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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 nov. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FLOFLO ENGINEERING, S.A.S.U. MK AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [E] [S] [I]
c/
S.A.S.U. MK AUTO
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. FLOFLO ENGINEERING
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYVR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159la SCP JANIER & SPINA – [Adresse 1] – 106
ORDONNANCE DU : 03 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [S] [I]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. MK AUTO
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. FLOFLO ENGINEERING
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Lucie RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 29 octobre 2025, puis prorogé au 3 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, M. [E] [X] [S] [I] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire en référé le garage MK Auto aux fins de voir :
— condamner solidairement MK Autos et AXA RCP, ou qui mieux d’entre eux le devra, à remettre à M. [M] [I] son véhicule Audi A4 immatriculé BG 986 KA et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— désigner un expert pour procéder à l’expertise du véhicule Audi, selon mission figurant dans l’assignation ;
— condamner solidairement MK Auto et AXA RCP , ou que mieux d’entre eux le devra, à verser à M. [M] [I] une provision d’un montant de 3 862,40 € ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la SASU MK Auto a fait assigner en référé la SARL Floflo Engineering en intervention forcée à l’instance engagée par M. [S] [I] aux fins de voir les deux instances jointes , de dire que la décision sera commune et opposable à la société Floflo Engineering et de réserver les dépens.
Les deux instances ont été jointes.
M. [S] [I] a fait valoir :
qu’il a acquis un véhicule Audi A4 3.0 TDIQ immatriculé [Immatriculation 16] au prix de 11 500 € TTC le 20 juillet 2020 ;
que suite à deux incidents mécaniques, il a confié en 2021 son véhicule au garage MK Auto pour effectuer un diagnostic qui a révélé la défectuosité du volant moteur et l’a remplacé ; que pour autant, le dysfonctionnement n’a pas été résolu; que le véhicule a été de nouveau confié au garage MK Auto et il a été convenu de confier la boîte de vitesse en réparation à un sous-traitant, la société Flo Flo Engineering ;
qu’après de longs mois, il a été établi un devis pour le remplacement complet de la boîte de vitesse ;
que les désordres ont persisté et ont donné lieu à de nouveaux travaux ;
que le rapport d’expertise amiable du 14 août 2023 a conclu à la responsabilité de du garage MK Auto; que M. [S] [I] a confié à nouveau son véhicule au garage MK Auto qui lui a facturé de nouveaux travaux; que depuis lors, il n’a pas pu récupérer son véhicule.
M. [S] [I] soutient dès lors que la rétention abusive de son véhicule constitue un trouble manifestement illicite, qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour obtenir un diagnostic actualisé et précis de l’ensemble des dysfonctionnements affectant le véhicule dont l’état mécanique a pu se détériorer davantage compte tenu de sa longue immobilisation ; qu’il a dépensé plus de 11 000 € auprès du garage MK Auto et que le véhicule est toujours en panne et immobilisé, que compte tenu de l’expertise amiable établissant que les désordres sont imputables au garage MK Auto et du montant minimal des réparations évalué par l’expert à 3 862, 40 €, il sollicite une provision de ce montant.
La SASU MK Auto a demandé au juge des référés de :
— débouter M. [S] [I] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
— dire et juger la demande d’intervention forcée de la société Floflo Engineering bien fondée ;
— dire que la société Floflo Engineering doit intervenir à l’instance ;
— ordonner la jonction des deux instances ;
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société Floflo Engineering ;
— prendre acte de ce que la société MK Auto ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et entend formuler à ce stade, protestations et réserves d’usage ;
— ordonner que l’expertise à venir, si elle devait être ordonnée, le soit au contradictoire de la société Floflo Engineering ;
— juger que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à l’expertise.
La société MK Auto fait valoir qu’elle a confié la boîte à vitesses en réparation à la société Floflo Engineering qui est intervenue en qualité de sous-traitant ; qu’à l’issue de l’expertise amiable, le véhicule a de nouveau été remis à la société Floflo Engineering pour qu’elle réalise les travaux réparatoires; cette dernière semble refuser de les réaliser en invoquant une reprogrammation du véhicule par le propriétaire.
La demande de provision de M. [S] [I] ne peut qu’être rejetée dès lors que la responsabilité de la société MK Auto n’est pas établie par une expertise réalisée par un expert mandaté par une partie et que plusieurs sociétés sont intervenues sur le véhicule.
La SARL Floflo Engineering a émis toutes protestations et réserves d’usage et a demandé que l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservés.
