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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 21/07221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Lisita,
Me Houfani,
Me Cardonel,
Me Doceul,
Me Marty,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/07221
N° Portalis 352J-W-B7F-CUP4S
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Avril 2021
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [V] épouse [A], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 11] (SUISSE),
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9] de nationalité française,
demeurant [Adresse 8],
représentés par Maître Virginie Lisita, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1144
DÉFENDERESSES
La société [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [S], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 702 020 785,
ayant son siège social situé au [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-cécile Chardon-Bouquerel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0442
La société MACIF, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Myriam Houfani de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
La société SMABTP, société d’assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764,
ayant son siège social situé au [Adresse 7],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en leurs qualités d’assureur de la société DENOS ET [J],
La société DENOS ET [J], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 324 536 739,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Séverine Cardonel de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
La société AXA FRANCE IARD, en ses qualités d’assureur TRC/RC maître d’ouvrage et DO/CNR du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric Doceul de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
La société GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-charlotte Marty de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur [E] [F], Greffier stagiaire,
Ordonnance du 2 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/07221 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUP4S
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [V] est usufruitier et Madame [U] [V] épouse [A] (sa fille) est nue-propriétaire d’un appartement en duplex situé aux 4ème et 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2].
Ils ont assuré ce bien auprès de la MACIF au titre d’un contrat d’assurance habitation n°8394862 à effet du 7 avril 2009.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété et la copropriété a pour syndic la société CABINET [S] qui a succédé à la société CABINET FONTENOY IMMOBILIER.
Courant janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a confié des travaux de ravalement et de réfection de toiture à plusieurs prestataires dont la société DENOS ET [J] pour le lot charpente/couverture. Cette société est assurée auprès de la SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires a souscrit une police tous risques chantier (TRC) incluant une garantie responsabilité maître d’ouvrage, auprès de la société AXA FRANCE IARD (contrat n°2707831504).
Entre février et juin 2019, des dégâts des eaux sont survenus dans l’appartement des consorts [V].
Malgré plusieurs réunions d’expertise amiable tenues entre avril 2019 et octobre 2020, en présence de plusieurs experts, les parties ne se sont pas accordées sur les causes du sinistre, leur imputabilité et le calcul des dommages.
Deux procès-verbaux de constatations ont été établis : le premier suite à une réunion d’expertise contradictoire du 23 avril 2019 et le second suite à la réunion d’expertise contradictoire du 16 septembre 2020, qui est daté du 28 décembre 2020.
Par courriels des 24 décembre 2019 et 4 novembre 2020, puis par courrier du 6 janvier 2021, Monsieur [L] [V] et Madame [U] [V] épouse [A] ont sollicité de la MACIF le paiement du solde des indemnisations retenues dans le procès-verbal du 28 décembre 2020.
Le 6 janvier 2021, la MACIF leur a versé la somme 8 796,65 euros.
Le 5 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD leur a versé la somme de 8 968,85 euros pour le sinistre de juin 2019.
Par acte du 9 avril 2021, Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] ont fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Paris, réclamant l’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes des 16 novembre 2021 et du 13 décembre 2021, la MACIF a fait assigner en intervention forcée et garantie la société DENOS ET [J] et son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, sollicitant de les voir condamnés in solidum à la relever de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui régler la somme de 15 880,75 euros au titre de son recours subrogatoire.
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par acte du 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner en intervention forcée la SA GENERALI en sa qualité d’assureur de l’immeuble afin de la voir condamnée à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le 12 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Le 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au fond le traitement des incidents d’instance sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] demandent au tribunal de :
— dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de la part de la MACIF sur leurs demandes,
— débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la MACIF à leur payer la somme de 5 437 euros correspondant à l’évaluation contradictoire des dommages subis à la suite du sinistre du mois de février 2019 (chambre),
— condamner la MACIF à leur payer la somme de 3 465,43 euros correspondant à l’évaluation contradictoire des dommages subis à la suite des sinistres du mois de juin 2019,
— condamner la MACIF à leur payer la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice dû au titre de la privation de jouissance,
— condamner la MACIF à leur payer la somme de 3 270 euros, au titre du préjudice subi du fait de la carence de la MACIF lors de la réunion d’expertise du 26 juin 2020,
— condamner la MACIF à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement dilatoire de la MACIF,
— assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2020, date du courrier recommandé du cabinet EST EXPERTISES,
— condamner la MACIF à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MACIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Lisita, avocat.
Au soutien de leurs demandes au titre des sinistres de février 2019, Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] exposent que le premier est survenu dans la cuisine et le second dans la chambre au 1er étage du duplex.
Ils font valoir que le sinistre concernant la cuisine a été causé par des infiltrations dues au déchirement d’une bâche installée par la société DENOS ET [J], mandatée pour des travaux de ravalement de façade et de couverture.
Ils indiquent qu’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et l’évaluation des dommages a été dressé par les parties présentes fixant leur indemnisation à la somme de 880 euros TTC, que la MACIF leur a réglée le 6 janvier 2021, soit près de deux ans après le sinistre.
Ils font valoir que le second sinistre concernant la chambre est distinct du premier qui a fait l’objet d’une déclaration le 26 avril 2019, résulte d’une infiltration au niveau de la toiture et n’est pas imputable à la société DENOS ET [J].
Ils ajoutent qu’il s’agit d’un sinistre sans recours qui a été traité entre l’expert d’assurance de la MACIF et le leur qui se sont accordés, lors de la réunion du 23 avril 2019, pour évaluer les dommages à la somme de 5 437 euros TTC, somme que la MACIF ne leur a pas réglée malgré de nombreuses relances.
Au soutien de leurs demandes au titre des sinistres de juin 2019, Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] exposent qu’ils ont affecté plusieurs pièces de l’appartement et se prévalent du procès-verbal de constat du 19 juin 2019 pour établir la réalité des désordres.
Ils indiquent que les dommages ont fait l’objet d’une première réunion le 22 novembre 2019 entre l’expert de la MACIF et leur expert d’assuré et que la seconde réunion prévue le 26 juin 2020 n’a pu se tenir compte tenu de l’oubli de l’expert de la MACIF, cette carence ayant été constatée par procès-verbal du 26 juin 2020 et leur ayant causé un préjudice tenant aux frais d’huissier de justice, d’honoraires d’avocat, de déplacement de leur expert et de déplacement de Monsieur [V] soit un total de 3 270 euros dont la MACIF leur est redevable.
