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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 déc. 2025, n° 22/05176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 22/05176 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTJX
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Décembre 2025
Affaire :
M. [Z] [M]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Janvier 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le 02 Août 2002 à [Localité 4] (GUINEE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001171 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2] 69003 [Adresse 8]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [M] se dit né le 2 août 2002 à [Localité 4] (GUINEE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[Z] [M] a souscrit une déclaration de nationalité française le 21 juillet 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 23 juin 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montluçon a refusé d’enregistrer sa déclaration pour les motifs suivants :
« A ce jour nous n’avons pas reçu l’authentification de son acte de naissance malgré notre demande du 16 juillet 2020 par l’intermédiaire de la valise diplomatique ainsi qu’un rappel par mail le 21 octobre 2020.
Cependant nous pouvons constater que le document présenté n’est pas une expédition du jugement, qu’il ne comporte pas de légalisation valable, l’extrait du registre de l’Etat-Civil non plus puisqu’ils émanent du ministère des affaires étrangères et non du Consul de Guinée en France ou du Consul de France en Guinée.
De plus l’extrait du registre comporte une erreur dans la date du jugement supplétif ; en effet, il est indiqué N)10285 Greffe du 15/05/2018 puis…. « et sur requête en son audience publique ordinaire du 15 MAI DEUX MILLE DIX HUIT (2018 » alors que la lecture du jugement montre que l’audience s’est tenue suite à la requête en date du 15 mai 2017 formulée par [L] [M] et que le jugement est référencé n°10285/2017.
Nous ne sommes donc pas en mesure de connaître la force probante de cet acte de naissance conformément à l’article 47 du Code Civil. ».
Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2022, [Z] [M] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, [Z] [M] demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de nationalité souscrite le 21 juillet 2020,
— dire qu’il est de nationalité Française en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la mention prévue par les dispositions de l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Maître Sandrine RODRIGUES, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Subsidiairement,
— juger que le manque de force probante de l’acte présenté, qu’il est légitime de vérifier dans un contentieux de la nationalité, n’affecte pas son état civil ni le caractère authentique des actes produits,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [Z] [M] se fonde, à titre principal, sur les articles 509 du code de procédure civile, ainsi que 21-12 et 47 du code civil.
Concernant la durée de son placement à l’ASE, il fait valoir produire l’arrêté du département de l'[Localité 3] attestant de sa prise en charge à compter du 3 juillet 2017, une attestation de celui-ci reprenant les prises en charge successives et ininterrompues du 3 juillet 2017 à sa majorité ainsi que des attestations de prise en charge du 4 juillet 2017 et 7 août 2017.
Il se prévaut de l’ordonnance de placement provisoire rendue par le Procureur de la République de [Localité 10] le 6 mars 2018, décision confirmée par le juge des enfants le 20 mars 2018.
Il invoque également une décision du juge des tutelles du 31 janvier 2020, ainsi qu’une attestation du département de l'[Localité 3], confirmant sa prise en charge du 3 juillet 2017 au 1er août 2021, outre une attestation du chef de service de l’association LE CAP confirmant son accueil depuis le 17 avril 2017.
Il soutient enfin justifier de la continuité de sa prise en charge par sa scolarité.
Concernant la force probante des actes, il fait valoir qu’il produit un jugement supplétif d’acte de naissance n°10285/2017 du 15 mai 2017, un extrait du registre de l’état civil du 26 juillet 2018 légalisés par l’ambassade de la Guinée à Paris le 2 août 2021, une carte consulaire guinéenne délivrée sur la base des actes d’état civil produits, un jugement rectificatif d’erreur matérielle du 2 décembre 2021, ainsi que les expéditions conformes des jugements supplétif et rectificatif susvisés.
Concernant le jugement supplétif, il fait valoir que l’expédition conforme à l’original qu’il verse aux débats a été délivrée par le chef de greffe dont la signature a été valablement légalisée le 26 octobre 2022 par l’ambassade de la Guinée à [Localité 11].