Elle a fait valoir qu’elle a refusé d’intervenir à nouveau sur la boîte de vitesse car elle a constaté une reprogrammation du véhicule après l’expertise amiable, le véhicule ayant été modifié pour augmenter sa puissance et le filtre à particules ayant été supprimé et déprogrammé ; que la boîte de vitesse a ensuite été remontée par MK Auto.
La SA AXA France Iard est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société MK Auto et a demandé au juge des référés de :
— déclarer son intervention volontaire recevable ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée dans l’hypothèse où celle-ci serait ordonnée ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux frais avancés de M. [B] [I] ;
— débouter M. [S] [I] de sa demande de provision en tant que dirigée contre AXA France Iard ;
— statuer ce que de droit sur la demande de restitution du véhicule ;
— condamner M. [S] [I] aux entiers dépens.
La SA AXA France Iard a fait valoir qu’elle s’oppose à la demande de provision dès lors qu’il existe des contestations sérieuses quant à sa garantie qui n’est pas mobilisable en ce que les réparations ont été confiées à un sous-traitant et qu’elle a notifié son refus de garantie à la société MK Auto ; elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité. Elle s’en rapporte sur la demande de restitution étant observé que si le véhicule doit faire l’objet d’une expertise judiciaire, il devra être mis à disposition de l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SA AXA France Iard
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société MK Auto.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Eu égard aux différentes factures produites et au rapport d’expertise amiable de l’assureur protection juridique de M. [S] [I], ce dernier justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur les dysfonctionnements de son véhicule Audi A4 3.0 TDIQ immatriculé [Immatriculation 16] et les causes de ces dysfonctionnements, mesure d’instruction à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas, en émettant toutes protestations et réserves sur cette mesure et leur responsabilité.
Il convient en conséquence d’ordonner cette expertise aux frais avancés de M. [B] [I], avec la mission retenue au dispositif. Cette ordonnance est déclarée commune et opposable à la société Floflo Engineering, la SASU MK Auto justifiant d’un motif légitime pour l’attraire en la cause eu égard aux travaux sur le véhicule qui lui ont été confiés.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée..
En l’espèce, il existe des contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision à l’égard de la SASU MK Auto dès lors que l’expertise amiable ne saurait suffire à établir avec certitude la responsabilité de ce garage dans les dommages allégués et à l’égard de son assureur la société AXA France Iard , dès lors qu’outre la discussion sur la responsabilité de son assuré, elle fait valoir un refus de garantie.
M. [S] [I] est en conséquence débouté de sa demande de provision.
Sur la demande de restitution du véhicule
M. [S] [I] n’apporte aucune pièce en faveur d’un refus de restitution de la part de la SASU MK Auto; cette dernière ne formule pas d’observations sur cette demande, son assureur s’en rapportant.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [S] [I] à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte, tout en alertant M. [S] [I] sur la nécessité de laisser le véhicule dans l’état où il se trouve et sur les risques encourus par rapport à l’expertise qu’il sollicite quant à des modifications pouvant être alléguées par les défendeurs.
Sur les dépens
M. [S] [I], demandeur à la mesure d’expertise, est condamné provisoirement aux dépens de l’instance dès lors que les défendeurs ne peuvent être considérés comme des parties perdantes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA AXA France Iard,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 18]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre au lieu de stationnement du véhicule Audi A4 3.0 TDIQ immatriculé [Immatriculation 16], actuellement au garage MK Auto ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics, rapport d’expertise amiable ;
S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
Établir un historique du véhicule, retracer l’historique des réparations et interventions, déterminer le kilométrage du véhicule ;
Décrire les dysfonctionnements subis par le véhicule et indiquer leur cause et leur origine: défaut de fabrication, non-conformité, anomalie, défaut d’entretien ou entretien non conforme, intervention non conforme aux prescriptions constructeur et /ou aux règles de l’art ;
Détailler notamment les travaux effectués sur le véhicule par MK Auto et Floflo Engineering ou toute autre entreprise depuis le 22 octobre 2021 ; dire s’ils ont été effectués de façon conforme aux prescriptions du constructeur et aux règles de l’art ;
Vérifier si de nouvelles dégradations sont survenues en raison de l’immobilisation prolongée du véhicule ;
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [I] à la régie du tribunal au plus tard le 7 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons commune et opposable à la SARL Floflo Engineering la présente ordonnance ;
Ordonnons la restitution du véhicule Audi A4 3.0 TDIQ immatriculé [Immatriculation 16] à M. [S] [I] , sur demande formelle effectuée par lui auprès de la société MK Auto ;
Déboutons M. [S] [I] de sa demande de provision ;
Condamnons provisoirement M. [S] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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