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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 déc. 2024, n° 23/09338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas MLICZAK ; Me Benjamin PORCHER ; Me Géraldine GIORNO ; Madame [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09338 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OIN
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
DÉFENDEURS
S.A.S. PIERRE ET GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0450
Monsieur [U] [R] [O] [N], demeurant [Adresse 7][Adresse 4]
représenté par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0940
Madame [N], demeurant [Adresse 7][Adresse 4]
non comparante à l’audience et non représentée
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09338 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience et Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
Délibéré au 05 décembre 2024
Prorogé au 19 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09338 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 août 2013 à effet au 25 septembre 2013, M. et Mme [U] [N], représentés par la société PIERRE ET GESTION, ont donné à bail à M. [H] [V] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable de 2.500 euros, outre 69 euros de provisions pour charges.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 26 septembre 2013 qui a été complété par lettre recommandée de M. [H] [V] du 30 septembre 2013.
M. [H] [V] occupe le logement avec sa compagne, Mme [Z] [S] [P] et leur fils, [C] [V], âgé de 10 ans.
Considérant que les bailleurs avaient manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent, M. [H] [V] et Mme [Z] [S] [P], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux d'[C] [V], ont fait assigner M. et Mme [U] [N] ainsi que la société PIERRE ET GESTION, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par actes de commissaire de justice des 15 et 17 novembre 2023.
Appelée pour la première fois à l’audience du 15 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions actualisant les demandes formées dans l’assignation, aux termes desquelles ils forment les demandes suivantes au visa des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1231-1, 1719, 1720, 1992 et 2226 du code civil :
In limine litis,Débouter Madame et Monsieur [N] ainsi que la société PIERRE ET GESTION de leur demande de voir juger irrecevable l’action de Monsieur [H] [V], Madame [Z] [F] et Monsieur [C] [V] car prescrite ;A titre principal,Recevoir I’intégralité des moyens, demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [V], Madame [Z] [F] et Monsieur [C] [V] ;Constater les manquements contractuels de Madame et Monsieur [N] à l’égard de Monsieur [H] [V], Madame [Z] [F] et Monsieur [C] [V] ;Constater les manquements délictuels de la société PIERRE ET GESTION à l’égard de Monsieur [H] [V], Madame [Z] [F] et Monsieur [C] [V] ;En conséquence et y faisant droit,S’agissant des préjudices extra patrimoniaux:Condamner in solidum Madame et Monsieur [N] et la société PIERRE ET GESTION à verser à la somme de 352.564€, correspondant à dix (10) années de loyer indument payés, à Monsieur [H] [V], Madame [Z] [F] et Monsieur [C] [V] au titre de leur préjudice de jouissance ;Condamner in solidum Madame et Monsieur [N] et la société PIERRE ET GESTION à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 30.000€ au titre du préjudice de santé subi ;Condamner in solidum Madame et Monsieur [N] et la société PIERRE ET GESTION à verser la somme de 30.000€ à Monsieur [H] [V], Madame [Z] [F] et Monsieur [C] [V] au titre de leur préjudice moral ;S’agissant des préjudices patrimoniaux:Condamner in solidum Madame et Monsieur [N] et la société PIERRE ET GESTION à verser la somme de 30.000€, à Monsieur [H] [V], Madame [Z] [F] et Monsieur [C] [V] au titre de leur préjudice économique ;Condamner in solidum Madame et Monsieur [N] et la société PIERRE ET GESTION à verser la somme de 5.000€, à Monsieur [H] [V], Madame [Z] [F] et Monsieur [C] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société PIERRE ET GESTION, les demandeurs font valoir que leur action n’est pas prescrite car si les premiers désordres sont apparus en 2013, ils se sont aggravés en 2017 et en 2021 ce qui a retardé le point de départ de la prescription au 7 octobre 2021. Sur le fond, les demandeurs font valoir que le logement ne répond pas aux normes de décence posées par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 en raison de problèmes d’humidité, d’un défaut de respect des normes de stabilité et de sécurité, d’anomalies de l’installation électrique, d’un défaut d’isolation thermique, de la non-conformité de la surface de la chambre d’enfant. Ils indiquent que le bailleur était parfaitement informé de la situation mais n’a pas réagi, que les désordres sont démontrés et que le bailleur n’a jamais remédié aux problèmes d’humidité signalés dès l’entrée dans les lieux. Ils estiment que la société PIERRE ET GESTION, en sa qualité de mandataire de gestion locative, a commis une faute délictuelle caractérisée par son inertie malgré les nombreuses réclamations qu’elle a reçues des locataires. Les demandeurs font valoir que cette situation leur a causé un préjudice de jouissance dès leur entrée dans les lieux ce qui justifient leur demande de remboursement du loyer payé pendant plus de dix années. Ils ajoutent que l’humidité de la maison a eu une incidence sur la santé de leur fils et qu’ils ont subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice économique lié au défaut d’isolation du logement.
