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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 5 déc. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [U]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFH3
Minute JCP n° 25/803
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocate au Barreau de COLMAR
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Christine BOUDET par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre de crédit du 31 décembre 2020, signée électroniquement, la SA FLOA a accordé à M. [Z] [U] un prêt personnel d’un montant de 17.000 euros au taux de 4.95% remboursable en 66 mensualités de 323,63 euros (assurance comprise).
Des échéances étant demeurées impayées malgré mises en demeure, la SA FLOA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a ensuite fait assigner M. [Z] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 signifié à l’étude, afin d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [Z] [U] au paiement des sommes suivantes :
* 10.077,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% l’an à compter du 26 août 2024;
* 778,06 euros avec les intérêts au taux léagl à compter de la présente décision;
— la condamnation de M. [Z] [U] aux dépens et à lui verser 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile
— constater et au besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution.
*
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025, à laquelle M. [Z] [U] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement avant-dire-droit du 20 juin 2025, le juge a soulevé d’office le caractère abusif des clauses de déchéance du terme. Le juge a également relevé que l’historique du compte ne fait mention que des sommes versées mensuellement par le débiteur au titre du capital, de sorte qu’il ne permet pas au juge de déduire de la somme empruntée l’intégralité des sommes versées, dans l’hypothèse où la résolution du contrat est prononcée.
L’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de prendre position sur les points soulevés.
Par dernières conclusions, datées du 29 septembre 2025, la SA FLOA demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater la déchéance du terme, en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties;
En conséquence,
— condamner M. [Z] [U] à payer à la SA FLOA la somme de:
* 10.077,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% l’an à compter de la déchéance du terme du 26 août 2024;
* 778,06 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision;
— condamner M. [Z] [U] aux dépens et à lui verser 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile
— constater, en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution.
*
A l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA FLOA, représentée, se reporte à ses écritures.
M. [Z] [U], avisé de la rouverture des débats et du renvoi à l’audience du 3 octobre 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA FLOA dans le cadre du prêt conclu le 31 décembre 2020
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SA FLOA que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en juillet 2023.
A la date de l’assignation (23 janvier 2025), l’action en paiement de la SA FLOA n’était donc pas forclose.
Au fond : sur la demande de paiement formée par la SA FLOA
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d’une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un préavis de quinze jours ne constituant pas un préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, les clauses 5.2 et 5.3 du contrat, relatives à la résiliation du contrat en cas de défaillance du débiteur, ne mentionnent pas l’envoi d’une mise en demeure préalable, permettant au débiteur de régulariser sa situation.
De telles clauses, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt sans délai après mise en demeure préalable, apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la SA FLOA ait adressé à M. [Z] [U] un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 15 septembre 2023 puis le 2 décembre 2023 ( courrier recommandé réceptionné par M. [U] le 11 décembre 2023) avant de se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 26 août 2024 (courrier recommandé distribué le 4 septembre 2024), n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause”; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”).
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 31 décembre 2020 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier rcommandé daté du 26 août 2024.
La SA FLOA sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu le 31 décembre 2020.
Il résulte des justificatifs produits que M. [Z] [U] ne règle plus les échéances de son prêt, depuis le mois de juillet 2023, ce en dépit de courriers de mise en demeure.
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 31 décembre 2020 entre la SA FLOA et Monsieur [C] [H] [R].
La SA FLOA est donc fondée à solliciter la condamnation de M. [Z] [U] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation, outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la SA FLOA sollicite la condamnation de M. [Z] [U] à lui verser 10.855,93 euros au titre du solde du prêt contracté le 31 décembre 2020, dont 778.06 euros au titre de la clause pénale.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat.
Ce justificatif est joint au dossier et la SA FLOA justifiant du respect des dispositions du Code de la Consommation au stade de la conclusion du contrat.
Il convient toutefois de statuer sur la clause pénale insérée au contrat afin d’apprécier le montant réclamé, qui inclut une indemnité de 778.06 euros au titre de la clause pénale.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de réduire, voire d’annuler une clause pénale, si son montant est jugé disproportionné par rapport au préjudice subi.
Au vu des circonstances de la cause, la clause pénale s’avère disproportionnée. Elle sera réduite à 10 euros.
Dans ces conditions, M. [Z] [U] sera condamné à lui verser 10 077,87 euros au titre du solde du prêt contracté le 31 décembre 2020 avec intérêts au taux de 4.95% à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais son compris dans les dépens ; la SA FLOA sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE rececevable l’action de la SA FLOA tendant au paiement du solde du prêt personnel contracté le le 31 décembre 2020 ;
CONSTATE que la SA FLOA ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 26 août 2024;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 31 décembre 2020 entre la SA FLOA et M. [Z] [U] ;
REDUIT la clause pénale à la somme de 10 euros;
CONDAMNE M. [Z] [U] à verser 10.077,87 euros à la SA FLOA au titre du solde du prêt personnel contracté le 31 décembre 2020 avec intérêts au taux de 4.95% l’an à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement;
CONDAMNE M. [Z] [U] à verser 10 euros à la SA FLOA au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 05 décembre 2025, la minute étant signée par Mme FOURMY, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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