Sur l’évaluation contradictoire des dommages des sinistres de juin 2019, ils exposent qu’une réunion contradictoire s’est tenue le 16 septembre 2020 en présence de tous les experts concernés et représentants d’assureurs à l’issue de laquelle un procès-verbal d’évaluation a été établi pour un total de 27 435,03 euros.
Ils exposent qu’une nouvelle réunion du 13 octobre 2020 a confirmé ces montants.
Ils font valoir que pour autant, malgré l’accord unanime des experts, la MACIF n’a procédé à aucun règlement en dépit de leurs relances.
Ils se prévalent également de l’échange de courriels des experts de la SMABTP et de la société AXA FRANCE IARD de novembre 2020 dans lesquels les montants arrêtés sont confirmé sans réserve.
Ils indiquent que le solde restant dû est de 3 465,43 euros car ils ont perçu :
— au début du mois de janvier 2021, la somme de 8 968,85 euros de la part de la société AXA FRANCE IARD et celle de 7 916,65 euros de la part de la MACIF, soit un total de 16 885,50 euros ;
— le 15 septembre 2021, soit postérieurement à l’assignation, la somme de 7 084,10 euros de la part de la MACIF.
Ils se prévalent également d’un préjudice de jouissance sur le fondement de l’article 15 du contrat d’assurance habitation relatif à la garantie de perte d’usage du logement, qui indique que l’assureur doit prendre en charge la perte d’usage en cas d’impossibilité d’utiliser le logement sinistré.
Ils font valoir qu’ils ont été privés de la jouissance de leur logement pendant 14 mois, de juin 2019 à juillet 2020, et que les experts ont chiffré la perte de jouissance à 5 000 euros par mois mais n’ont accepté une indemnisation de ce chef que sur la base d’un mois de travaux.
Ils soutiennent qu’il convient d’indemniser le préjudice réel conformément aux clauses du contrat
d’assurance pendant une année, soit 11 mois complémentaires, soit 55 000 euros.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] se prévalent de l’article 1240 du code civil et font valoir l’absence de versement de provision malgré leur volonté de résoudre le litige à l’amiable et leur patience prolongée.
Ils soutiennent que l’inertie prolongée et le comportement dilatoire de la MACIF leur ont causé un préjudice moral et financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la MACIF demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— débouter la société AXA FRANCE IARD de son incident,
— déclarer l’action de la MACIF recevable,
Sur le fond,
— débouter Madame et Monsieur [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, laquelle les a intégralement indemnisés en vertu du contrat d’assurance souscrit le 7 avril 2009,
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la MACIF,
— condamner in solidum la société DENOS ET [J], la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 15 880,75 euros au titre de son recours subrogatoire,
Subsidiairement en cas de condamnation de la MACIF,
— condamner in solidum la société DENOS ET [J], la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD à la relever de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner in solidum la société DENOS ET [J], la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société DENOS ET [J], la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AXA FRANCE IARD et la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE HOUFANI, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouter tous les défendeurs de leur demande de refus de garantie et de mise hors de cause,
— débouter la société GENERALI IARD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— débouter la société DENOS ET [J], la SMABTP et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, désormais de droit.
A titre liminaire, la MACIF soutient que l’article 1240 du code civil qui fonde les demandes des consorts [V] n’est pas applicable compte tenu du contrat les liant.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD, la MACIF fait valoir qu’elle rapporte la preuve qu’elle a réglé l’indemnité d’assurance due au titre de son contrat au bénéficiaire de la garantie, rappelant qu’elle peut le faire par tous moyens dans le cadre de la subrogation légale et que les consorts [V] n’ont jamais contesté avoir perçu ces sommes, pour un montant total de 15 880,75 euros.
Au fond, la MACIF conclut au rejet des demandes des consorts [V] à son encontre, plus aucune somme ne leur étant due, au vu tout d’abord de l’historique des sinistres. Elle soutient ainsi que :
— le rapport d’expertise amiable contradictoire a permis de constater la cause et l’origine des désordres de manière contradictoire avec d’autres experts que le “sien” et les consorts [V] produisent des pièces de nature à corroborer ce rapport et notamment deux constats d’huissier de justice dont l’un d’entre eux a été établi à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], qui le produit lui-même ;
— la demande formulée à hauteur de 5 437 euros TTC pour la réfection de la chambre de l’appartement des consorts [V] consécutifs à un supposé sinistre du mois de février 2019 “sans recours” est injustifiée et ne correspond à aucun sinistre déclaré auprès d’elle ;
— les dommages survenus à la suite des infiltrations de juin 2019 ont été contradictoirement évalués et indemnisés le 6 janvier 2021, selon un détail qu’elle rappelle – dommages embellissement salle à manger à hauteur de 7 799 euros pris en charge par la copropriété, frais de déplacement du mobilier et garde-meuble à hauteur de 9 016,80 euros, maîtrise d’œuvre à hauteur de 1 169,85 euros, nettoyage à hauteur de 420 euros et perte d’usage pendant la durée des travaux d’un mois à hauteur de 5 000 euros – en visant les articles du contrat applicables.
La MACIF s’oppose également à la demande des consorts [V] au titre du préjudice de jouissance, expliquant qu’ils font un contresens dans la lecture de l’article 15 du contrat dont il ressort que la perte d’usage concerne uniquement le montant déterminé en fonction du temps nécessaire évalué par l’expert pour la remise en état des locaux et est versé au maximum pendant une année à partir du jour du sinistre.
Elle ajoute qu’ils ne vivent pas dans cet appartement, de sorte qu’ils n’ont eu aucun trouble de jouissance.
La MACIF s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts des consorts [V] qui ne démontrent pas, selon elle, avoir subi un préjudice et en quoi elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles alors qu’à la suite de la déclaration de sinistre, elle a mandaté un expert aux fins de constatations des dommages et d’évaluation du préjudice et que parallèlement, elle a tenté d’exercer un recours à l’encontre des tiers responsables, de sorte qu’on ne peut lui reprocher une inertie fautive.