S’agissant du défaut de motivation reproché, il soutient au contraire que le jugement vise la requête, le ministère public et ses observations, les documents versés au dossier, l’enquête réalisée à la barre et l’article 193 du code civil guinéen. Il soutient qu’en visant ces dernières dispositions, le tribunal a ainsi vérifié que la naissance n’avait été déclarée antérieurement, les autorités françaises n’ayant pas à vérifier les éléments soumis au tribunal et à revenir sur sa motivation.
En outre, il met en avant le fait que par jugement rendu le 19 mai 2023, le tribunal de Dixinn a confirmé que le jugement supplétif du 15 mai 2017 n’a pas à être complété ou rectifié.
Il estime de même qu’en visant expressément le ministère public et ses observations, le principe du contradictoire a été respecté dans le jugement supplétif. Il fait valoir à ce titre que par jugement du 19 mai 2023, le tribunal de Dixinn a considéré que le nom du représentant du ministère public présent à l’audience n’avait pas à être indiqué.
Concernant la conformité des mentions du jugement supplétif, il relève que le ministère public ne précise pas sur quel fondement juridique au regard du code civil guinéen la mention des dates et lieux de naissance des parents serait substantielle et la redondance de l’information selon laquelle [Localité 4] se situerait en Guinée entacherait l’authenticité de la décision.
Sur la précision « [Localité 4] / République de Guinée », il fait valoir que le ministère public ne tire aucune conséquence de cette constatation.
Sur les mentions dites manquantes, il considère qu’elles n’affectent pas la validité de la décision d’évaluation de l’enregistrement des faits d’état civil du ministère du plan et la coopération internationale guinéen de 2014. Il relève que les dispositions de l’article 204 du code civil guinéen, ou 175 de l’ancien code civil, concernent l’acte de naissance et non le jugement supplétif. Il estime qu’il appartient donc au ministère public de démontrer que les jugements supplétifs doivent répondre à ces dispositions ou que d’autres dispositions imposent ces mentions aux jugements supplétifs, tel que le confirme le tribunal de Dixinn dans sa décision du 19 mai 2023.
Concernant la transcription du jugement supplétif, il fait valoir que l’erreur matérielle sur l’année de la décision a été rectifiée par jugement n°1750 du 2 décembre 2021, dont l’expédition certifiée conforme a été légalisée par l’ambassade de la Guinée en France, la décision du 19 mai 2023 du tribunal de Dixinn ayant retenu la conformité des actes.
Concernant le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 2 décembre 2021, il fait valoir qu’il produit une expédition conforme délivrée par le chef de greffe [I] [V] [R] dont la signature a été légalisée le 20 octobre 2022 par l’ambassade de Guinée à [Localité 11].
Il prétend que le jugement est motivé tant en droit qu’en fait, étant fondé sur les articles 237 et 238 du code civil, 889 et suivants du code de procédure civile, économique et administrative, dont l’article 889 est entièrement reproduit.
Il considère que l’existence de quelques fautes d’orthographe ou de frappe n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité de la décision.
Il affirme que les dispositions visées dans le dispositif sont correctes.
Sur l’absence de la mention de la décision rectificative en marge de l’acte de naissance, il fait valoir qu’une attestation d’authentification de l’acte de naissance a été établie par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5].
Sur la cristallisation alléguée de sa situation au jour de la déclaration, il fait valoir que celle-ci ferait peser sur les services sociaux une obligation accrue en matière de consolidation de l’état civil des mineurs qui se retrouvent donc à la merci de la compétence juridique des services sociaux jusqu’à leur majorité, ce qui pose la question du droit à un recours effectif. Il fait valoir que les documents obtenus postérieurement à la déclaration ne viennent que confirmer la fiabilité de ceux produits antérieurement, dont le jugement supplétif de naissance original qui n’a eu à subir aucune rectification.
