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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00041 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2NI
Minute N° 26/00306
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur, [K], [C]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame, [W], [E],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-marie BAUDELET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Mme, [J], [Y]
Procédure :
Date de saisine : 05 août 2024
Date de convocation : 15 janvier 2026
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [E], [W] a notamment été placée en arrêt de travail maladie du 13 décembre 2022 au 25 mars 2024, d’abord à temps complet, puis à temps partiel thérapeutique à compter du 07 mars 2023.
Suivant courrier en date du 15 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à Madame, [E] la cessation de versement d’indemnités journalières (au titre d’un temps partiel thérapeutique) à compter du 26 mars 2024, le service médical estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
En désaccord avec cette décision, Madame, [E] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Dans sa séance du 11 juin 2024, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 05 août 2024, Madame, [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence afin de contester la cessation de paiement des indemnités journalières (au titre d’un temps partiel thérapeutique) lui étant ainsi opposée.
À l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire, qui n’était pas en état d’être jugée, a fait l’objet d’une radiation.
Le 05 janvier 2026, le conseil de Madame, [E] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
À l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame, [E] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Aux termes de ses « conclusions n°2 », le conseil de Madame, [E] sollicite du Tribunal de :
Annuler la décision de la, [1] en date du 11 juin 2024,
Ordonner, en tant que de besoin et aux frais avancés de la CPAM de la Drôme, une expertise médicale aux fins notamment de dire si la poursuite du travail à temps partiel thérapeutique après le 25 mars 2024 est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de Madame, [E] au regard du syndrome du défilé des scalènes,
Condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le conseil de Madame, [E] précise tout d’abord qu’en matière de temps partiel thérapeutique, la difficulté médicale qui se pose est celle de savoir si la poursuite du temps partiel thérapeutique est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré conformément à l’article L 323-3 du Code de la sécurité sociale.
Il soutient ensuite que la décision de la, [1] est entachée d’une erreur d’appréciation pour n’avoir pris en considération que la première pathologie de Madame, [E] (syndrome du canal carpien droit et syndrome du nerf ulnaire du coude droit) et non la seconde (syndrome du défilé des scalènes) et pour n’avoir pas tenu compte des progrès apportés par le programme de traitement et de soins mis en œuvre, ni des améliorations apportées à l’état de santé de Madame, [E] par la reprise d’un poste de travail aménagé et à temps partiel thérapeutique depuis le 07 mars 2023.
Aux termes de ses « conclusions n°2 », la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal de :
Dire et juger que Madame, [E] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 26 mars 2024, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a cessé de lui verser des indemnités journalières à compter de cette date,
Débouter Madame, [E] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise et celle indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Drôme précise qu’il ressort de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante que dès lors qu’un assuré est déclaré apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, il n’y a plus lieu de lui verser des indemnités journalières ; qu’en l’espèce le médecin-conseil a considéré, par un avis s’imposant à elle, que Madame, [E] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 26 mars 2024, ce que la, [1] a confirmé.
Elle souligne le fait que le médecin-conseil a orienté Madame, [E] vers le statut de travailleur handicapé qui lui a été reconnu ; que la situation de Madame, [E] relève d’un dispositif spécifique (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) auquel on ne peut substituer le versement d’indemnités journalières par l’Assurance Maladie.
La CPAM de la Drôme enfin souligne le fait que la situation de l’assurée a déjà fait l’objet d’un examen par la, [1], organe collégial composé d’experts, qui a tenu compte du syndrome du défilé des scalènes pour confirmer la décision du médecin-conseil et que cette décision n’est pas utilement remise en cause par Madame, [E] qui n’apporte aucun élément médical nouveau.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
À défaut de conciliation, à l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail […] ».
Les indemnités journalières ayant pour objet de compenser l’impossibilité de travailler, elles cessent en principe d’être versées lorsque le salarié a repris une activité professionnelle.
Toutefois, aux termes de l’article L 323-3 du même code,
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’État ».
Selon les dispositions de l’article L 315-1 du Code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ; ce contrôle est réalisé par le médecin-conseil.
Enfin, selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Selon les disposions de l’article 144 du Code de procédure civile,
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’assuré, pour bénéficier de l’indemnité journalière prévue dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, doit remplir l’une des conditions spécifiquement prévues aux 1° et 2° de l’article L 323-3 du Code de la sécurité sociale et non celle de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale.
C’est d’ailleurs cette position qu’a retenu la Cour d’Appel de, [Localité 3] (arrêt du 03 mars 2023, n° 20/03952) ainsi que celle d,'[Localité 4] (arrêt du 14 mars 2025, n° 23/04659).
Ceci est d’autant plus vrai que dans le cas contraire, un assuré bénéficiant d’une reprise de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, ne pourrait jamais percevoir d’indemnités journalières puisqu’en toute hypothèse, il exercerait une activité professionnelle quelle qu’elle soit.
Il appartient ainsi à la juridiction d’apprécier si les prescriptions d’arrêt de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique sont justifiées au regard des conditions posées par l’article L 323-3 du Code de la sécurité sociale, au besoin, en ordonnant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2022 (pour un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du nerf ulnaire du coude droit puis un syndrome du défilé des scalènes découvert le 18 août 2023), Madame, [E] sollicite le bénéfice du versement des indemnités journalières dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique au-delà du 25 mars 2024, au besoin, après mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ; elle soutient que la décision de la, [1], qui a rejeté son recours amiable, est entachée d’une erreur d’appréciation pour ne pas avoir tenu compte de sa seconde pathologie (syndrome de défilé des scalènes), ni de l’évolution favorable de cette dernière du fait notamment de l’aménagement de son temps de travail et que la prescription d’un travail à temps partiel thérapeutique est de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé.