A l’appui de sa demande de garantie du syndicat des copropriétaires, de la société DENOS ET [J] et de leurs assureurs respectifs (AXA FRANCE IARD, SMABTP) ainsi que de la société GENERALI IARD, assureur de l’immeuble attrait par syndicat des copropriétaires, la MACIF fait valoir que :
— le bâchage défaillant installé par la société DENOS ET [J] puisqu’il s’est déchiré sous l’effet du vent, est à l’origine des infiltrations consécutives et donc des sinistres des 12 février 2019 et juin 2019, ce qui a été reconnu contradictoirement par l’ensemble des parties ; elle est responsable des désordres et par conséquent, son assureur (SMABTP) et elle doivent être condamnés à la garantir intégralement ;
— la société DENIS ET [J] a été mandatée par le syndicat des copropriétaires, lequel est responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et 1242 du code civil car en tant que gardien de l’immeuble, il aurait dû surveiller l’exécution des travaux et il engage sa responsabilité pour faute ;
— la clause d’exclusion invoquée par la société AXA FRANCE IARD (article 3.12 des conditions générales) lui est inopposable, faute de production des conditions particulières signées ;
— la société GENERALI IARD ne peut pas valablement lui opposer que le volet RC du contrat d’assurances “ne bénéficie qu’au tiers qu’à la condition que le dommage trouve son origine dans une partie commune de l’immeuble” dès lors que c’est à cause des travaux effectués sur et dans l’immeuble que les dommages ont été causés et que ceux-ci engagent la responsabilité de son assuré.
En réponse aux demandes de rejet d’exécution provisoire de la décision à intervenir, la MACIF fait valoir que :
— l’exécution provisoire est de droit sauf disposition contraire ;
Ordonnance du 2 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/07221 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUP4S
— la société DENOS ET [J] et la SMABTP ne reprennent et ne motivent pas cette prétention dans le corps de leurs écritures, ce qui la rend irrecevable ;
— le syndicat des copropriétaires ne prouve pas que les consorts [V] ne seraient pas solvables, le seul fait qu’il s’agisse de personnes physiques ne permettant pas de conclure à leur insolvabilité.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société SMABTP et la société DENOS ET [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil et de l’article L. 124-36 du code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter les consorts [V], la MACIF et tout concluant de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre comme mal fondées et non justifiées, et plus particulièrement pour le sinistre de février 2019 survenu dans la chambre, sans aucun lien avec la société DENOS ET [J] de l’aveu même des consorts [V], et pour lequel il est sollicité 5 437 euros,
— débouter les consorts [V], la MACIF et tout concluant de leurs demandes dirigées contre eux notamment en l’absence de preuve d’une responsabilité de la société DENOS ET [J] en lien avec les dommages pour les sinistres de mai et juin 2019, d’autant que les dommages étaient déjà réparés lors de la réunion d’expertise amiable du 22 juillet 2020, et en l’absence d’un procès-verbal contradictoire pour ces mêmes dommages tant sur les causes et circonstances que sur l’évaluation des dommages,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes des consorts [V] comme non fondées et non justifiées au titre des dommages matériels, du trouble de jouissance, des dommages et intérêts pour comportement dilatoire et réduire celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’exécution provisoire sur les demandes des consorts [V] et de la MACIF,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et ses assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société GENERALI IARD à les relever et garantir de toutes condamnations,
— juger la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds, la franchise contractuelle opposable restant à la charge de la société DENOS ET [J] au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle (dommages aux tiers) s’élevant à 573 euros,
— débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre eux,
— condamner in solidum tout succombant à leur régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Cardonel de la SELARLU Séverine Cardonel avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la société SMABTP et la société DENOS ET [J] soutiennent que les demandes dirigées à leur encontre sont mal fondées.
Ainsi, concernant le sinistre de février 2019, elles font valoir que :
— la responsabilité de la société DENOS ET [J] n’est pas contestée mais les dommages ont été arrêtés contradictoirement à la somme de 748 euros TTC vétusté déduite, conformément au procès-verbal signé par tous les experts lors de la réunion du 23 avril 2019, et les consorts [V] ont admis avoir été indemnisés par la MACIF à hauteur de 880 euros TTC ;
— les consorts [V] reconnaissent l’absence de responsabilité de la société DENOS ET [J] et le constat d’huissier de justice du 19 juin 2019 ne mentionne aucun désordre dans la chambre.
Concernant les quatre sinistres de mai et juin 2019 signalés par les consorts [V], elles font valoir que :
— la société DENOS ET [J] n’a pas été alertée des incidents et des réunions ;
— la responsabilité de la société DENOS ET [J] n’est pas établie contradictoirement et en lien avec ces dommages, le procès-verbal relatif aux causes et circonstances des dommages n’étant signé ni par l’expert de la Société SMABTP, ni par celui de la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires et se bornant à mentionner un décrochage de bâche sans précision sur son auteur et sur les circonstances ;
— une autre hypothèse, ignorée en demande, a été émise selon laquelle l’échafaudeur, en faillite, aurait retiré son matériel sans prévenir, ce qui aurait conduit à la détérioration du bâchage ;
— les consorts [V] ayant fait procéder à la reprise des désordres sans aucun constat préalable par les experts, la matérialité des désordres allégués n’a pas pu être contradictoirement constatée;
— un constat d’huissier de justice non contradictoire ne vaut pas constat contradictoire et un huissier de justice n’a aucune compétence technique.
A titre subsidiaire, la société SMABTP et la société DENOS ET [J] soutiennent que :
— s’agissant du quantum des sommes demandées par les consorts [V],
* seul le montant de 748 euros TTC vétusté déduite a été arrêté contradictoirement et celui de 5 437 euros pour des dommages dans la chambre est infondée, les experts ayant conclu à une absence de lien avec les travaux de la société DENOS ET [J] ;
* pour les sinistres de mai et juin 2019, la demande de 3 465,43 euros a été calculée à partir d’un montant de 27 000 euros non arrêté contradictoirement faute de signature du procès-verbal par toutes les parties, ce que les échanges de mails entre experts ne sauraient pallier, les honoraires de maîtrise d’œuvre sont inutiles, et une vétusté de 15 % doit être retenue ;
* la demande de 55 000 euros au titre du trouble de jouissance est injustifiée car les travaux ont été réalisés avant toute expertise, car seule une indemnisation de 5 000 euros au titre d’un mois de travaux pouvant être envisagée mais le procès-verbal sur ce point n’étant pas signé par tous les experts, et car les consorts [V] ne résident pas dans l’appartement ;
* la somme de 3 270 euros pour carence de la MACIF n’est pas imputable à la société SMABTP ;
* la demande de 10 000 euros pour comportement dilatoire doit être rejetée car aucun comportement de cette nature n’est établi à l’encontre de la société SMABTP ;
* il s’en évince selon eux que la MACIF doit être déboutée de son recours subrogatoire dirigé contre eux et il lui appartient de diriger son recours contre la société AXA FRANCE IARD, assureur TRC de l’opération ;
— sur les appels en garantie, elles sont recevables et fondées à être relevées et garantie in solidum par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], maître d’ouvrage, ainsi que par ses assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1231 et suivants du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
— la société SMABTP se prévaut des limites de garantie stipulées dans sa police d’assurance et indique que la franchise contractuelle de 573 euros demeure à la charge de la société DENOS ET [J], au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle (dommages aux tiers).