Subsidiairement, sur son droit à l’identité, [Z] [M] se fonde sur les articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfants (CIDE), ainsi que sur plusieurs décisions du comité international des droits de l’enfant constatant la violation de dispositions consacrant le droit à l’identité.
Il fait valoir que la remise en cause systématique de la force probante des actes en matière de nationalité emporte des conséquences graves car il se voit, en tant que jeune majeur étranger, nier son âge, son état civil et son identité, puis opposer un refus de séjour et une mesure d’éloignement. En effet, il explique que suite à la décision de refus d’enregistrement, il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et opposer une obligation de quitter le territoire le 10 mars 2022 en raison de son incapacité à prouver son état civil et donc son identité, n’étant plus en mesure de poursuivre une vie privée et familiale normale en France du fait de la remise en cause de son identité.
Il fait valoir que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur renvoi de la cour administrative d’appel devrait sursoir à statuer dans l’attente du jugement rendu dans le cadre de la présente procédure sur sa nationalité. Il considère ainsi qu’en précisant que les exigences retenues pour l’acquisition de la nationalité ne sont pas de nature à remettre en cause son âge et son identité, le présent jugement permettrait de prévenir les conséquences disproportionnées et attentatoires au droit à l’identité qui pourraient découler d’une décision rendue en sa défaveur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouter [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite ne sont pas remplies,
— juger qu'[Z] [M], se disant né le 2 août 2002 à [Localité 4] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la convention de [Localité 6] du 5 octobre 1961, 21-12 et 47 du code civil, 8 du décret du 30 décembre 1993, 74, 115, 889 et 898 du code de procédure civile guinéen ainsi que 175 et 196 du code civil guinéen.
Sur l’état civil de l’intéressé, le Procureur de la République estime qu'[Z] [M] ne justifie pas d’un état civil certain.
Concernant le jugement supplétif n°10285/2014 du 15 mai 2017, il soulève l’inopposabilité de la décision au motif qu’elle n’est pas motivée et que le demandeur ne produit aucun document de nature à pallier cette carence, cette exigence de motivation étant d’autant plus importante que la décision est intervenue quatorze ans après la naissance d'[Z] [M]. Il constate qu’elle se borne pourtant à viser les pièces du dossier, la requête et les documents produits, sans les analyser ni en faire la liste, le juge se contentant selon lui de faire droit à la requête sur la seule foi des allégations du requérant et de deux témoins.
Il considère qu’il est impossible de déterminer si les pièces relatives à l’identité d'[Z] [M] et de ses parents ont été produites.
Surtout, il estime que ce n’est pas parce que le jugement vise l’article 193 du code civil que le juge s’est assuré que l’intéressé n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance.
Il soulève également l’inopposabilité de la décision au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. En effet, il observe qu’il n’est pas fait mention de l’identité du ministère public présent à l’audience en violation de l’article 115 du code de procédure civile guinéen ni du sens de ses conclusions. Il considère ainsi qu’aucun représentant du ministère public ne s’est exprimé à l’audience alors que le parquet est garant de l’ordre public notamment en matière d’état des personnes, en application de l’article 74 du code de procédure civile guinéen.
En outre, il constate la redondance de l’information selon laquelle [Localité 4] se situe en Guinée.
Au surplus, il relève que le jugement ne précise ni les dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge, ni leur profession et domicile, alors que ces mentions sont exigées par les articles 175 et 196 du code civil guinéen. Il ajoute qu’il n’y a aucune raison de ne pas appliquer au jugement supplétif les dispositions communes aux actes d’état civil figurant à l’article 175 du code civil guinéen mais également que ces mentions sont considérées comme substantielles au sens du droit français.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que le jugement n’est pas conforme à l’ordre public international, qu’il est par conséquent inopposable en France et que l’acte dressé en exécution de celui-ci est dépourvu de force probante.
