
A l’initiative de la société Allianz Vie Assurances, une mesure d’expertise était diligentée.
Dans un rapport en date du 21 novembre 2020, les docteurs [Y] et [L] concluaient à l’absence de consolidation de la victime.
Dans un rapport du 27 septembre 2023, les docteurs [Y] et [L] concluaient à la consolidation de l’état de santé de la victime au 26 janvier 2023.
Mme [W] s’est rapprochée du Dr [D], médecin conseil, lequel a produit un certificat critiquant ce rapport d’expertise notamment :
— la sous-évaluation des besoins en assistance par tierce personne de la victime, limité à 1h00 par semaine alors que son état de santé nécessite a minima de 3h00 d’aide humaine par semaine,
— la sous-évaluation du retentissement de l’accident du 26 janvier 2020 sur la vie professionnelle de la victime, celle-ci étant considérée « apte à la reprise de ses fonctions antérieures » alors même que les stations assises et debout prolongées sont devenues insupportables.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’une part, d’un litige en germe sur l’accident survenu le 26 janvier 2020 et sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident pour Mme [T] [W], le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves et il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [T] [W], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
Mme [T] [W] sollicite une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas été indemnisée à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 2 janvier 2020,
— elle n’a pas signé le procès-verbal de transaction que lui a adressé la société MMA Iard,
— le rapport d’expertise amiable contradictoire constitue pour la société MMA Iard une obligation non sérieusement contestable,
— elle pourrait solliciter les sommes suivantes :
Frais de médecin-conseil (frais divers) : 1.290,00 euros
Assistance par tierce personne anté-consolidation : 16.530,61 euros
Assistance par tierce personne permanente : 110.922,84 euros
Assistance par tierce personne pour l’aide à la parentalité : 12.220,36 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 3.420 euros
Souffrances endurées : 12.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 124.629 euros
Frais de logement adapté : 4.527,54 euros
Total 290.540,35 euros
Elle sollicite en outre une provision ad litem de 4.000 euros.
La société MMA Iard ne conteste pas sa garantie au titre de la loi du 05 juillet 1985, mais s’oppose tant au principe qu’au quantum de la créance alléguée.
— elle fait valoir qu’elle a versé à la victime 76 000 euros à titre de provision, puis formulé une offre d’indemnisation définitive le 31 juillet 2024, prévoyant un solde de 11 367,26 euros.
— aucune pièce médicale récente ne fait état d’une aggravation de l’état de santé de Mme [W], d’un nouveau traitement ou d’une reprise de soins, ni d’une évolution clinique postérieure à la consolidation ;
S’agissant de la provision ad litem, la société MMA Iard fait valoir qu’elle ne saurait avoir pour objet de financer une procédure dont l’utilité et la légitimité sont elles-mêmes contestées, la mesure sollicitée reposant sur des éléments dépourvus de tout caractère probant.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, et notamment des pièces médicales, ainsi que de la provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [W] en lien avec l’accident du 26 janvier 2020 à hauteur de 10.000 euros.
La société MMA Iard sera donc condamnée à verser à Mme [W] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer communne la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis appelée en la cause.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA Iard, débitrice de provision, supportera la charge des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Benezra, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Mme [T] [W] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [T] [W] à la suite de l’accident subi le 26 janvier 2020 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [I] [R]
Hôpital Sainte Perrine AP-HP -[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 01 49 45 84 66
[Courriel 22]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin psychiatre ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er septembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 09 février 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 9]
Condamnons la société MMA Iard à verser à Mme [T] [W] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société MMA Iard à verser à Mme [T] [W] une provision de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société MMA Iard aux dépens de l’instance en référé qui pourront être recouvrés par Me Benezra, avocat en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MMA Iard à verser à Mme [T] [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision
Fait à [Localité 15] le 01 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [R]
Consignation : 1500 € par Madame [T] [W]
le 09 Février 2026
Rapport à déposer le : 01 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 9].
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