En défense, M. [U] [N] représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience au titre desquelles il forme les demandes suivantes :
A titre principal:Débouter Monsieur [V] et Madame [S] [P] de l’intégralité de leurs demandes, à quelque titre que ce soit,A titre subsidiaire:Réduire la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,Débouter Monsieur [V] et Madame [S] [P] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice de santé, moral et économique,En tout état de cause:Débouter Monsieur [V] et Madame [S] [P] de leur demande de paiement au titre de l’article 700 code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [S] [P] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait valoir qu’il a donné la maison à la location dans un bon état ainsi que cela ressort de l’état d’entrée des lieux. Il ajoute qu’il a été répondu au courrier du locataire du 30 septembre 2013 et que des interventions ont été effectuées à la suite des réclamations de 2015 et 2017. Il estime que le rapport de l’inspecteur de salubrité du 1er juin 2023 constate l’existence de désordres mais n’établit pas de responsabilité, que le rapport de la cellule santé habitat du 25 juillet 2023 est contestable en ce que le conseiller médical n’a pas de compétence technique et s’est essentiellement appuyé sur les déclarations des locataires de même que le rapport de l’architecte du 26 juin 2023. Le bailleur rappelle qu’il a rempli son obligation d’entretien en faisant des travaux à plusieurs reprises. Sur la demande d’indemnisation, le défendeur fait valoir que toute demande au-délà des trois années précédant la délivrance de l’assignation est prescrite, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du montant du loyer dont il demande le remboursement et que leur demande s’analyse en réalité comme une exception d’inexécution alors que le logement n’est pas inhabitable. Il conteste le lien de causalité entre les problèmes respiratoires du fils du locataire et les désordres présentés par le logement. Enfin, il estime que le préjudice moral et le préjudice économiques ne sont pas établis.
La société PIERRE ET GESTION, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience au titre desquelles elle forme les demandes suivantes :
Déclarer les demandes des consorts [V] irrecevables comme prescrites,Débouter in solidum les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Subsidiairement :Ramener les condamnations à de plus justes proportions,Condamner in solidum les consorts [V] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la défenderesse expose que les demandes sont prescrites en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les désordres allégués par les défendeurs ayant été signalés dès l’année 2013. Au fond, le mandataire locatif soutient qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat et qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens. Elle ajoute que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
Mme [N] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024. La décision a été prorogée au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère indécent du logement
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, M. [H] [V] prétend caractériser le caractère indécent du logement par la production des documents suivants :
Un rapport de contrôle sanitaire effectué par l’inspecteur de salubrité du service technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 5] du 1er juin 2023,Un rapport de visite effectué par le studio Maréchaux, architectes DPLG, le 26 juin 2023,Un procès-verbal de constat dressé par Maître [I] [T], commissaire de justice, le 10 juillet 2023,Un audit environnemental effectué par le service parisien de santé environnemental de la Ville de [Localité 5] le 25 juillet 2023,Un constat complémentaire d’habitabilité du logement effectué par la société IGH Architecture le 9 janvier 20224.
Dès lors que les demandeurs prétendent établir les critères d’indécence du logement à partir de ces éléments qui ont été réalisés moins de trois années avant l’introduction de la demande laquelle a été effectuée le 15 novembre 2023, il en résulte que la prescription de l’action des consorts [V] n’est pas acquise, et il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande.
Sur le fond
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le logement doit donc comporter les éléments bâtis nécessaires à la sécurité physique et à la santé du locataire précisés aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Le bailleur est enfin tenu de l’obligation de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat.
Ces trois obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
En revanche, le locataire n’a pas d’autres droits, particulièrement celui de répondre à l’indécence par une suspension du paiement des loyers. L’exception d’inexécution n’est en effet pas admise sauf en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux.
S’agissant des critères de décence, ceux-ci sont définis par l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 en ces termes :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation (…) ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante (…) ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par les demandeurs que le logement présente des désordres d’humidité.