Concernant l’acte de naissance transcrit en exécution d’un jugement supplétif, le ministère public relève que :
— l’acte a été transcrit sur la base d’un jugement rendu le 15 mai 2018 qui ne correspond pas au jugement supplétif du 15 mai 2017,
— au surplus, l’acte censé être la transcription fidèle du jugement n°10285 précise que le dispositif de la décision sera transcrit en marge du registre d’état civil de Dixinn pour l’année 2002 alors que ce n’est pas prévu par le jugement du 15 mai 2017,
— la transcription a été réalisée plus d’un an après le prononcé du jugement ce qui entache l’authenticité des actes d’état civil,
— en tout état de cause, l’acte ne peut faire foi dès lors qu’il a été dressé sur la base d’un jugement inopposable.
Concernant le jugement rectificatif d’erreurs matérielles n°1750 du 2 décembre 2021, il estime que la décision est inopposable en France en ce qu’elle n’est pas motivée et que l’intéressé ne produit aucun document de nature à pallier cette carence. En effet, il constate qu’elle se borne à viser les pièces du dossier, les motifs et les documents produits sans les analyser, ni en faire la liste, se fondant uniquement sur les dires du requérant.
Par ailleurs, il relève la redondance de la mention selon laquelle [Localité 4] se situe en Guinée et la multiplicité de fautes d’orthographe dans la décision.
En outre, il observe que le jugement vise les articles 889 à 988 du code de procédure civile guinéen alors que les articles 910 à 988 portent sur l’absence et le divorce.
Enfin, il affirme que le jugement est incohérent en ce qu’il ordonne au Président et à l’officier d’état civil de [Localité 5] de rectifier l’erreur commise.
En tout état de cause, il constate qu’en dépit de la rectification de l’année du jugement, une incohérence demeure, l’acte précisant que le dispositif de la décision sera transcrit en marge du registre de l’état civil de Dixinn pour l’année 2002 alors même que le jugement supplétif ne le prévoit pas.
Il estime que l’attestation de l’officier d’état civil de [Localité 5] du 7 décembre 2021 reconnaissant qu’une erreur matérielle a été commise est inopérante car elle ne constitue pas un acte de l’état civil et ne régularise donc pas l’état civil d'[Z] [M].
En toute hypothèse, il fait valoir qu’il n’est pas produit d’acte de naissance mentionnant en marge cette décision rectificative, en violation de l’article 898 du code de procédure civile.
Concernant la cristallisation de la situation du demandeur au jour de la déclaration, le ministère public prétend que le déclarant doit justifier qu’il disposait d’un acte de naissance probant et d’un état civil certain au jour de la souscription de sa déclaration.
Ainsi, il considère que le jugement rectificatif du 2 décembre 2021 de l’acte de naissance du 26 juillet 2018 ne peut régulariser la procédure de déclaration car il a été rendu postérieurement à la souscription et à la date de refus d’enregistrement.
Sur le droit à l’identité invoqué par le demandeur, le ministère public rappelle que l’état civil doit être démontré par la production d’un acte de naissance probant, les décisions de justice visant à protéger les mineurs non accompagnés ne préjugeant en rien de la fiabilité de l’état civil de l’intéressé.
Il considère que le demandeur confond non seulement droit à l’état civil et force probante de l’acte présenté mais également droit à l’état civil et droit à la nationalité.
En outre, il rappelle que le droit de la nationalité est d’ordre public, qu’il ne suffit pas de résider en France pour acquérir la nationalité française et qu’il est nécessaire de justifier d’un état civil certain pour y prétendre.
Il affirme qu’aucun motif d’intérêt supérieur ne peut être invoqué pour contraindre l’ordre juridique français à accorder la nationalité française en dépit d’un état civil non probant. Il soutient ainsi que la convention internationale des droits de l’enfant ne saurait faire obstacle à l’article 47 du code civil et au droit de chaque Etat de déterminer souverainement ses nationaux.
