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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 nov. 2025, n° 24/10135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : consorts [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10135 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G6A
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P483
DÉFENDEURS
Madame [V] [L],
non comparante, ni représentée
Madame [S] [L],
comparante en personne
Monsieur [C] [L],
non comparant, ni représenté
Madame [X] [L] née [H],
comparante en personne
demeurant tous [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2025 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10135 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G6A
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er juillet 1980,la société anonyme (SA) Régie immobilière de la ville de [Localité 3] (RIVP) a donné à bail à M. [M] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1.291,67 francs.
[M] [H] est décédé le 27 novembre 2023.
Sa fille, Mme [X] [H] épouse [L] ainsi que son époux, M. [C] [L], ont sollicité le transfert du bail le 20 décembre 2023, précisant occuper le logement avec leurs deux filles Mme [V] [L] et Mme [S] [L].
Par courrier daté du 4 juillet 2024, la SA RIVP a opposé aux époux [L] le refus de leur demande de transfert de bail, leurs revenus dépassant les plafonds de ressources d’attribution applicables au logement.
Selon exploits délivrés le 23 octobre 2024, la SA RIVP a fait assigner Mme [X] [H] épouse [L], M. [C] [L], Mme [V] [L] et Mme [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de la résiliation du bail consenti à [M] [H], expulsion des occupants et paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Le logement a été restitué le 31 mars 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025 la SA RIVP, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes à l’exception de celles relatives au paiement de l’indemnité d’occupation, aux dépens et aux frais irrépétibles. Elle demande par conséquent au juge des contentieux de la protection de condamner in solidum Mme [X] [H] épouse [L], M. [C] [L], Mme [V] [L] et Mme [S] [L] à lui payer :
la somme de 5.390,90 € au titre des indemnités d’occupations échues, selon décompte arrêté au 27 août 2025,la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle indique ne pas avoir d’observations à formuler sur la demande de délais de paiement.
Mme [X] [H] épouse [L] et Mme [S] [L], comparaissent en personne et contestent le montant de l’indemnité d’occupation en ce qu’il est trop élevé, alors que la SA RIVP leur avait dit de rester dans le logement. En tout état de cause, elles sollicitent les plus larges délais de paiement, proposant de régler une somme de 150 € par mois.
Mme [X] [H] épouse [L] expose être en invalidité et percevoir une pension de 800 € par mois outre 217 € de la part d’une prévoyance. Elle ajoute que son époux, âgé de 70 ans, continue de travailler dans le cadre de missions temporaires comme agent de sécurité pour subvenir aux besoins de la famille. Il perçoit une pension de retraite de 2.000 euros outre un salaire de l’ordre de 1.000 €. Ils ont en principe la charge de leur fille Mme [V] [L], actuellement retenue à l’étranger. Mme [S] [L] expose pour sa part avoir quitté le foyer familial.
M. [C] [L] et Mme [V] [L], assignés à domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, en l’absence de pouvoir écrit donné à Mme [X] [H] épouse [L] ou à Mme [S] [L].
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 25 mars 2025 et il en a été fait état à l’audience.
Les débats clos, les parties présentes ont été avisées que le délibéré serait rendu le 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution de M. [C] [L] et Mme [V] [L]
En vertu des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le présent jugement étant rendu en premier ressort.
Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a vocation à réparer le préjudice causé au bailleur pendant la durée d’immobilisation du logement résultant de l’occupation sans droit ni titre de son bien. Ainsi, elle ne saurait être inférieure au montant précédemment fixé dans le cadre d’une occupation en vertu d’un contrat de bail.
En l’espèce, il résulte du décompte versé par la demanderesse et arrêté au 27 août 2025 que la SA RIVP a appliqué une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer précédemment demandé à [M] [H], soit une somme de l’ordre de 730 euros par mois.
Le logement n’ayant été restitué que le 31 mars 2025, la SA RIVP est donc bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date, étant ici précisé qu’elle a déduit de son décompte le montant du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux.
Bien que toutes deux majeures sur la période considérée, Mme [S] [L] et Mme [V] [L] étaient occupantes du chef de leurs parents de sorte qu’il n’y a pas lieu de les condamner in solidum au paiement de cette indemnité d’occupation.
En conséquence, Mme [X] [H] épouse [L] et M. [C] [L] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5.390,90 € au titre des indemnités d’occupation échues, selon décompte arrêté au 27 août 2025.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que des délais de paiement ne peuvent être accordés aux débiteurs que sur une durée maximale de 24 mois, celle de 36 mois prévue par dérogation à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable en l’absence de bail conclu entre les parties.
Au regard de la situation des débiteurs, lesquels perçoivent des revenus mensuels de 3.450 euros selon le diagnostic social et financier et n’ont actuellement plus d’enfant à charge, Mme [X] [H] épouse [L] et M. [C] [L] seront autorisés à se libérer de leur dette en 23 mensualités d’un montant de 225 euros et une 24ème mensualité soldant la dette.
Les paiements s’imputeront sur le capital.
Cette décision suspend les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées par la SA RIVP pour le paiement de l’ensemble de la dette.
Toutefois, à défaut de paiement d’une mensualité au terme convenu, l’ensemble de la dette redeviendra exigible.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [H] épouse [L] et M. [C] [L], qui succombent principalement à l’instance, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront en outre condamnés in solidum à payer à la SA RIVP, une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie du droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [H] épouse [L] et M. [C] [L] à payer à la SA RIVP la somme de 5.390,90 € au titre des indemnités d’occupation échues portant sur le logement sis [Adresse 1], selon décompte arrêté au 27 août 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Mme [X] [H] épouse [L] et M. [C] [L] la faculté d’apurer leur dette en 23 mensualités d’un montant de 225 euros, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24ème mensualité devant apurer totalement la dette;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DEBOUTE la SA RIVP de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [S] [L] et Mme [V] [L] ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [H] épouse [L] et M. [C] [L] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [H] épouse [L] et M. [C] [L] à payer à la SA RIVP la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le 5 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décision du 05 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10135 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G6A
Fait et jugé à Paris le 05 novembre 2025
le greffier le Président
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