Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 23 mai 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [L] [J],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/05/2025
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5YX ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [G] [V] [T] épouse [D]
CONTRE
M. [X] [C] [D]
Grosse :
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [G] [V] [T] épouse [D],
née le 27 Juillet 1963 à RIOM (63200)
13 Rue Adrien Pennet
03800 GANNAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [X] [C] [D],
né le 10 Juillet 1962 à RIOM (63200)
HLM Le pâtural
Bât M – 7 Allée Claude Bois
63360 GERZAT
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [D] et Madame [G] [T] ont contracté mariage le 22 octobre 1983 devant l’officier d’état civil de Riom (63), sans contrat de mariage préalable.
[N] [D] est née de cette union, le 14 août 1986 à Riom (63).
Par jugement du juge aux affaires familiales de Riom du 15 décembre 1997, la séparation de corps des époux a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Madame [G] [T] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 décembre 1997,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari.
Monsieur [X] [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 17 février 2025 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue depuis au moins le 15 décembre 1997, date du jugement de séparation de corps.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 décembre 1997 ; il sera fait droit à cette demande, le jugement de séparation de corps étant daté de la même date.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [G] [T] verse aux débats un courrier de Monsieur [X] [D] daté du 19 février 2025 qui accepte qu’elle conserve l’usage du nom marital. Il sera dès lors fait droit à la demande de Madame [G] [T].
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Madame [G] [T] assumera la charge des dépens (article 1127 du code civil).
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 17 février 2025,
Prononce le divorce des époux [X], [C] [D] et [G], [V] [T] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 22 octobre 1983 à Riom (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 27 juillet 1963 à Riom (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 10 juillet 1962 à Riom (63) ;
Dit que Madame [G] [T] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [X] [D] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 décembre 1997 ;
Condamne Madame [G] [T] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection
- Société générale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bande ·
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en examen ·
- Qualités ·
- Banque
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Guide ·
- Intermédiaire ·
- Ouvrage ·
- Remise en état ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vieux ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Aide ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Écrit ·
- Mathématiques ·
- Apprentissage ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Secret professionnel ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vie ·
- Contenu ·
- Intérêt légitime
- Contrôle technique ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé ·
- Copie ·
- Avis ·
- Assistant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Exécution provisoire ·
- Agence ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Parking
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.