En outre, il considère que si les articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant protègent l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à la préservation de son identité, cette notion ne saurait octroyer un droit à une nationalité.
Ainsi, il estime qu’il n’y a aucune violation de la convention internationale des droits de l’enfant ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Sur la condition de placement auprès de l’ASE, le ministère public considère qu’en l’état des pièces versées aux débats par le demandeur, celui-ci ne justifie pas d’une prise en charge continue pendant trois années par des décisions judiciaires ou administratives.
En effet, il prétend que la production d’une simple copie de l’attestation du président du conseil départemental est insuffisante et qu’il appartient à l’intéressé de communiquer l’arrêté administratif justifiant de sa prise en charge continue par l’ASE du 21 juillet 2017 au 6 mars 2018 ainsi que l’intégralité du jugement en assistance éducative du 20 mars 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025, étant relevé que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le requérant a été rejetée par le Juge de la Mise en Etat le 14 octobre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[Z] [M]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit que la déclaration doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en République de Guinée ou le consulat de la République de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
L’article 175 de l’ancien code civil guinéen applicable à la situation de l’intéressé et figurant dans les dispositions générales des actes de l’état civil prévoit que :
« Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus ; les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance :
1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
2. de l’enfant dans les actes de reconnaissance ;
3. des époux dans les actes de mariage ;
4. du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus.
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée. »
L’article 196 du même code situé dans les dispositions relatives aux actes de naissance dispose que :
« L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère. Si les père et mère de l’enfant naturel ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. »
En l’espèce, il est constant qu'[Z] [M] produit les originaux valablement légalisés des documents d’état civil suivants :
— un jugement tenant lieu d’acte de naissance n°10285 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II le 15 mai 2017,
— un extrait du registre de l’état civil portant sur la transcription n°4489 en date du 26 juillet 2018 du jugement supplétif n°10285 du 15 mai 2017,
— un jugement n°1750 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn le 2 décembre 2021 ordonnant la rectification des erreurs matérielles contenues dans la transcription n°4489 du 26 juillet 2018, en indiquant que l’année de l’établissement correcte de l’acte est 2017 au lieu de 2018,
— un jugement n°413 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn le 19 mai 2023 rejetant la requête de [L] [M] en rectification du jugement n°10285 du 15 mai 2017.
Or, comme le relève le ministère public, le jugement supplétif de naissance ne mentionne ni les dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge, ni leurs profession et domicile.
Si le tribunal ne peut ignorer la motivation du juge guinéen dans sa décision du 19 mai 2023, qui consiste notamment à dire que ces mentions n’avaient pas à figurer dans le jugement du 15 mai 2017 dès lors que les dispositions des articles 175 et 196 de l’ancien code civil n’étaient applicables qu’aux actes de naissance et non expressément aux jugements supplétifs sur lesquels en pratique ces informations sont rarement portées, force est de constater à la lecture de cette législation que l’article 175 de l’ancien code civil est situé dans le chapitre relatif aux dispositions générales des actes de l’état civil de sorte que ces dispositions s’appliquent indubitablement aux jugements supplétifs qui tiennent lieu d’acte de naissance. De ce fait, en l’absence des mentions des dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge, et de leurs profession et domicile, le jugement supplétif de naissance n°10285 du 15 mai 2017 a été rédigé en violation des règles usitées en Guinée et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil français.
[Z] [M] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Enfin, le fait que la justice française doute de l’authenticité des actes d’état civil présentés dans le cadre de la présente procédure au regard de l’article 47 du code civil français ne remet pas pour autant en cause le fait que l’intéressé possède une identité et une nationalité parfaitement valides dans son pays d’origine de sorte qu’il n’y a aucune violation de ses droits à une identité et à une nationalité protégés par les conventions internationales.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [Z] [M], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 juillet 2020 par [Z] [M],
DIT que [Z] [M], se disant né le 2 août 2002 à [Localité 4] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE [Z] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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