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1231, 1240 et 1242 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre liminaire,
— constater que la MACIF ne justifie d’aucun paiement effectif de l’indemnité d’assurance entre les mains des consorts [V],
— juger que les conditions de mise en œuvre de la subrogation légale ou conventionnelle ne sont pas rapportées,
— juger que son appel en cause de la société GENERALI n’est pas prescrit,
En conséquence,
— déclarer la MACIF irrecevable en ses demandes à hauteur de 15 880,75 euros présentée au titre de son action subrogatoire
— débouter purement et simplement la MACIF de sa demande au titre de la subrogation dirigée à son encontre,
— débouter la société GENERALI de sa demande visant à voir prononcer sa mise hors de cause en raison de la prescription biennale,
A titre principal,
— juger que le rapport d’expertise amiable du 28 décembre 2020 n’est pas corroboré par des éléments complémentaires et ne peut constituer le fondement de la décision,
En conséquence,
— débouter purement et simplement la MACIF de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
— rejeter toutes demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’est pas responsable des désordres constatés dans l’appartement des consorts [V],
En conséquence,
— débouter purement et simplement la MACIF de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
— rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement la société DENOS ET [J], la Société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD et la société GENERALI à le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner solidairement tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes de la MACIF au titre de son recours subrogatoire et indique reprendre à son compte les arguments de la société AXA FRANCE IARD sur ce point :
— la subrogation légale n’est pas établie car la MACIF ne justifie pas du paiement effectif, de sorte que les conditions de l’article L. 121-12 du code des assurances ne sont pas réunies ;
— la subrogation conventionnelle n’est pas applicable car la MACIF ne verse aucune quittance subrogative, de sorte que la date du paiement n’est pas étayée et que les conditions (notamment de concomitance) de l’article 1346-1 du code civil ne sont pas réunies ;
— le recours subrogatoire est mal fondé car il n’a pas été convoqué aux réunions amiables concernant le sinistre du 12 février 2019, ce qui ressort du procès-verbal du 23 avril 2019, qui est donc inopposable et qui ne peut suffire à engager sa responsabilité, et car les experts ont conclu à un accident de chantier pour le sinistre de juin 2019, ce qui exclut que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui concerne, les cas de vice de construction ou de défaut d’entretien des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires conteste la prescription de son action que lui oppose la société GENERALI IARD, dès lors que l’article L. 114-1 du code des assurances invoqué prévoit une exception lorsque l’action a pour cause le recours d’un tiers, le délai courant à compter de l’action en justice exercée par ce tiers.
Or, il fait valoir qu’il n’a appelé son assureur en garantie qu’en raison du recours exercé à son encontre par la MACIF le 13 décembre 2021, rappelant qu’il a appelé la société GENERALI IARD en garantie le 20 mars 2023.
A titre principal, le syndicat des copropriétaires conclut à l’absence de force probante du rapport d’expertise amiable du 16 septembre 2020 dans la mesure où le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée par l’une des parties, même si les parties adverses ont été régulièrement convoquées à l’expertise, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en application du principe du contradictoire défini à l’article 16 du code de procédure civil et de celui du procès équitable, et que les consorts [V] et la MACIF ne versent pas d’autres éléments de preuve de nature à corroborer ce rapport.
Sur ce dernier point, il précise que sont versés des échanges de courriers entre les experts, lesquels discutent le chiffrage des préjudices des demandeurs et un procès-verbal de constat établi le 26 juin 2020, date à laquelle était prévue une réunion d’expertise amiable, établi par un commissaire de justice qui n’est pas un technicien spécialisé et n’est pas “pertinent” pour appuyer le rapport d’expertise amiable quant à la question des responsabilités et de l’imputabilité des dommages.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée dans la mesure où :
— la MACIF admet elle-même, aux termes de son assignation que la société DENOS ET [J] serait responsable des désordres subis par les consorts [V] ;
— en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les experts ayant conclu à un dommage résultant d’un accident de chantier ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée personnellement et la responsabilité de la société DENOS ET [J] ne saurait lui être imputée pour lui avoir donné mandat.
En réponse aux demandes des consorts [V], le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la demande au titre du sinistre du 12 février 2019 (5 437 euros) n’est pas justifiée dans son quantum ; le procès-verbal du 28 décembre 2020 mentionne une somme bien inférieure de 880 euros TTC, qui a déjà été versée ; la réunion du 23 avril 2019 était non contradictoire ; il s’agit d’un sinistre sans recours à la lecture des dernières conclusions des demandeurs ;
— la demande au titre du solde du sinistre de juin 2019 (3 465,43 euros) ne peut prospérer car la somme perçue par les consorts [V] excède le chiffrage des experts ;
— la demande de préjudice de jouissance (55 000 euros) est manifestement excessive étant donné qu’ils n’occupent pas les lieux sinistrés et que les experts n’ont pas retenu de préjudice de jouissance, seule la perte d’usage durant les travaux ayant été reconnue comme devant être indemnisée à hauteur de 5 000 euros pour un mois de travaux, somme qui a d’ores et déjà été versée par la MACIF ;
— il est totalement étranger au comportement reproché à la MACIF, de sorte qu’il ne saurait être tenu à une quelconque indemnisation à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux demandes de garantie formée à son encontre par la société DENOS ET [J] et de son assureur, la Société SMABTP, en faisant valoir que :
— aucun fondement juridique ne justifie cette demande ;
— les désordres trouvent leur cause dans une mauvaise fixation d’une bâche, imputable à la société DENOS ET [J], cette dernière n’apportant aucun élément de preuve quant à l’hypothèse d’une faute d’un tiers ;
— la société DENOS ET [J] vise les articles 1240 du code civil et 1231 du code civil mais ne démontre pas de faute qui lui serait imputable ou d’inexécution contractuelle, ni de préjudice.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires soutient qu’en cas de condamnation, la société DENOS ET [J] et la Société SMABTP doivent être condamnées à le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dès lors que le sinistre trouve sa cause dans l’intervention de la société DENOS ET [J].
