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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. CHATEAU MORIN |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 2025
N° RG 23/02816 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2DW
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
(RCS de [Localité 7] n° 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
S.C.I. CHATEAU MORIN
(RCS de [Localité 9] n° 538 930 231), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS,
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 février 2012, la SCI CHATEAU MORIN a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt d’un montant de 297.000 euros à taux variable et initial de 3,64 % sur une durée de 25 ans.
Monsieur [J] [V] et madame [H] [U] se sont portés cautions solidaires suivant acte de cautionnement du 7 février 2012.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt suivant accord de cautionnement intégré à l’offre de prêt acceptée par la SCI CHATEAU MORIN.
A compter d’août 2021, la SCI CHATEAU MORIN a cessé de régler les échéances de remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure la SCI CHATEAU MORIN, monsieur [J] [V] et madame [H] [U] de régler les échéances impayées en l’avisant qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2022, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme.
La SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.764,73 euros suivant quittance du 28 décembre 2021 et celle de 198.370,52 euros suivant quittance du 17 octobre 2022.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tours a autorisé la SA CREDIT LOGEMENT à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de la somme de 220.000 euros.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner la SCI CHATEAU MORIN, monsieur [J] [V] et madame [H] [U] aux fins de Vu l’artic1e 1134 du Code civil dans sa rédaction ancienne, au visa des articles 2288 et suivants du code civil et 2305 et suivants du Code civil dans leur rédaction ancienne, et de l’article 2310 du Code civil dans sa rédaction ancienne, de :
— condamner la SCI CHATEAU MORIN, débitrice principale, à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de :
205 053,99 € au titre du prêt M11113784601, arrêtée au 19 mai 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 203 1 17,25 €, frais et accessoires à compter de cette date
— condamner Monsieur [J] [V] et Madame [H] [U], en leur qualité de caution personnelles et solidaires et solidairement avec la SCI CHATEAU MORIN au paiement pour chacun d’eux à la SA CREDIT LOGEMENT de la somme de :
— 68 351,33 € suivant décompte arrêté au 19 mai 2023 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 67 705,75 €, frais et accessoires à compter de cette date
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner solidairement la SCI CHATEAU MORIN, débitrice principale, Monsieur [J] [V] et Madame [H] [U] es qualité de cautions personnelles et solidaires, à prendre en charge le coût des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 8 juin 2023 et définitive à intervenir.
— condamner solidairement la SCI CHATEAU MORIN, débitrice principale, Monsieur [J] [V] et Madame [H] [U] es qualité de cautions personnelles et solidaires à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500 € sur le fondement de 1”article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Eve-Elisabeth CAMBUZAT, avocat aux offres de droit.
La SCI CHATEAU MORIN, monsieur [J] [V] et madame [H] [U] ont constitué d’avocat mais n’ont pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Il sera observé que la SA CREDIT LOGEMENT se borne à viser les dispositions des articles 2888 et suivants, 2305 et suivants et 2310 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°21121-1 192 du 15 septembre 2021 pour solliciter la condamnation des défendeurs.
1. Sur les demandes formées par la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard de la SCI CHATEAU MORIN
En application des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Elle dispose, à cet effet, d’un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes et d’un recours subrogatoire prévu par le second.
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum de sa créance par la production régulière des pièces suivantes :
— l’offre de prêt de la SA BNP PARIBAS d’un montant de 297.000 euros ayant pour objet l’achat d’une maison à usage locatif à Courcelles de Touraine, remboursable en 25 ans au taux d’intérêt initial de 3,64 % l’an révisable selon la moyenne mensuelle euribor 12 mois publiée par la Banque centrale européenne, acceptée le 07 février 2012 par la SCI CHATEAU MORIN ;
— l’accord de cautionnement du Crédit Logement annexé à l’offre de prêt ;
— la lettre recommandée de la SA BNP PARIBAS en date du 15 juin 2022 avec avis de réception signé le 25 juin 2022 par la SCI CHATEAU MORIN mettant en demeure cette dernière de lui régler la somme de 7.073,22 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt (pièce 18) ;
— la lettre du 26 juillet 2022 avec accusé de réception signé le 30 juillet 2022 par la SCI CHATEAU MORIN prononçant la déchéance du terme du prêt immobilier(pièce 24) ;
— une quittance subrogative établie par la SA BNP PARIBAS au bénéfice de la SA CREDIT LOGEMENT en date du 28 décembre 2021 pour un montant de 4.746,73 euros représentant les échéances impayées d’août à décembre 2021 d’un montant de 4.715,48 euros, outre une pénalité de retard de 31,25 euros (pièce 32) ;
— une quittance subrogative établie par la SA BNP PARIBAS au bénéfice de la SA CREDIT LOGEMENT en date du 17 octobre 2022 pour un montant de 198.370,52 euros représentant les échéances impayées de janvier à juillet 2022 ainsi que le capital restant dû (pièce 33) ;
— une lettre recommandée de la SA CREDIT LOGEMENT en date du 18 janvier 2023 avec accusé de réception signé le 23 janvier 2023 mettant en demeure la SCI CHATEAU MORIN de lui payer la somme de 203.117,25 euros, en principal ;
— un décompte de créance arrêté au 19 mai 2023 faisant apparaître un montant de 205.053,99 euros ainsi décomposé : un principal de 203.117,25 euros (4.746,73+ 198.370,52), des intérêts courus sur ces sommes au taux légal pour un montant de 1.936,74 euros (pièce 34) ;
Au regard de ces éléments, la SA CREDIT LOGEMENT justifie du bien-fondé de sa créance à l’égard de la SCI CHATEAU MORIN, à hauteur de la somme de 205.022,74 €, déduction faite des pénalités de 31,25 euros qui ne sont justifiées ni en leur principe et ni en leur quantum
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent.
