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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00113 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXS5
Demandeur:
Madame [D] [L]
Défendeur:
CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPES
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
26 Novembre 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
____________________
Notification le : 26 Novembre 2025
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 26 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [D] [L]
née le 09 Mai 1968 à ANGERS (49000)
Résidence Le Champs Du Roy
69 route des Eysssagnières
05000 GAP
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPES
10 Boulevard Georges POMPIDOU
BP 145
05012 GAP CEDEX
représentée par Madame [J] [Y], munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [V] [X], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur [N] [K], Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2002, madame [D] [L] était victime d’un accident du travail au sein du foyer dans lequel elle exerçait, des suites d’une altercation physique avec une jeune résidente. Les circonstances de l’accident étaient déclarées de la façon suivante « une enfant a eu une grosse crise de colère, a quitté l’appartement et est sortie sur la route. La collègue de mlle [L], n’arrivant pas à la maitriser, mlle [L] est venue l’aider et a soulevé à plusieurs reprises l’enfant qui se débattait vivement – douleurs vives des poignets et bras + haut et bas du dos. ». Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2002 faisait état de « douleurs dorso lombaires, douleurs du poignet gauche ».
Le 8 juin 2007, le certificat médical final faisait état de « traumatisme du poignet et syndrome du canal carpien opéré, […] raideurs et douleurs chroniques (risque chirurgie ultérieure) ». Madame [D] [L] était déclarée consolidée le 10 juin 2007, et des soins post consolidation étaient pris en charge par la caisse du 11 juin 2007 au 11 juin 2012 pour l’ensemble des lésions.
Le 22 mai 2008, une rechute était prise en charge au titre de la législation des risques professionnelles s’agissant du « syndrome du canal carpien ». L’état de santé de madame [D] [L] était déclaré consolidée le 4 juin 2009.
Le 10 janvier 2023, madame [D] [L] adressait à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) un certificat médical de rechute faisant état d’une « entorse au poignet gauche, un syndrome du canal carpien et une lombalgie chronique ».
Suivant notification en date du 13 mars 2023, la CCSS estimait, après avis de son médecin-conseil, que les lésions ainsi décrites sur ledit certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 30 juin 2002.
L’assurée contestait cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CCSS.
Par décision du 6 juin 2023, ladite commission déclarait son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Madame [D] [L] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête reçue au greffe le 2 août 2023.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle il était soulevé l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion, des suites de la saisine tardive de la CMRA. L’affaire était débattue sur ce point et mise en délibéré.
Par jugement avant dire droit du 20 novembre 2024, la présente juridiction réouvrait les débats aux fins de production par la caisse de l’enveloppe de saisine de la CMRA et la production de conclusions sur le fond par la CCSS.
A l’audience du 15 janvier 2025, la caisse versait en procédure les éléments sollicités par le tribunal. L’affaire était renvoyée à la demande de madame [D] [L] dans l’attente de la réception de ses éléments médicaux.
L’affaire était évoquée à l’audience du 21 mai 2025, puis renvoyée à la demande de la CCSS en raison de l’absence de communication par madame [L] des éléments médicaux produits aux débats.
Le dossier était utilement retenu à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle madame [D] [L] était présente, et la caisse dument représentée.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 26 novembre 2025.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes des débats, Madame [D] [L] sollicite du tribunal qu’il reconnaisse l’imputabilité de la rechute déclarée à la caisse le 10 janvier 2023 à son accident du travail du 30 juin 2002, sur l’ensemble des lésions : bras, poignet gauche, syndrome du canal carpien, douleurs dorso lombaires et les séquelles qui en résultent, et qu’il réévalue le taux de sa rente.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que pour permettre l’imputabilité d’une lésion, il est nécessaire de reprendre son historique médicale et administratif. Elle ajoute que son parcours démontre que les lésions sont rattachables à l’accident du travail. Elle précise que le 15 novembre 2008, le médecin a confirmé l’imputation de la lésion, et que le taux aurait dû être réévalué dès lors. Elle observe que la caisse fait état de l’absence d’examen médicaux effectués après la rechute et refuse ceux effectués antérieurement, alors que ces examens font partis de l’existence de son historique médical. Elle indique que la caisse n’a pas pris en compte l’attestation du docteur [H] [W] pourtant réalisée après la date de la rechute. Elle explique refuser de faire de nouveaux examens pour ne plus être exposé aux radiations. Elle conteste connaître un état de santé stable, et indique qu’il est « invalidant à vie », des suites de ses deux accidents du travail.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CCSS sollicite du tribunal qu’il :
LAISSE à l’appréciation de la Juridiction la recevabilité de la saisine de la Commission de Recours Amiable par l’assurée sociale,DEBOUTE Madame [L] [D] de son recours,N’ORDONNE PAS une expertise médicale au regard de la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve d’un fait qu’elle allègue,REJETTE la requête de Madame [L] [D] ainsi que toutes nouvelles prétentions,REJETTE toute demande tendant au bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Après avoir :
CONSTATER que le Médecin Conseil a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 10 janvier 2023 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 30 juin 2002,CONSTATER que l’article L 315-2-l du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au l de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge »,CONSTATER le délai écoulé entre lesdites pièces médicales datées du 9 juillet 2009 au 03 septembre 2019 et le certificat médical de rechute rédigé le 10 janvier 2023,CONSTATER que c’est donc à juste titre que la Caisse des Hautes-Alpes a notifié, le 13 mars 2023, la décision de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la rechute du 10 janvier 2023 au motif que « la lésion invoquée sur le certicat médical n’est pas imputable au sinistre cité en référence »,CONSTATER que Madame [L] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail survenu le 30 juin 2002 et les lésions constatées sur le certificat médical de rechute en date du 10 janvier 2023 en l’absence de transmission d’une pièce médicale dans un temps voisin de la date du 10 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Selon les dispositions de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. S’agissant du point de départ du délai, il est constant qu’il ne commence à courir qu’au lendemain à zéro heure de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification.