Il ajoute avoir souscrit une garantie TRC auprès de la société AXA FRANCE IARD pour les travaux de ravalement et de réfection de la toiture de l’immeuble lors desquels sont survenus les dommages allégués, la police couvrant les dommages aux travaux neufs, les dommages aux existants et les dommages immatériels, de sorte que la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée à le relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il précise également avoir souscrit une assurance immeuble auprès de la société GENERALI IARD couvrant notamment les dégâts des eaux, de sorte que l’assureur de l’immeuble doit le relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
A l’appui de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les consorts [V] sont des personnes physiques sans garantie quant à leur solvabilité, ce qui implique un risque évident de ne pas être remboursé en cas de réformation du jugement en appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— la juger recevable et fondée, ès-qualités d’assureur RC maître d’ouvrage, en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire, sur le recours subrogatoire de la MACIF
— constater que la MACIF ne justifie d’aucun paiement effectif de l’indemnité d’assurance entre les mains des consorts [V],
— juger que les conditions de mise en œuvre de la subrogation légale ou conventionnelle ne sont pas rapportées,
— juger en conséquence la MACIF irrecevable en ses demandes à hauteur de 15 880,75 euros présentées au titre de son action subrogatoire à son encontre,
— débouter la MACIF purement et simplement de ses demandes indemnitaires,
A titre principal,
— juger que les demandes en garantie de la MACIF au titre des demandes indemnitaires des consorts [V], telles que présentées à son encontre, sont mal fondées,
— juger que les demandes de la MACIF au titre de son action subrogatoire, telles que présentées à son encontre sont mal fondées,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause et rejeter toute demande de condamnation à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
A titre subsidiaire
— la juger recevable et fondée en ses appels en garantie à l’encontre de la société DENOS ET [J] et son assureur la Société SMABTP,
— condamner in solidum la société DENOS ET [J] et son assureur la Société SMABTP à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
— juger qu’en cas de condamnation à son encontre, il devra être fait application des limites de garanties de la police souscrite pour les plafonds et les franchises opposables,
— rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Doceul, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
La société AXA FRANCE IARD précise qu’elle intervient en qualité d’assureur TRC/RC Maître d’ouvrage et DO/CNR et non en qualité d’assureur multirisques immeuble de la copropriété, et que le volet mobilisable est la garantie RC du maître d’ouvrage pendant la durée des travaux dès lors que le sinistre ne porte pas sur un dommage à l’ouvrage mais sur des dommages aux tiers.
A titre principal, la société AXA FRANCE IARD demande le rejet de l’ensemble des demandes formées par la MACIF à son encontre tant au titre des demandes indemnitaires des consorts [V] qu’au titre de son recours subrogatoire à hauteur de 15 880,75 euros.
Sur le premier point, elle fait valoir que :
— la demande à hauteur de 5 437 euros au titre du sinistre du 12 février 2019 concerne en réalité les sinistres de juin 2019 et porte selon les demandeurs sur un sinistre dont l’origine est une infiltration en toiture qui n’est pas imputable à la société DENOS ET [J] et sans recours ;
— la demande ramenée à 3 465,43 euros au titre des sinistres de juin 2019 n’est pas fondée car au vu des pièces produites – notamment le procès-verbal du 28 décembre 2020 – les consorts [V] ont perçu un total de 24 089,60 euros, soit une somme supérieure à celle fixée au procès-verbal d’expertise, rappelant qu’elle s’est déjà acquittée de ses obligations telles que découlant de la garantie RC maître d’ouvrage ;
— les consorts [V] n’occupaient pas l’appartement concerné et les travaux n’ont duré qu’un mois, de sorte que la perte de jouissance alléguée n’est pas fondée ; elle est également surévaluée, la MACIF les ayant indemnisé une perte d’usage d’un mois à hauteur de 5 000 euros ;
— les demande de dommages et intérêts du fait de la prétendue inertie de la MACIF et en paiement de la somme de 3 270 euros au titre de la carence de la MACIF lors de la réunion du 26 juin 2020, ne la concernent en rien.
Sur le rejet du recours subrogatoire, elle fait valoir à titre liminaire que cette demande est irrecevable au regard de l’article 31 du code de procédure civile faute d’intérêt légitime à agir en l’absence de preuve d’une subrogation régulière dans les droits des consorts [V]. Ainsi, elle se prévaut :
— d’un défaut de subrogation légale au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, faute de démonstration du paiement effectif de l’indemnité d’assurance alors qu’en application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement pèse sur l’assureur subrogé, les courriers produits par la MACIF ne constituant pas des justificatifs probants de règlement et le document "print de règlement sinistre” étant un document interne sans valeur probante ne justifiant que d’un paiement partiel (8 796,65 euros) très inférieur au montant réclamé ;
— d’un défaut de subrogation conventionnelle, faute de production d’une quittance subrogative conforme à l’article 1346-1 du code civil et de preuve de la concomitance entre la subrogation et le paiement.
En tout état de cause, la société AXA FRANCE IARD se prévaut du caractère mal fondé du recours subrogatoire en faisant valoir que :
— concernant le sinistre de février 2019, la MACIF ne peut pas fonder ses prétentions sur des expertises amiables unilatérales, soulignant ne pas avoir été convoquée à l’expertise amiable du 23 avril 2019, de sorte que le procès-verbal lui est inopposable ;
— concernant le sinistre de juin 2019, la MACIF a versé diverses sommes au titre des sinistres de juin 2019 dont certaines ne sont pas justifiées ou sont redondantes avec les indemnités qu’elle a déjà versées le 5 janvier 2021 incluant les frais de maîtrise d’œuvre.
A titre subsidiaire, d’une part, la société AXA FRANCE IARD demande à être garantie en cas de condamnation par la société DENOS ET [J] et son assureur, la Société SMABTP, et conclut au rejet de leurs demandes en garantie formées à son encontre sur le fondement des articles 1231-1, 1240 du code civil, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Elle se prévaut des procès-verbaux d’expertise pour démontrer que les désordres de février 2019 dans la cuisine et de juin 2019 sont imputables à la société DENOS ET [J] qui a commis des fautes d’exécution engageant sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Elle soutient que la demande en garantie de la société DENOS ET [J] et la Société SMABTP à son encontre est infondée et injustifiée, la police souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès d’elle ne couvrant que son seul souscripteur, le syndicat des copropriétaires.