Ces désordres ressortent :
du rapport de contrôle sanitaire effectué par l’inspecteur de salubrité du service technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 5] du 1er juin 2023 qui relève un léger développement de moisissures au rez-de-chaussée ainsi qu’au premier étage (salon, buanderie) et au deuxième étage (chambre de gauche, chambre de droite), un développement important de moisissures sur le plafond et les murs de la salle de bains au 2ème étage, la présence d’humidité dans la cuisine (1er étage) et la présence d’humidité et d’infiltrations sur le plafond du 2ème étage entre la salle de bains et la chambre de droite ainsi que sur le mur de l’escalier permettant d’accéder à la véranda, enfin, un système de ventilation déficient,du rapport de visite effectué par le studio Maréchaux, architectes DPLG, le 26 juin 2023 qui évoque un défaut d’étanchéité de la terrasse se situant au-dessus du 2ème étage, et contient des photographies l’état très dégradé du plafond de la salle de bains, le développement de moisissures dans plusieurs pièces du logement notamment dans la chambre d’enfant,du procès-verbal de constat dressé par Maître [I] [T], commissaire de justice, le 10 juillet 2023 contenant des clichés montrant l’état très dégradé du plafond de la salle de bains ainsi que la présence d’humidité dans l’escalier, dans les chambres ainsi que dans la cuisine et au rez-de-chaussée.de l’audit environnemental effectué par le service parisien de santé environnemental de la Ville de [Localité 5] le 25 juillet 202 qui à la suite de prélèvements effectués et analysés, relève la présence de moisissures dans toutes les pièces sur une surface cumulée supérieure à 3 m2 pour tout le logement, une humidité importante dans tout le logement, une VMC incomplète dans les pièces sèches, défectueuses dans les pièces humides et discontinue ne permettant une évacuation correcte des polluants intérieurs, de l’humidité et la limitation du développement des moisissures,du constat complémentaire d’habitabilité du logement effectué par la société IGH Architecture le 9 janvier 20224 qui note que le toit terrasse présente un défaut d’étanchéité, que le logement présente une absence de ventilation réglementaire et des remontées capillaires au rez-de-chaussée entraînant le développement de salpêtre, d’auréoles, la prolifération de moisissures, la dégradation des enduits et le décollement de peinture.
Il résulte de ces documents concordants que le logement des consorts [V] présente une humidité excessive entraînant le développement de moisissures, le décollement de la peinture et la dégradation des enduits dans toutes les pièces du logement mais plus particulièrement au 2ème étage de celui-ci ainsi qu’au rez-de-chaussée et que cette humidité excessive paraît être multifactorielle : il est signalé un défaut d’étanchéité du toit terrasse, un dispositif d’aération incomplet dans les pièces sèches et défectueux dans les pièces humides et des remontées capillaires affectant particulièrement le rez-de-chaussée du logement.
Or, ces trois facteurs d’humidité relèvent de l’obligation de protéger le logement contre les infiltrations d’eau et de celle d’en assurer l’aération qui pèsent sur le bailleur au titre des critères de décence du logement.
Par ailleurs, il résulte des rapports d’architecte des 26 juin 2023 et 9 janvier 2024 que les garde-corps du toit terrasse sont mal fixés, ce qui est un manquement à l’obligation prévue à l’article 2, 3) du décret du 30 janvier 2002 susvisé.
En ce qui concerne le système électrique, il convient de relever que les locataires rapportent insuffisamment la preuve du manque de sécurité de l’installation électrique, aucun rapport technique ne permettant d’établir de façon précise le défaut de conformité de l’installation n’étant produit.
Par ailleurs, s’agissant du caractère indécent de la surface et du volume des chambres, il convient de relever qu’il s’agit d’une affirmation mentionnée dans le rapport de visite effectué par le studio Maréchaux, architectes DPLG, du 26 juin 2023 sans être établi par aucun mesurage permettant d’étayer cette affirmation. En outre, il convient de préciser que l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 ne retient la nécessité d’une surface minimale de 9 m2 ou d’un volume de 20 m3 que pour la pièce principale de logement ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Il ressort de ce qui précède que le manquement du bailleur à l’obligation de délivrer un logement est établi en ce qui concerne le défaut d’étanchéité, le défaut de ventilation et le défaut de sécurité des gardes-corps de la terrasse.
Or, ces désordres ont été signalés par le locataire à plusieurs reprises et dès son entrée dans les lieux ainsi que cela ressort de l’état des lieux complémentaires réalisé par M. [H] [V] le 30 septembre 2013.
Ces désordres ont été portés à la connaissance du bailleur à plusieurs reprises au cours de la période de location de sorte que la responsabilité de ce dernier est engagée.
En revanche, la responsabilité délictuelle du mandataire locatif à l’égard du locataire qui nécessite la démonstration d’une faute ne semble pas établie.
En effet, il résulte des pièces versées au débat que les fuites signalées par les locataires ont été réparées bien relevant parfois de leurs propres obligations d’entretien du logement lorsqu’il s’agissait de changement de joint, que des entreprises se sont déplacées pour examiner les désordres signalés et que de façon générale, la société PIERRE ET GESTION a répondu aux demandes des locataires. Il convient d’ailleurs de relever que le bailleur ne met pas en cause son mandataire dans la gestion de la location ce qui laisse entendre qu’il a bien été informé par celui-ci des désordres dont se sont plaints les locataires et que l’entretien courant du logement a été effectué ainsi que cela ressort la liste des réparations effectuées entre 2014 et 2022.
En conséquence, le locataire sera débouté des demandes formées contre la société PIERRE ET GESTION.