L’article 642 du code de procédure civile indique que lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
L’article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, s’agissant du point de départ du délai de recours, il résulte des éléments apportés en procédure que le courrier de refus de prise en charge de la reconnaissance de rechute a été notifié à madame [D] [L] par lettre recommandée réceptionnée le 28 mars 2023. Le délai de deux mois courait donc à partir du 29 mars 2023 à 00h, et non à compter du 13 mars 2023 comme le retient la commission de recours amiable dans sa décision du 6 juin 2023.
En vertu des articles du code de procédure civile précités, le délai de deux mois courrait du 29 mars 2023 au 29 mai 2023. Pour évaluer la validité du recours, il doit être pris en compte non pas la date de réception du courrier par la commission de recours amiable, mais la date d’envoi de ce courrier par Madame [D] [L]. Là encore, la commission de recours amiable retient dans sa décision du 6 juin 2023 une date erronée, puisqu’elle évoque un « courrier du 02/06/2023 » qui ne correspond factuellement à aucun événement. En réalité, le courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable a été envoyé le 26 mai 2023 par Madame [D] [L], comme l’atteste la date inscrite sur le bordereau d’envoi de la lettre recommandée. Le recours a donc bien été réalisé dans le délai de deux mois.
En conséquence, c’est à tort que la commission médicale de recours amiable a soulevé l’irrecevabilité du recours de l’assurée pour cause de forclusion au stade du recours administratif préalable et le présent recours sera alors déclaré recevable.
Sur la demande de reconnaissance l’imputabilité des lésions de la rechute déclarée à la caisse le 10 janvier 2023, à l’accident du travail du 30 juin 2002
En application des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute d’une maladie professionnelle d’un accident du travail ou de trajet « toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ».
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale ou de ses séquelles après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison, en relation directe et exclusive avec l’accident considéré ou la maladie professionnelle considérée. (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 2002, 00-22.482). Il incombe dès lors à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un lien de causalité unique, direct et exclusif entre les lésions constatées médicalement et l’accident du travail.
Il n’y a pas rechute dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement. (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1994). Il n’y a pas non plus rechute lorsque la victime n’a pu travailler depuis l’accident dès lors qu’il est constaté qu’elle présente un état stationnaire sans aggravation des troubles fonctionnels.
La rechute se distingue de la manifestation des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Ne relèvent pas du régime de la rechute un état qui, à la date considérée et selon les modalités du médecin expert, se caractériserait essentiellement par des manifestations de gêne qui ne seraient que des séquelles douloureuses habituelles du traumatisme causé par l’accident. (Soc. 2 juill. 1953 : Bull. civ. IV, no 524.) Ni la chute qui, selon les conclusions de l’expert, trouve sa cause dans les séquelles de l’accident du travail dont l’assurée a été victime des années auparavant. (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1996, 94-10.116) Ni les troubles constatés à l’occasion d’un arrêt de travail dont l’assuré a été antérieurement victime, au seul motif que ces troubles sont liés à l’accident. Seuls sont pris en charge à titre de rechute d’accident du travail, les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles. (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1996, 94-17.362)
En l’espèce, madame [D] [L] apporte en procédure de très nombreux éléments médicaux issus de consultations réalisées entre le 30 juin 2002, date de son accident du travail, et le 3 septembre 2019, soit plus de 3 ans avant la déclaration de rechute. Ces documents sont utiles pour dresser le tableau de son état de santé à ces périodes et ils sont nécessaires à la démonstration d’une éventuelle aggravation, mais cette aggravation ne peut être appréciée qu’au regard d’éléments médicaux nouveaux établis dans un temps commun à la demande de rechute, soit aux alentours du 10 janvier 2023.
Or, il résulte des éléments communiqués que ceux-ci sont soit trop anciens, ou, soit trop éloigné de la date de la demande de rechute et parcellaires s’agissant des lésions.
En effet, madame [D] [L] apporte également un scanner du rachis lombaire, réalisé le 26 décembre 2023, soit près d’un an après la demande, et dont il manque la conclusion, ce qui rend le document peu exploitable. Elle communique aussi un IRM de la colonne vertébrale pratiqué le 29 mars 2024, soit plus d’un an après la demande de rechute, dont il résulte notamment des conclusions une « discopathie débutante » et de « l’arthrose inter-apophysaire », mais sans en établir le lien avec la lésion initiale de l’accident du travail de 2002. Par ailleurs, elle ne communique aucun élément postérieur à 2019 pouvant étayer les lésions de l’entorse au poignet gauche et du syndrome du canal carpien.
Il apparait pourtant que le médecin conseil soulignait l’absence d’éléments et d’examens nouveaux dès le 15 mars 2023, et il est aujourd’hui impossible pour la juridiction de constater une aggravation de l’état séquellaire de madame [D] [L] en janvier 2023, en l’absence de documents ou examens médicaux réalisés dans le temps de la déclaration de rechute.
En conséquence, la requérante sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Madame [D] [L], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête de Madame [D] [L] ;
Déboute Madame [D] [L] de ses prétentions ;
Condamne Madame [D] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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