D’autre part, elle indique que toute éventuelle condamnation à son encontre doit être limitée aux plafonds de garantie et franchises prévues au contrat, plus particulièrement aux articles 2.1 et 3.1 des conditions particulières de la police d’assurance.
A l’appui de sa demande de rejet de l’exécution provisoire, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que les consorts [V] ne justifient d’aucune urgence particulière, ayant déjà été indemnisés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1384-1 du code civil et des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
— juger l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à son encontre irrecevable pour se heurter à la prescription biennale ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de garantie formulée à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
A titre principal,
— juger que les infiltrations sont consécutives aux interventions de l’entreprise DENOS ET [J] en toiture ;
— juger qu’en l’absence d’imputabilité du désordre à son assuré, elle ne saurait voir ses garanties mobilisées ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— la juger recevable et bien fondée en son recours à l’encontre de la société DENOS ET [J]
— condamner in solidum l’entreprise DENOS ET [J] et la Société SMABTP son assureur à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— condamner la MACIF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens.
A titre liminaire, la SA GENERALI IARD soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre pour cause de prescription biennale, en application de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Ordonnance du 2 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/07221 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUP4S
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires avait pleinement connaissance du sinistre dès le 16 septembre 2020, date à laquelle il a participé à une réunion amiable d’expertise, mais qu’il ne l’a pas déclaré dans le délai de deux ans, précisant n’avoir été ni convoquée à cette réunion, ni à aucune expertise, et avoir été assignée en mars 2023, en intervention forcée.
A titre principal, à l’appui de sa demande de mise hors de cause, la SA GENERALI IARD se prévaut de l’absence d’imputabilité des désordres à son assuré, toutes les expertises concluant à une origine du sinistre exclusivement imputable à la société DENOS ET [J].
Elle précise que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès d’elle par une police, comprenant un volet dommage, qui ne bénéficie qu’au seul assuré en cas de sinistre et un volet responsabilité civile, mobilisable lorsque les parties communes sont à l’origine d’un dommage causé à un tiers, y compris à un copropriétaire.
Elle soutient que sa garantie RC ne peut être mobilisée que si le sinistre a pour origine les parties communes, alors qu’en l’espèce selon elle, l’ensemble des parties s’accorde à reconnaître que l’origine des infiltrations réside dans les travaux de toiture réalisés par la société DENOS ET [J], ce que confirment les pièces produites aux débats.
S’agissant du sinistre du 12 février 2019, elle fait valoir que la Société SMABTP reconnaît l’imputabilité du désordre à son assuré, de sorte que sa garantie ne saurait être recherchée par quelque partie que ce soit.
S’agissant des sinistres de mai-juin 2019, elle indique que le procès-verbal de constat établi le 28 décembre 2020 en présence de toutes les parties, conclut également que l’origine du sinistre réside dans le décrochage d’une bâche installée par la société DENOS ET [J], ce qui a conduit la société AXA FRANCE IARD, assureur TRC, à mobiliser sa garantie et à allouer aux consorts [V] la somme de 8 968,85 euros.
Elle déduit des courriels produits par les consorts [V] que c’est le bâchage défaillant réalisé par la société DENOS ET [J] qui est également à l’origine des sinistres du mois de juin 2019.
Elle souligne que l’ensemble des parties reconnaît cette origine à l’exception de la société DENOS ET [J] qui impute le décrochage de la bâche à un échafaudeur tiers, qui aurait fait faillite, cette hypothèse n’étant corroborée par aucune pièce – ni devis, ni facture, ni extrait Kbis.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les travaux étant en cours, la société DENOS ET [J] en restait seule responsable, en vertu de l’article 1384-1 du code civil.
Elle conclut que le syndicat des copropriétaires n’a aucune responsabilité dans les désordres, et que, par voie de conséquence, la demande de garantie formulée par la MACIF à son encontre est infondée.
Elle conteste enfin que la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisse être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui est relatif à la responsabilité du syndicat pour les dommages ayant pour origine les parties communes, et qui n’instaure pas une responsabilité de plein droit, alors que la MACIF ne rapporte pas la preuve d’une faute ou carence de gestion du syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, la SA GENERALI IARD soutient que si le tribunal devait prononcer une condamnation à son encontre, que ce soit au bénéfice des consorts [V] ou de la MACIF agissant dans le cadre de son recours subrogatoire, elle serait fondée, au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, à être intégralement garantie en principal, frais et accessoires par la société DENOS ET [J] et son assureur la Société SMABTP, puisque les infiltrations litigieuses leur sont imputables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 28 mai 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ou “constater” ne constituent pas des demandes au sens de l’article quatre du code de procédure civile mais des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions, qui, en conséquence, ne donneront pas lieu à mention au dispositif du jugement.
Sur les demandes des consorts [V] à l’encontre de la MACIF
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— au titre d’un sinistre dans la chambre de février 2019
Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] produisent à l’appui de leur demande d’indemnisation au titre de ce sinistre survenu selon eux en février 2019 dans la chambre de l’étage :
— l’état préparatoire à la fixation des dommages établi le 17 avril 2019 par l’expert d’assuré pour un total de 6 069 euros ;
— la déclaration de sinistre à ce titre auprès de la MACIF du 26 avril 2019 ;
— un courriel de leur expert du 26 avril 2019 dans lequel il écrit que les participants (“Monsieur [B] [G] Expert désigné par la MACIF, Monsieur [O] votre artisan peintre, Le poseur de la bâche, responsable du sinistre, assurée Société SMABTP, son Expert désigné par la Société SMABTP”) à la réunion d’expertise du 23 avril 2019 ont “arrêté le montant des dommages pour ce second sinistre à 5 279 euros TTC, ce qui est acceptable” ;
Ordonnance du 2 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/07221 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUP4S
— un procès-verbal de constat huissier de justice du 19 juin 2019 : “Nous nous rendons à l’étage supérieur, dans la chambre donnant sur la [Adresse 12]. Je constate que le châssis en toiture est occulté par une protection plastique type Polyane provisoire” avec une photographie ;
— les courriels qu’ils ont adressés eux-mêmes ou via leur expert évoquant expressément ce sinistre relatif à la chambre et un montant détaillé de réparation de 5 437 euros (celui du 24 décembre 2019 adressé à Monsieur [X] du cabinet Eurexo, nouvel expert désigné par la MACIF concernant les sinistres du mois de juin 2019, celui du 4 novembre 2020 adressé Monsieur [X] demandant le dépôt de son rapport du sinistre dégât des eaux de la pièce sous toiture traité avec son collègue, Monsieur [G], pour un montant de 5 437 euros faisant référence à son courriel du 24 décembre 2019, celui accompagné d’un courrier recommandé du 12 novembre 2020 avec accusé de réception du 16 novembre 2020 adressés à la MACIF, et celui accompagné d’un courrier du 6 janvier 2021 adressés au cabinet EUREXO).