M. [H] [V] ne sollicitant pas la réalisation de travaux pour mettre fin aux désordres, il convient d’examiner les demandes d’indemnisation formées par les consorts [V].
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [V] sollicitent l’allocation de la somme de 352.564 euros correspondant au montant total du loyer payé depuis leur entrée dans les lieux.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il résulte de cette disposition que la demande d’indemnisation des locataires ne peut qu’être limitée qu’aux trois années ayant précédé la demande en justice dès lors que si les désordres existent depuis l’origine du bail, la période antérieure aux trois années précédant l’introduction de la demande est prescrite.
Les locataires sollicitent à titre de dommages et intérêts le montant total du loyer qu’ils indiquent s’élever à la somme mensuelle de 2.728,27 euros depuis la révision opérée il y a 25 mois.
Cependant, il convient de relever que faire droit à la demande des locataires reviendrait à prononcer une suspension totale du loyer, ce qui reviendrait à considérer que le logement est totalement inhabitable, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Il ressort des constatations effectuées par les divers intervenants, services de la Ville de [Localité 5], architectes et commissaires de justice, que le logement présente une humidité qui nuit au confort de vie et une dégradation des peintures et de divers revêtements qui entraînent un préjudice d’agrément. Il résulte également que l’absence de sécurité des gardes-corps de la terrasse ne permettent pas de jouir de manière optimale de la terrasse qui est mentionnée dans le bail.
Il apparaît ainsi que les locataires ne jouissent pas pleinement du logement et que le préjudice de jouissance peut être justement évalué à la somme de 500 euros par mois.
La période d’indemnisation ne pouvant aller au-delà du mois de novembre 2020, il sera alloué aux consorts [V] la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice de santé d'[C] [V] représenté par M. [H] [V] et Mme [Z] [F]
Les consorts [V] sollicitent l’allocation de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice de santé subi par [C] [V].
Il ressort des pièces versées au débat qu'[C] [V] souffre d’un asthme sévère qui s’est développé depuis 2020.
Les demandeurs semblent imputer la cause de l’asthme de leur fils à l’humidité présente dans le logement.
Cependant, ainsi qu’ils l’indiquent, leur enfant vit depuis qu’il est né dans le logement alors qu’il n’a développé cet asthme que durant les dernières années, plus précisément depuis 2020.
Il n’est donc pas établi que l’asthme dont souffre [C] [V] soit causé par les désordres du logement.
En revanche, il est permis de considérer que l’humidité du logement et la présence de moisissures dans la chambre de l’enfant sont une source d’inconfort pour [C] [V] qui souffre de problèmes respiratoires.
Le défaut d’étanchéité et de ventilation du logement et notamment de la chambre d'[C] [V] contribuent à la permanence de l’asthme d'[C] [V] à l’origine d’un préjudice qui sera justement évalué à la somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice moral
Les désordres du logement ont entraîné un préjudice moral pour les consorts[V] qui ont dû multiplier les démarches pour établir l’existence des désordres et entreprendre la présente action pour faire reconnaître ses droits.
Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice économique
Les demandeurs prétendent subir un préjudice économique du fait de l’isolation insuffisante du logement qu’ils évaluent à la somme de 30.000 euros.
Cependant, ils n’établissent pas le surcoût de consommation d’électricité représenté par l’isolation insuffisante du logement qui, en tout état de cause, ne pourrait qu’être indemnisée que sur les trois années précédant la mise en œuvre de la présente procédure.
En conséquence, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [N] et Mme [N], succombants, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [U] [N] et Mme [N] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1.500 euros aux consorts [V].
Les consorts [V] seront eux condamnés à verser 500 euros à la société PIERRE ET GESTION.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec le maintien de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande de M. [H] [V] et Mme [Z] [S] [P], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux d'[C] [V] tendant à la réparation des préjudices subis pour la période du 26 septembre 2013 au 15 novembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [N] et Mme [N] à verser la somme de 24.000 euros à M. [H] [V] et Mme [Z] [S] [P], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux d'[C] [V] en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE solidairement M. [U] [N] et Mme [N] à verser la somme de 5.000 euros à M. [H] [V] et Mme [Z] [S] [P], en qualité de représentants légaux d'[C] [V] en réparation de son préjudice de santé,
CONDAMNE solidairement M. [U] [N] et Mme [N] à verser la somme de 3.000 euros à M. [H] [V] et Mme [Z] [S] [P], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux d'[C] [V] en réparation de leur préjudice de moral,
DÉBOUTE M. [H] [V] et Mme [Z] [S] [P], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux d'[C] [V] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [U] [N] et Mme [N] à verser la somme de 1 .500 euros à M. [H] [V] et Mme [Z] [S] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [V] et Mme [Z] [S] [P] à verser la somme de 500 euros à la société PIERRE ET GESTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [N] et Mme [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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