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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Février 2026
N° RG 25/00269 – N° Portalis DB22-W-B7J-S32H
DEMANDEURS :
M. [R] [P] [O] [I]
[Localité 1]
[Adresse 1] AUTRICHE
représenté par Me Colette HENRY LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [N] [F] [U] [I]
[Localité 1] AUTRICHE
[Adresse 1]
représentée par Me Colette HENRY LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
M. [V] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
M. [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :Me HENRY LARMOYER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 25 mars 2023, monsieur [R] [I] et madame [N] [I] a donné en location à monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 916,52€ outre un emplacement de parking à la même adresse.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 15 novembre 2024; sommant les locataires de verser la somme principale de 4544,80€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 17 janvier 2025, monsieur [R] [I] et madame [N] [I] a fait assigner monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner solidairement monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] au paiement :
* de la somme de 4544,80€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 9 décembre 2025, monsieur [R] [I] et madame [N] [I], sont représentés par leur conseil qui sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s’élève à la somme de 17 075,83€, arrêtée au mois de décembre 2025 inclus. Il précise fournir 2 relevés de comptes.
Monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] régulièrement cités, ne comparaissent pas ni ne se font représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 29 janvier 2025, soit deux mois avant l’audience, le 9 décembre 2025, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 18 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, le commandement de payer délivré à monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai légal et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans un délai de 6 semaines, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
Monsieur [R] [I] et madame [N] [I] apportent la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le contrat de bail signé le 25 mars 2023, relatif à un appartement à usage d’habitation de 3 pièces de 64,7 m² de superficie, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 916,52€ outre un emplacement de parking à la même adresse.
En revanche, monsieur [R] [I] et madame [N] [I] ne produisent pas de contrat de bail afférent au parking invoqué pour lequel ils fournissentt un décompte de loyers du 5 décembre 2025 au nom et adresse de monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] de 894,67€ arrêté au mois de décembre 2025 pour un « parking » avec une “entrée” le 7 avril 2023, pour un loyer de 51,75€ par mois.
En outre le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 15 novembre 2024, ne se rapporte qu’au bail d’habitation et ne fait mention non plus d’aucun parking.
Par conséquent, faute de justifier du contrat à l’origine d’une créance, le décompte locatif lié au parking ne saurait être retenu.
En revanche, monsieur [R] [I] et madame [N] [I] rapportent la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 27 décembre 2024.
Monsieur [R] [I] et madame [N] [I] justifient de leur demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 17 075,83€, arrêté à la date du mois de décembre 2025 inclus.
En conséquence, monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] seront condamnés à payer à monsieur [R] [I] et madame [N] [I] la somme de 17 075,83€, arrêté à la date du mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation pour l’appartement avec intérêts au taux légal sur la somme de 4544,80€ à compter du 15 novembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Enfin, les preneurs seront condamnés solidairement à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail, et de leur qualité d’époux, s’agissant de plus d’une dette ménagère.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, les locataires n’ont pas participé à l’enquête sociale et n’ont pas comparu à l’audience, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière de monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] et ne peut, dans ces conditions, déterminer d’éventuelles mensualités susceptibles d’être tenues par les débiteurs pour acquitter leur dette, dans le cadre de délais de paiement dans le délai légal précité.
D’autre part et surtout il apparaît que le paiement du loyer courant n’est pas repris à ce jour de sorte que depuis la réforme du 27 juillet 2023, il n’est pas possible en dehors de cette condition préalable indispensable d’accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion
Il est nécessaire d’autoriser à défaut de départ volontaire de monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] leur expulsion, sans qu’il y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte qui n’apparaît pas opportune.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à monsieur [R] [I] et madame [N] [I] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 27 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de mettre à la charge de monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] une somme de 1000€ que monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] seront condamnés in solidum à payer à monsieur [R] [I] et madame [N] [I] au titre de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par ce dernier.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 3], au 27 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] à payer à monsieur [R] [I] et madame [N] [I], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 27 décembre 2024;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] à payer à monsieur [R] [I] et madame [N] [I] la somme de 17 075,83€, (dix-sept-mille-soixante-quinze-euros-et quatre-vingt-trois-centimes) arrêté à la date du mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation pour l’appartement avec intérêts au taux légal sur la somme de 4544,80€ à compter du 15 novembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [G] et monsieur [V] [Y] à payer à monsieur [R] [I] et madame [N] [I] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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