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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 12 févr. 2024, n° 22/06757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2024
N° RG 22/06757 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HFT
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Décembre 2023
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Murielle LEFEBVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [R] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 5],
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique GARNIER-COURTY de l’ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocats au barreau de TOULON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 13 juin 2009 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 6 juillet 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [Z] [M] [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),
et de
— Madame [R] [W], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (Var) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
HOMOLOGUE la convention réglant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux signée le 20 octobre 2023 en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code civil ;
ANNEXE la convention établie au jugement de divorce ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 20 septembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le droit de partage fixé à la somme de 3.433 €, soit acquitté à hauteur de moitié chacun, soit 1.716,50 euros chacun ;
CONSTATE l’accord des parties pour partager par moitié entre elles l’avantage fiscal rattaché à la résidence alternée d'[O] ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur [O] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence d'[O] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— chez le père : les semaines paires, du dimanche à 19h30 (semaine impaire) au dimanche suivant (semaine paire),
— chez la mère : les semaines impaires du dimanche 19h30 (semaine paire) au dimanche suivant 19h30 semaine impaire) ;
Pendant les vacances scolaires : l’alternance se poursuivra pendant les vacances de Février, de Printemps, de [Localité 10] et de Noël ;
Pendant les vacances d’été :
— chez le père :
Les 1ère, 2ème, 3ème semaines de vacances scolaires d’été les années paires et les 4ème, 5ème, 6ème semaines des vacances scolaires d’été les années impaires. La 7ème semaine des vacances les années paires et la 8ème les années impaires,
— chez la mère :
Les 1ère, 2ème, 3ème semaines de vacances scolaires d’été les années impaires et les 4ème, 5ème, 6ème semaines des vacances scolaires les années paires. La 7ème semaine des vacances les années impaires et la 8ème les années paires ;
A charge pour celui des parents qui entamera sa semaine ou période de garde, d’aller chercher ou faire chercher [O] par un tiers digne de confiance, au domicile de l’autre parent à 19 heures 30, et d’assumer l’intégralité des frais nés de l’exercice de ce droit ;
DIT que pendant les périodes de vacances scolaires uniquement et sauf meilleur accord des parties, l’heure de remise de l’enfant est fixée à 12 heures ;
DIT que pendant les périodes de vacances, en cas de départ en vacances et/ou de location débutant le samedi, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, les parties pourront convenir de modifier la date à laquelle elles entameront leur période de garde pour la période considérée ;
DIT que Monsieur [Y] bénéficiera de la présence d'[O] à son domicile le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures et que Madame [W] bénéficiera de la présence d'[O] à son domicile le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant mineur ;
DIT que chaque parent contribuera à l’entretien et l’éducation d'[O] pendant sa période de résidence ;
CONSTATE l’accord des parents pour verser chaque mois la somme de 500 euros chacun à leur fille majeure [U] pour contribuer à son entretien et son éducation ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, des frais extrascolaires (activité sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge soit frais d’optique, orthodontie, semelles orthopédiques, interventions chirurgicales, traitement médicaux), des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire…) pour les deux enfants, ou le remboursement au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense, et à défaut d’accord, ORDONNE que ces frais soient supportés par le parent qui aura pris seul l’initiative de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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