Il résulte de ces pièces que la demande d’indemnisation de ce second sinistre du mois de février 2019 concernant la chambre est justifiée et que la MACIF devra être condamnée à leur payer la somme de 5 437 euros à ce titre.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de l’accusé de réception de la mise en demeure du 6 janvier 2021, conformément à l’article 1236 du code civil.
— au titre des sinistres de juin 2019
Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] produisent à l’appui de leur demande d’indemnisation au titre des sinistres survenus en juin 2019 à hauteur d’un solde de 3 465,43 euros :
— le procès-verbal d’évaluation des dommages du 28 décembre 2020 suite à la réunion tenue le 16 septembre 2020, à laquelle étaient présents, Monsieur [X], expert d’assurance de la MACIF, Monsieur [Y], expert d’assuré des consorts [V], Monsieur [V], Monsieur [C], représentant de la société DENOS ET [J], le cabinet [M], représentant l’assureur de la société DENOS et [J], le cabinet FONTENOY IMMOBILIER, syndic de l’immeuble et le cabinet CIBLEXPERTS, représentant la société “AXA, assureur du syndic”, comportant une évaluation :
* frais de déménagement 9 016,80 euros
* frais de nettoyage 420 euros
* perte d’usage durant travaux, sur la base d’une durée de travaux d’un mois 5 000 euros;
— un courrier recommandé du 12 novembre 2020 adressé à la MACIF (accusé de réception du 16 novembre 2020) aux termes duquel leur expert d’assuré mentionne l’accord de tous les experts sur l’évaluation des dommages subis fixée à la somme de 27 435,03 euros (détaillée ainsi : dommages à la cuisine 880 euros ; dommages à la salle à manger 7 799 euros ; frais de déménagement 9 016,80 euros ; maîtrise d’œuvre
1 169,85 euros ; nettoyage 420 euros ; privation de jouissance par mois 5 000 euros ; honoraires d’expert 3 149,38 euros) ;
— un courriel du 20 novembre 2020 de Monsieur [M], représentant la société SMA [Localité 10], assureur de la société DENOS et [J] indiquant que “les montants indiqués sont tout à fait conformes à ceux que nous avions retenus lors de la réunion du 13 octobre dernier. Je n’ai pas d’observation à formuler sur le quantum, sous les réserves d’usage de garantie et de responsabilité” ;
— un courriel du même jour (20 novembre 2020) de Monsieur [P] de la société CIBLEXPERTS pour la société AXA, précisant que “Sous toutes les réserves de garanties et de responsabilités, les montants repris ci-dessous n’appellent pas d’observation de ma part” ;
— la preuve des deux paiements reçus de leur assureur, la MACIF : la somme de 8 968,85 euros le 6 janvier 2021 – dommages embellissements cuisine 800 euros, nettoyage 420 euros, frais de déplacement du mobilier et garde meubles 2 616,65 euros, perte usage (pendant la durée des travaux 1 mois) 5 000 euros, à déduire franchise 120 euros avec la précision qu’elle remboursera “la franchise de 120 € et le découvert de garantie concernant les frais de déplacement du mobilier de 6400,15 € sur obtention du recours” qu’elle engage contre “des tiers responsables” – et celle de 7 084,10 euros en septembre 2021.
En revanche, les conditions générales communiquées par la MACIF ne comportent pas les clauses dont elle se prévaut (vétusté, plafond de garantie) pour soutenir que les demandeurs ont été totalement indemnisés de leurs préjudices subis suite aux sinistres de juin 2019.
La MACIF sera donc condamnée à payer à Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] la somme de 3 465,43 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de l’accusé de réception de la mise en demeure du 6 janvier 2021, conformément à l’article 1236 du code civil.
— au titre de la privation de jouissance
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance qu’une indemnisation est prévue contractuellement au titre de la perte d’usage pendant la durée des travaux, qui en l’espèce, au vu des propres pièces des demandeurs, a été fixée à un mois avec une valeur locative de 5 000 euros.
Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] reconnaissent avoir perçu cette somme de 5 000 euros et seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation complémentaire non prise en charge aux termes de leur contrat.
— au titre de sa carence lors de la réunion d’expertise du 26 juin 2020
Si la carence de la MACIF à la réunion d’expertise organisée le 26 juin 2020 résulte sans conteste du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 26 juin 2020, et si la réalité de frais qui en sont résultés pour eux est incontestable, les consorts [V] ne produisent néanmoins aucune pièce démontrant les sommes réclamées à ce titre (frais d’huissier de justice, honoraires de leur avocat, frais de déplacement de l’expert et de Monsieur [L] [V]).
Ordonnance du 2 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/07221 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUP4S
Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] seront donc déboutés de leur demande de 3 270 euros à ce titre.
— à titre de dommages et intérêts
Il résulte incontestablement des moyens ainsi adoptés que la MACIF a, de manière fautive, tardé à prendre en charge les préjudices pourtant établis des consorts [V] qui ont dû la relancer puis l’assigner devant ce tribunal pour obtenir la quasi-intégralité de leur indemnisation.
Cela leur a nécessairement causé des tracas administratifs chronophages.
La MACIF sera donc condamnée à payer à Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une demande indemnitaire.
Sur la recevabilité des recours des parties
— sur la recevabilité du recours subrogatoire de la MACIF
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut établir le paiement effectué au profit du bénéficiaire de l’indemnité par tous moyens dans le cadre de la subrogation légale.
En l’espèce, la MACIF produit à cette fin le courrier adressé à ses assurés le 6 janvier 2021 mentionnant le règlement de 8 796,65 euros et le courrier envoyé par son conseil à celui des demandeurs le 15 septembre 2021 accompagnant le chèque CARPA d’un montant de 7 084,10 euros dont une copie est communiquée, règlements incontestablement reçus par les consorts [V] au vu de leurs prétentions et explications pour le total de 15 880,75 euros fondant son recours subrogatoire.
Par conséquent, le recours subrogatoire de la MACIF sera déclaré recevable.
— sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre la société GENERALI IARD
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a appelé son assureur en garantie par acte du 17 mars 2023 en raison du recours exercé à son encontre par la MACIF suivant assignation en intervention forcée du 13 décembre 2021.
Par conséquent, l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société GENERALI IARD n’est pas prescrite.
Sur bien-fondé des recours
— de la MACIF à l’encontre de la société DENOS ET [J] et de son assureur, la société SMABTP
Le tribunal relève tout d’abord que le recours subrogatoire de la MACIF porte sur la somme de 15 880 euros qui, au vu des motifs adoptés, n’englobe pas le sinistre survenu dans la chambre en février 2019 dont elle contestait l’indemnisation au profit de ses assurés, de sorte que les développements de la société DENOS ET [J] et de la société SMABTP à ce titre sont inopérants.
La société DENOS ET [J] ne conteste sa responsabilité au titre du sinistre de février 2019 survenu dans la cuisine, comme étant la conséquence du déchirement de la bâche qu’elle a installé pour le ravalement et la réfection de la toiture de l’immeuble, mais considère à juste titre que le recours ne peut porter que sur la somme de 748 euros TTC vétusté déduite au vu du procès-verbal d’expertise du 23 avril 2019 qu’elle a signé, la MACIF ne pouvant pas lui opposer le fait qu’elle a indemnisé ses assurées à hauteur de 880 euros à ce titre alors même qu’elle a présenté son recours à la société SMABTP pour 748 euros dans son courrier du 31 décembre 2020.
Dès lors, la MACIF ne peut exercer son recours subrogatoire contre la société DENOS ET [J] et la société SMABTP qu’à hauteur de la somme de 748 euros au titre du sinistre survenu dans la cuisine en février 2019.
S’agissant des sinistres de mai/juin 2019, il ressort certes du paragraphe “CIRCONSTANCES DU SNISTRE” du procès-verbal d’évaluation des dommages du 28 décembre 2020 précité, à laquelle étaient présents Monsieur [C], représentant de la société DENOS ET [J] et le “cabinet [M]” représentant l’assureur de la société DENOS et [J] que: “Ecoulements d’eau provenant de la bâche provisoire, provoquant des dommages aux embellissements et au parquet du salon, de l’appartement qu’occupe votre sociétaire en tant que propriétaire.”
Toutefois, ce procès-verbal établi par l’expert de la MACIF n’est pas signé par le cabinet d’expert [M].
De plus, les conclusions de ce procès-verbal imputant l’origine des sinistres de mai/juin 2019 au bâchage défaillant réalisé par la société DENOS ET [J] ne sont corroborées par aucune autre pièce communiquée aux débats, le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 26 juin 2020 ne constatant que la présente d’une “bâche bleue à moitié arrachée” qui “s’envole” et “sur la toiture (…) d’une bâche bleue repliée” mais n’étant pas de nature à éclairer sur ses conséquences éventuelles. Or, le tribunal ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée par l’une des parties, même si les parties adverses ont été régulièrement convoquées à l’expertise.
Par conséquent, la MACIF sera déboutée de ses demandes de condamnation in solidum contre la société DENOS ET [J] et la société SMABTP à ce titre.
Au vu des motifs ainsi adoptés, elle sera également déboutée de son appel en garantie à leur encontre, en l’absence de preuve d’une faute au titre des sinistres de juin 2019.
— de la MACIF à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
Il résulte des conclusions des consorts [V] qu’ils ont reçu de la société AXA FRANCE IARD assureur TRC des travaux de ravalement et de réfection de la toiture selon contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires dont les conditions générales sont produites, la somme de 8 968,85 euros correspondant aux dommages affectant la salle à manger (7 799 euros) et les frais de maîtrise d’œuvre (1 169,85 euros) en janvier 2021, la MACIF leur ayant d’ailleurs indiqué dans son courrier du 6 janvier 2021 que les embellissements du salon et les frais de maîtrise d’œuvre pour ces montants étaient “pris en charge par la copropriété.”
La MACIF sera donc déboutée de son recours subrogatoire contre la société AXA FRANCE IARD à laquelle elle ne pourra pas plus demander de la garantir.
— de la MACIF à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société GENERALI IARD
Au titre de son recours subrogatoire, la MACIF se borne à indiquer que la cause du sinistre de février 2019 a été “déterminée contradictoirement comme étant des infiltrations au travers de la couverture à la suite du déchirement de la bâche installée par la société litigieuse” et qu’en juin 2019, “de nouvelles infiltrations se sont produites, toujours en raison de la problématique du bâchage ayant entraîné des dommages dans le séjour, à la suite du retrait d’un velux”, avant de conclure (“Dès lors”) que tous doivent être condamnés in solidum à son profit.
S’agissant de son appel en garantie à leur encontre, elle invoque l’article 14 de la loi numéro 65- 557 du 10 juillet 1965 et l’article 1242 du code civil.
Selon le dernier alinéa de l’article 14 de la loi numéro 65- 557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux
copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Au cas présent, au vu des motifs supra, il apparaît que le fait que les problèmes rencontrés par les consorts [V] trouvent leur origine dans les parties communes n’est pas établi.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable sur ce fondement.
Sa responsabilité ne peut pas plus être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil car le syndicat des copropriétaires n’était pas le gardien de la bâche qui s’est déchirée.
Par conséquent, les demandes formées par la MACIF contre le syndicat des copropriétaires et de facto contre son assureur, à quelque titre que ce soit, seront rejetées.
— de la société DENOS ET [J] et la société SMABTP contre le syndicat des copropriétaires et ses assureurs (sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD)
Au vu des motifs adoptés, la société DENOS ET [J] et la société SMABTP seront déboutées de leur appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires, la société AXA FRANCE IARD et la société GENERALI IARD.
Sur les autres demandes
La MACIF qui succombe principalement, sera tenue aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la MACIF sera condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit. Aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] la somme de 5 437 euros au titre de l’indemnisation du sinistre dans la chambre de leur appartement du mois de février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] la somme de 3 465,43 euros au titre du solde de l’indemnisation des sinistres du mois de juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la MACIF ;
DIT le recours subrogatoire de la MACIF recevable ;
DIT l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société GENERALI IARD non prescrite ;
CONDAMNE la société DENOS ET [J] et la société SMABTP à payer à la MACIF la somme de 748 euros au titre de son recours subrogatoire pour le sinistre survenu dans la cuisine de l’appartement de Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] en février 2019 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [U] [V] épouse [A] et Monsieur [L] [V] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 2 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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