En défense, la CPAM de la Drôme s’oppose aux demandes d’annulation de la décision de la, [1] et de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire au motif que le médecin-conseil a, conformément aux dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, considéré que Madame, [E] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 26 mars 2024 et que son avis, comme celui de la, [1], s’impose à elle.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des explications données que le médecin-conseil de la CPAM de la Drôme a considéré que l’état de santé de Madame, [E], en arrêt de travail depuis le 13 décembre 2022 n’était plus médicalement justifié ; ce que la, [1] a confirmé dans sa décision du 11 juin 2024 en retenant que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 26 mars 2024.
À l’audience, le conseil de Madame, [E] a présenté un nombre conséquent de pièces médicales parmi lesquelles :
Le rapport médical de prestations du Docteur, [A], [R], médecin-conseil, en date du 14 mars 2024, qui est à l’origine de la décision litigieuse de la caisse en date du 15 mars 2024 et qui retient au titre de la discussion médico-légale : « apte à un poste adapté au 25/03/24 » et indique dans son annexe que Madame, [E] « se plaint de douleur du coude droit puis de la main droite et de l’épaule droite puis depuis 2018, a consulté un spécialiste en août 2023 sur, [Localité 5] Dr, [B] chirurgien qui l’a adressée au Dr, [N] médecin du sport qui ne retrouve pas de syndrome thoraco-brachial [syndrome de défilé des scalènes] et envisage des injections de toxine boulique » ;
Le rapport médical de la, [1] en date du 11 juin 2024 qui liste les éléments ayant permis de prendre sa décision, à savoir le courrier de contestation de Madame, [E] réceptionné le 05 avril 2024 (qui fait état du syndrome de défilé des scalènes), ainsi que son courrier complémentaire réceptionné le 03 mai 2024 (accompagné de nombreuses pièces médicales qui font état du syndrome de défilé des scalènes), la décision contestée notifiée le 15 mars 2024 et le rapport du médecin-conseil du 14 mars 2024 ; le rapport médical de la, [1] précise que la question qui lui était posée était celle de savoir si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 26 mars 2024, ce à quoi la, [1] a répondu positivement ;
Un certificat du Docteur, [Q], [P], médecin généraliste, en date du 06 mars 2025 (soit postérieurement à la reprise à temps complet), qui indique : « Je certifie que le maintien au travail à temps partiel de Mme, [E] depuis le 25/04/2024 est de nature à favoriser une amélioration de son état de santé au regard du syndrome de défilé des scalènes.
Le temps partiel permet à Mme, [E] de faire de la rééducation en parallèle, ce qui permet une réduction des douleurs, un retardement de l’apparition des contractures lors du travail. De même, les adaptations et aménagements du poste de travail ont été bénéfiques (installation d’un double écran, mise en place d’un fauteuil ergonomique…). […] Mme, [E] augmente progressivement son temps de travail (60% en avril 2024, puis 70% depuis juillet), avec objectif de reprendre à temps plein vers fin 2025.
Actuellement et pour au moins 6 mois, il est encore nécessaire que Mme poursuive des séances fréquentes voire quotidiennes de rééducation, que ce soit sur le lieu de travail (auto-étirements…), en structure (salle de sport) ou avec un professionnel (kinésithérapeute) ».
Contrairement à ce que soutient le conseil de Madame, [E], il ressort clairement du rapport de la, [1] que celle-ci a pris en considération l’intégralité des pathologies de cette dernière, en ce compris le syndrome du défilé des scalènes découvert le 18 août 2023, de sorte que ce moyen est inopérant.
En revanche, il ressort de la lecture de ce rapport que la, [1] s’est prononcée au regard des conditions générales de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale (aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque), applicable aux arrêts de travail prescrits à temps complet et non au regard des conditions spécifiques de l’article L 323-3 du Code de la sécurité sociale, applicables au cas d’espèce, s’agissant d’une assurée placée en temps partiel thérapeutique.
En outre, la lecture du certificat médical précité en date du 06 mars 2025 laisse supposer que la poursuite de l’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique de Madame, [E] serait de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé pour lui permettre une réduction des douleurs, un retardement de l’apparition des contractures lors du travail ; ce qui n’est pas utilement combattu par la CPAM de la Drôme dont les pièces produites sont dépourvues de tout élément d’ordre médical et qui, au surplus, s’en tient à l’avis de son médecin-conseil et de la, [1] qui se sont prononcés au regard des conditions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale et non au regard des conditions de l’article L 323-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au cas d’espèce.
Tenant ces constatations, il existe une contestation d’ordre médical portant sur le point de savoir si le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué par Madame, [E] sont, postérieurement à la date du 25 mars 2024, de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé, que le Tribunal ne peut trancher en l’état.
En l’état de ces constatations et des pièces ainsi produites par Madame, [E] contestant de manière documentée la notification querellée, il y a donc lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur, [S], [D], Médecin généraliste,, [Adresse 4], [Localité 6], expert près la Cour d’Appel de, [Localité 7] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame, [E], [W] et des pièces du dossier,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Madame, [E], [W],
Dire si à la date du 26 mars 2024, l’état de santé de Madame, [E], [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou uniquement à temps partiel pour motif thérapeutique,
En ce dernier cas, dire si la prescription d’un temps partiel pour motif thérapeutique était médicalement justifiée :*Soit comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
*Soit si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé,
En cas de réponse positive à la précédente question, jusqu’à quelle date le motif thérapeutique était justifié ; en cas de réponse négative à la question, fixer la date à laquelle la reprise à temps complet était médicalement possible,
Faire toutes observations utiles,
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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