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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 déc. 2024, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00271 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BUTRUILLE
— Me FAUROT
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me BUTRUILLE
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
Représentée par Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-3584 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Représenté par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 13 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [V] a confié, selon devis du 13 novembre 2022, à M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne commerciale TB MULTI SERVICE, des travaux de réfection de la couverture d’une maison située [Adresse 1] [Localité 8], pour la somme de 20.254,10 euros.
Mme [R] [V] a également confié, selon devis du 30 juin 2023, à M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne commerciale TB MULTI SERVICE, des travaux de réfection de la façade de la maison située [Adresse 1] [Localité 8], pour la somme de 15.000 euros.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2024, Mme [W] [B], en qualité de fille de Mme [R] [V], a mis en demeure M. [F] [N] de reprendre et terminer le chantier de couverture, de fournir sa garantie décennale et les factures intermédiaires des deux chantiers.
Un procès-verbal de constat réalisé par l’étude de commissaires de justice SCP NICOLAS TALBOT le 11 mars 2024 fait état du non-achèvement des travaux et de différents désordres affectant ces derniers.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, le conseil de Mme [R] [V] a mis en demeure M. [F] [N] de fournir son attestation d’assurance décennale et les factures intermédiaires correspondant au devis du 13 novembre 2022. Il a également notifié la résiliation unilatérale du devis du 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 19 août 2024, Mme [R] [V] a assigné M. [F] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 16 octobre 2024, il a été soulevé d’office une nullité de fond fondée sur la violation de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2024, elle sollicite de :
— Obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans ses écrits.
— Condamner M. [F] [N] à lui verser la somme de 11.800 euros à titre de provision.
— Condamner M. [F] [N] à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance décennale pour les travaux du 13 novembre 2022 et les factures intermédiaires de ces travaux.
— Condamner M. [F] [N] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du constat d’huissier.
Elle soutient que les travaux de réfection de la couverture de la maison sont à l’origine de désordres et qu’elle justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour se prononcer sur les causes et conséquences de ces désordres.
Elle se prévaut des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1224 et 1226 du code civil et explique que, malgré la mise en demeure, le défendeur n’a pas réagi et n’a pas exécuté les travaux de réfection de la façade pour lesquels il a perçu un acompte à hauteur de la somme de 11.800 euros.
Elle oppose que les documents fournis par le défendeur ne correspondent pas aux documents sollicités et ne couvrent pas les travaux litigieux. Elle avance les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 novembre 2024, M. [F] [N] sollicite, à titre liminaire, de constater la régularisation de la constitution de son conseil et de déclarer la cause de nullité purgée. Il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Il demande le rejet des demandes de provision et de communication de pièces et que les dépens soient réservés.
Il soutient que Me Benjamin ENOS se déporte du dossier au profit de Me Guillaume FAUROT, lequel a régularisé une constitution en qualité d’avocat plaidant et postulant.
Il invoque les dispositions des articles 1224, 1226 et 1353 du code civil et 835 du code de procédure civile et fait valoir que la demanderesse ne justifie pas des causes de la résiliation unilatérale. Il ajoute que l’obligation de restitution est sérieusement contestable dès lors que la réalité de son fait générateur n’est pas démontrée.
Il expose enfin que la décision d’ouverture d’opérations d’expertise judiciaire ne préjuge pas de la responsabilité du défendeur et que celui-ci ne peut être considéré comme partie succombant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. “
Mme [R] [V] rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce de la demanderesse n°6), de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par M. [F] [N] sur la couverture.
M. [F] [N] n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, selon la mission définie au dispositif. Mme [R] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée des frais de consignation en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Mme [R] [V] sollicite le paiement de la somme de 11.800 euros au titre des sommes qui ont été versées à titre d’acompte pour les travaux de réfection de la façade.
Aux termes de l’article 1224 du code civil,
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1226 du code civil,
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. "
Cette créance est fondée sur le devis n°DEV-2023-0025 d’un montant de 11.800 euros signé le 30 juin 2023 (pièce de la demanderesse n°4) et l’absence de réalisation des travaux convenus sur la façade de la maison située [Adresse 1] [Localité 8] constatée par constat de commissaire de justice (pièce de la demanderesse n°6).
M. [F] [N] conteste la résiliation unilatérale du contrat au motif que Mme [R] [V] ne justifie pas des causes de la résiliation unilatérale, ni du fait générateur de l’obligation de restitution.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que, par un premier courrier recommandé en date du 26 février 2024, Mme [W] [B], fille de Mme [R] [V], a mis en demeure M. [F] [N] d’exécuter les travaux de ravalement de façade (pièce de la demanderesse n°5) et que, par un second courrier en date du 1er aout 2024, le conseil de Mme [R] [V] a notifié à M. [F] [N] la résiliation unilatérale du contrat résultant du devis du 30 juin 2023 et l’a mis en demeure de restituer la somme de 11.800 euros (pièce de la demanderesse n°9).
Ainsi, malgré une mise en demeure, une notification de résiliation et une assignation à comparaitre devant la présente juridiction, il apparait que M. [F] [N] n’a toujours pas satisfait à ses obligations résultant du devis du 30 juin 2023 et n’a procédé à aucun règlement en restitution des sommes versées.
Par ailleurs, il n’est avancé aucune allégation sur la réalisation des travaux par le défendeur et il n’est émis aucune contestation sur le paiement desdits travaux. Dès lors, la demande de condamnation provisionnelle formée par Mme [R] [V] ne se heurte à aucune contestation sérieuse
Ainsi, M. [F] [N] sera donc condamné à verser à Mme [R] [V] la somme provisionnelle de 11.800 euros au titre des sommes qui ont été versées en acompte pour les travaux de réfection de la façade.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
“ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. “
Mme [R] [V] sollicite, d’une part, la communication de l’attestation d’assurance décennale de M. [F] [N] pour les travaux objets du devis du 13 novembre 2022.
SI M. [F] [N] fournit ses attestations d’assurance pour 2022, 2023 et 2024 (pièces du défendeur n°2, 3 et 4), il s’agit toutefois de ses attestations d’assurance responsabilité civile et professionnelle et non de son attestation d’assurance garantie décennale comme sollicitée par Mme [R] [V].
Il existe un motif légitime à cette communication dès lors que l’assurance de garantie décennale pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur.
La communication de de l’attestation d’assurance décennale de M. [F] [N] pour les travaux objets du devis du 13 novembre 2022 sera donc ordonnée. Il en sera de même des factures intermédiaires des travaux, objets du devis du 13 novembre 2022 et ce sous la même astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M.[N], qui succombe sur la demande provisionnelle, sera condamné provisoirement aux dépens. Ceux-ci ne comprendront pas le coût du constat du commissaire de justice qui ne constitue pas un acte nécessaire à la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 121, 145 et 835 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [P] [C],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 7]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [K] [L],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 6]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer l’état d’avancement des travaux ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
7. Donner son avis sur les préjudices subis ;
8. Faire toute observation utile ;
9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Condamnons M. [F] [N] à verser à Mme [R] [V] la somme provisionnelle de 11.800 euros.
Ordonnons à M. [F] [N] de communiquer à Mme [R] [V] son attestation d’assurance décennale pour les travaux objets du devis du 13 novembre 2022 et les factures intermédiaires des travaux, objets du devis du 13 novembre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le 15 jours à compter de la signification de la décision.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons provisoirement M. [F] [N] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 décembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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