En application des articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la SCI CHATEAU MORIN sera donc condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 205.022,74 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 4.715,48 euros à compter du 7 avril 2021 et sur le surplus, à compter du 17 octobre 2022.
2. Sur les recours de la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard de monsieur [J] [V] et madame [H] [U] cofidéjusseurs
Il est admis, au visa de l’article 2310 ancien du code civil que si la caution qui a acquitté la dette exerce un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ce recours n’a pas pour effet de la décharger de sa propre part et portion et qu’entre cofidéjusseurs s’étant engagés à couvrir toute la dette, le recours s’opère, en principe, par parts viriles, de sorte que la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite de ce recours doit, à défaut de stipulation entre les cautions relativement au partage, se faire par parts égales.
En l’espèce, par actes sous seing privé du 7 février 2012, Monsieur [J] [V] et madame [H] [U] se sont engagés solidairement avec la SCI CHATEAU MORIN, à garantir la dette de prêt immobilier de la SCI CHATEAU MORIN dans la limite de 386.100 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêt de retard pour une durée de 27 ans.
Monsieur [J] [V] et madame [H] [U] ont été régulièrement informés de la défaillance du débiteur principal et de la déchéance du terme, suivant lettres recommandées du 15 juin 2022 avec accusé de réception signé le 25 juin 2022 pour monsieur [J] [V] et avec la mention « avisé et non réclamé » pour madame [H] [U] et par lettres recommandées du 26 juillet 2022 avec accusés de réception signés le 30 juillet 2022.
La SA CREDIT LOGEMENT s’étant acquittée du règlement de la dette de la SCI CHATEAU MORIN au profit de la SA BNP PARIBAS, elle est bien fondée à obtenir la condamnation de monsieur [J] [V] et madame [H] [U], en leur qualité de cautions solidaires.
Elle ne peut valablement réclamer à monsieur [J] [V] et madame [H] [U] le paiement de la totalité de la dette, puisque dans leurs relations entre eux, le recours de la caution contre son cofidéjusseur s’exerce pour sa part et portion et que l’engagement de caution solidaire de monsieur [J] [V] et madame [H] [U] n’a d’effet qu’à l’égard du créancier et non des autres cautions.
Ainsi, monsieur [J] [V] et madame [H] [U] seront condamnés, solidairement avec la SCI CHATEAU MORIN, chacun pour sa part virile, soit en l’espèce, pour un tiers des sommes versées par la SA CREDIT LOGEMENT.
Il sera donc fait droit à la demande en condamnation de monsieur [J] [V] et de madame [H] [U] à payer à la société demanderesse pour chacun d’eux la somme de 68.340,91 euros (205.022,74/3), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.571,82 euros(4.715,48 euros/3) à compter du 7 avril 2021 et sur le surplus, à compter du 17 octobre 2022.
3. Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire, qui ne constituent pas des dépens de la présente instance, demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. La demande en condamnation solidaire des cautions au paiement du coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire sera donc rejetée.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à dire que la SCI CHATEAU MORIN devra supporter les frais d’inscription d’hypothèque définitive, dans la mesure où la société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir engagé de tels frais.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens ainsi que les dépens qu’elle a exposés. En l’absence de condamnation prononcée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne la SCI CHATEAU MORIN à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 205.022,74 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 4.715,48 euros à compter du 7 avril 2021 et sur le surplus, à compter du 17 octobre 2022, au titre du prêt M1113784601 .
Condamne monsieur [J] [V] et madame [H] [U], en leur qualité de cautions, solidairement avec la SCI CHATEAU MORIN, au paiement de la dette de la SCI CHATEAU MORIN à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT, dans la limite de la somme de 68.340,91 euros pour chacun d’eux, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.571,82 euros à compter du 7 avril 2021 et sur le surplus, à compter du 17 octobre 2022.
Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
Rappelle que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge de la SCI CHATEAU MORIN, dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande formée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard de monsieur [J] [V] et de madame [H] [U] au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Déboute la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande relative aux frais d’inscription d’hypothèque définitive ;
Dit que la SA CREDIT LOGEMENT supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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