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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 févr. 2026, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 24/01388 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EE3G
AFFAIRE : [U] [I], [V] [D] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] -Algérie (99), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle REBOUL, avocat au barreau de l’ARDECHE
Madame [V] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle REBOUL, avocat au barreau de l’ARDECHE
DÉFENDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 2] et prochainement [Adresse 4], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 6], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau de l’ARDECHE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de l’affaire dite « Apollonia », Monsieur [U] [I] et Madame [V] [D] épouse [I] ont souscrit plusieurs prêts immobiliers auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE.
Suite à des impayés, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a assigné les époux [I] devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, a fait procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant aux époux [I].
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, les époux [I] ont assigné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir, à titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale de l’affaire dite « Apollonia ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 08 janvier 2026.
Dans leurs dernières conclusions, les parties sollicitent de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en faisant valoir la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 07 mars 2025, aux termes duquel le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’engage notamment à renoncer à cette hypothèque.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à produire leurs pièces en cours de délibéré avant le 15 janvier 2026. Aucune pièce n’a été reçue dans ces délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire:
Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée d’une mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, les parties n’ont produit aucune pièce à l’appui de leur demande malgré la note en délibéré autorisée par le juge de l’exécution pour ce faire, et en particulier concernant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dont il est sollicité la mainlevée.
Par conséquent, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée d’inscription d’hypothèque judiciaire de provisoire de Monsieur [U] [I], Madame [V] [D] épouse [I] et du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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