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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 14 nov. 2025, n° 25/04142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
14 Novembre 2025
N° RG 25/04142 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSOK
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [W] [K] épouse [N]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3 F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [K] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 7 juillet 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [W] [K] épouse [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 5], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 7 avril 2025 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025.
A l’audience, Mme [W] [K] épouse [N] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d’endettement et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement de loyer en juin 2025.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, ne s’oppose pas à l’octroi de délais à condition que la demanderesse reprenne part aux solutions proposées par le bailleur (FSL, aide sur quittance…) et qu’elle témoigne de plus de transparence dans l’accompagnement dont elle bénéficie. Elle rappelle que l’effacement d’une dette locative ne vaut pas paiement et ne paralyse pas les effets de la clause résolutoire. Elle expose qu’il a été proposé à l’intéressée, lors d’un entretien qui s’est déroulé début juin 2025, de reprendre le règlement de ses échéances courantes et de payer un supplément proportionnel à ses ressources, fixé à 500 euros ultérieurement. La bailleresse soutient que Mme [W] [K] épouse [N] ne lui a pas indiqué qu’elle avait déposé un dossier de surendettement et avoir été avertie, par l’intermédiaire de son assistance sociale, qu’elle ne respecterait pas ses engagements pris lors de l’entretien, dans l’attente de la décision d’effacement de ses dettes de la commission de surendettement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 8 août 2024,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [D] [N] et Mme [W] [K] épouse [N],
— condamné solidairement M. [D] [N] et Mme [W] [K] épouse [N] à payer la somme de 10 294,15 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges arrêtés au 29 janvier 2025.
Cette décision a été signifiée le 7 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 24 juin 2025 et accordé à compter du 1er octobre 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [W] [K] épouse [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [W] [K] épouse [N] dispose de revenus mensuels de 1 334,56 euros correspondant aux indemnités chômage et prestations versées par la CAF (APL, ASF et RSA) avec un enfant mineur à charge âgé de 10 ans.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 11 442,42 euros au 30 septembre 2025 et les paiements ont repris en février 2025 entre 50 et 150 euros jusqu’à mai 2025 puis quatre virements de 200 et 900 ont été effectués à compter de juillet 2025 pour un total de 2 900 euros. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif en cours d’apurement depuis juillet 2025.
Mme [W] [K] épouse [N] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social le 25 mars 2025. Elle déclare également avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement en mars 2025 mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le tableau des créances actualisées au 22 juillet 2025 mentionne plusieurs dettes sur crédit à la consommation d’un total de 34 960,94 euros et une dette de logement auprès de la société IMMOBILIERE 3F de 12 771,42 euros avec des ressources évaluées à 1034 euros.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais, conditionnés à la mise en place d’un FSL. A cet égard, il est versé aux débats un mail du 16 septembre 2025 aux termes duquel le bailleur déclare ne pas vouloir expulser la demanderesse et réitère sa volonté de l’accompagner afin de l’aider à solder sa dette, malgré le manque de transparence entre le dépôt du dossier de surendettement et la saisine du juge de l’exécution.
En raison de ces éléments, de l’accord du bailleur et des difficultés actuelles de Mme [W] [K] épouse [N], il convient d’accorder un délai de 12 mois, soit jusqu’au 14 novembre 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [W] [K] épouse [N].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [W] [K] épouse [N] un délai de douze mois, soit jusqu’au 14 novembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [W] [K] épouse [N] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 14 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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