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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 janv. 2025, n° 19/05630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.R.L. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00501 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 19/05630 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WX6Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 septembre 2019, la Société [6], représentée par son gérant, a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[Adresse 14] faisant suite à sa contestation d’une mise en demeure du 21 mai 2019 pour un montant total de 162 824 € consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 30 novembre 2018 pour les années 2015, 2016 et 2017.
La Commission de recours amiable a finalement rendu une décision de rejet le 29 janvier 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024.
Régulièrement citée par exploit d’huissier de justice ( procès-verbal de recherche article 659 du Code de procédure civile ) , la Société [6] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L'[Adresse 14], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de débouter la Société [6] de son recours et de :
– confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 29 janvier 2020 ;
– constater le bien-fondé de la mise en demeure du 21 mai 2019 ;
– condamner reconventionnellement la Société [6] à la somme de 162 823, 92 € dont 148 251, 92 € de cotisations et 14 560 € de majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du demandeur
Il résulte de l’article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d’instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au Tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’espèce, la Société [6] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au Tribunal.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du Code de procédure civile et compte tenu de la demande reconventionnelle de l'[Adresse 14], la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la fixation forfaitaire de l’assiette : absence ou insuffisance de comptabilité et non production des documents
En application de l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7, ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations dues.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, il résulte des constatations de la lettre d’observations du 30 novembre 2018, que lors du contrôle plusieurs pièces comptables demandées n’ont pas été obtenues et qu’elles n’ont été que partiellement communiquées par la suite par la Société [6].
Ces pièces concernent :
– les écritures enregistrées au compte 4552 « compte courant de Madame [E] » , gérante ;
– les écritures enregistrées au compte 6251 « voyages et déplacements » ;
– les écritures enregistrées au compte 604 « achat de prestations » .
L’inspecteur a en conséquence réintégré dans l’assiette des cotisations les écritures non justifiées pour leur montant reconstitué en rémunération brute :
– soit une assiette année 2015 redressée pour un montant brut de 48 424 € ;
– soit une assiette année 2016 redressée pour un montant brut de 65 676 € ;
– soit une assiette année 2017 redressée pour un montant brut de 88 097 € .
La Société [5] [12] à l’appui de son recours fait valoir que les montants portés au crédit du compte numéro 4552 de Madame [E] consistent en des règlements effectués par cette dernière notamment en espèces de charges et d’une acquisition d’immobilisation d’un véhicule Toyota entrant dans le cadre de l’objet social.
Elle ajoute que de nombreux déplacements ont dû être effectués avec ce véhicule dont la carte grise est au nom de la société, quinze mille kilomètres ayant été parcourus et sollicite que les frais de carburant puissent venir minorer le montant des intégrations annuelles de dépenses non justifiées au sein de l’assiette de cotisations.
Force est de constater cependant que la Société [6] ne produit aucune pièce comptable démontrant que les sommes inscrites au compte courant de Madame [E] proviennent de ses propres deniers.
La Société n’a pas non plus communiqué de justificatifs pouvant établir que les frais de carburant aient été réglés directement par la gérance ni que le véhicule Toyota ait effectivement parcouru les distances mentionnées dans le cadre d’une utilisation professionnelle du véhicule.
En conséquence, l’Union de [11] a fait une exacte application de la loi en considérant que la comptabilité, insincère, ne présentait pas de caractère probant, et a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les écritures non justifiées .
Sur les frais professionnels non justifiés
En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Au titre des frais professionnels, s’il n’est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.
En l’absence de justificatifs de leur utilisation conformément à leur objet, les sommes versées au salarié doivent faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
* Sur les notes de restaurants, hôtels, déplacements
En l’espèce, il a été relevé dans la lettre d’observations du 30 novembre 2018 que lors du contrôle sur place de la Société, l’examen des notes et factures correspondantes a permis de relever les points d’anomalie suivant :
– aucune note de restaurant ne mentionne les noms des convives, le motif du rendez-vous et le nom de l’entreprise concernée,
– plusieurs notes concernent des repas, hôtels et déplacements sur des journées de week-end ( midi et soir pour les notes de restaurant ) .
La Société n’a par la suite fourni aux inspecteurs aucun des éléments manquants réclamés.
Les inspecteurs n’ont pas été en mesure de vérifier que les dépenses de repas, hôtels et déplacements pris en charge par la société avaient effectivement été exposées dans le cadre d’un déplacement professionnel.
En conséquence, l’Union de [11] a fait une exacte application de la loi en opérant les régularisations suivantes :
– pour l’année 2015 : 7 537 € ,
– pour l’année 2016 : 5 746 € ,
– pour l’année 2017 : 18 825 € .
* Sur la mise à disposition des locaux
Au cours des opérations de contrôle de la Société [6], il a été constaté par l’inspecteur que Mme [E] percevait des sommes au titre de la mise à disposition de locaux sis à l’adresse de son domicile personnel dans le cadre de son activité à hauteur des montants suivants :
– année 2015 : 11 500 €
– année 2016 : 6 000 €
– année 2017 : 6 000 €.
Or, il est relevé dans la lettre d’observations qu’ au cours du contrôle sur place de la SARL [12] n’ont pu être consultés par les inspecteurs :
– ni de convention de mise à disposition des locaux
– ni les procès-verbaux d’assemblée générale faisant état de cette mise à disposition.
En outre, il est indiqué que ces sommes n’ont fait l’objet d’aucune déclaration fiscale par Madame [E] au titre de revenus fonciers.
En l’absence de documents pouvant établir que les sommes versées à Madame [E] pouvaient être considérées comme des charges relatives à la mise à disposition de son domicile personnel dans le cadre de son activité pour la Société, l’Union de [11] a fait une exacte application de la loi en les réintégrant à l’assiette des cotisations et en opérant les régularisations suivantes :
– pour l’année 2015 : 7 335 € ,
– pour l’année 2016 : 3 886 € ,
– pour l’année 2017 : 3 883 € .
Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de la Société [5] [12] et de la condamner à payer à l'[Adresse 14] la somme de 162 823, 92 € dont 14 572€ de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 21 mai 2019 délivrée suite au redressement opéré pour les années 2015, 2016 et 2017.
La Société [7] [12] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours du 11 septembre 2019 de la Société [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales faisant suite au contrôle opéré par lettre d’observations du 30 novembre 2018 pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
DÉBOUTE la Société [6] de son recours ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable ;
CONDAMNE la Société [6] à payer à l'[Adresse 14] la somme de 162 823, 92 €, dont 14 572 € de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n° 64776727 du 21 mai 2019 pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [12] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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