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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me SAPAZIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/02/25
à Me BELARBI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01835 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WWS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
née le 24 Juillet 1963 à [Localité 4] (SUISSE), domiciliée : chez ETUDE FIFFUSION LANDES STEPHANE, [Adresse 3]
représentée par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [Z]
née le 17 Septembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 24 novembre 2020 à effet au 15 décembre 2020, Mme [K] [E] a donné à bail à Mme [N] [Z] un appartement à usage d’habitation, au 1er entresol du Bâtiment F, une cave n°20 et un emplacement de parking n°42 situés [Adresse 9] moyennant un loyer mensuel de 1 027 euros et 273 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, Mme [K] [E] a délivré à Mme [N] [Z] un congé pour vente à effet au 14 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, Mme [K] [E] a assigné Mme [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de [Localité 6] aux fins de validation du congé pour vente, expulsion du preneur et condamnation à une indemnité d’occupation.
A l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette audience, Mme [K] [E], représentée par son conseil, dépose des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande de :
déclarer valide et régulier le congé pour vente délivré le 1er juin 2023,constater l’occupation sans droit ni titre à compter du 15 décembre 2023 par Mme [N] [Z] de l’appartement situé [Adresse 2],ordonner l’expulsion de la requise et de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 2] ,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 300 euros jusqu’au départ effectif des lieux et condamner Mme [N] [Z] à son paiement,débouter Mme [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes,condamner Mme [N] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 2023,condamner Mme [N] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de se présenter à l’état des lieux, de l’état de lieux et de l’assignation,condamner Mme [N] [Z] à supporter les frais d’exécution et le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [I] soutient que la procédure est régulière, la société ETUDE DIFFUSION ayant bien reçu mandat pour accepter ou donner tous congés. Elle ajoute qu’elle est seule propriétaire du bien donné en location qui n’est plus en indivision avec son père depuis le décès de celui-ci. Elle fait valoir que le congé pour vendre du 1er juin 2023 est régulier tant dans la forme que sur le fond. A ce titre, il n’est pas démontré que le prix de vente d’un montant de 568 000 euros, pour un appartement de type 3, de 82,12 m² situé dans une résidence de standing, dans un quartier très recherché de [Localité 6] et disposant d’une terrasse ainsi que d’une vue mer tel qu’indiqué dans le congé soit manifestement excessif ni qu’elle n’a pas eu une réelle volonté de vendre ce bien alors que les démarches étaient suspendues au départ de la locataire, le prix d’un bien vendu occupé étant plus bas. Elle ajoute qu’elle a donné un mandat de vente à l’agence Stéphane Plazza en la personne de Mme [V] puis à l’agence EFFICITY qui a, pour sa part, et par la suite estimé le prix de vente à 750 000 euros. Mme [K] [I] ajoute que l’expertise de la valeur du bien litigieux produite par Mme [N] [Z] n’est pas contradictoire et se situe dans une tranche proche du prix de vente indiqué dans le congé alors même qu’elle est largement minorée par le coût de travaux contestables. Enfin, Mme [K] [I] invoque la résistance abusive de Mme [N] [Z] qui après avoir proposé d’acquérir le bien loué à un prix inférieur à celui du congé n’a pas donné suite puis a informé son bailleur d’un départ au 30 juin 2024 en invoquant des difficultés mais s’est maintenue dans les lieux. Mme [K] [I] expose qu’elle vit en Espagne, qu’elle est retraitée et en mauvaise santé, que son projet de vendre son appartement au meilleur prix avant le déroulement des Jeux olympiques à [Localité 6] a été mis en échec par le refus de Mme [N] [Z] de quitter les lieux alors même que le bail avait expiré. Elle s’oppose à la demande de Mme [N] [Z] tendant à voir écarter l’exécution provisoire au motif que celle-ci a déjà bénéficié de larges délais pour trouver un nouveau logement, qu’elle et son compagnon ont des revenus leur permettant de se reloger, que pour sa part elle dispose d’une petite retraite et souhaite vendre et non plus louer son bien afin de sécuriser sa situation financière.
Mme [N] [Z], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande de :
déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] [I] formulées par l’intermédiaire de son mandataire,déclarer nul le congé délivré le 1er juin 2023,débouter Mme [K] [I] de ses demandes,dire que le bail a été prolongé tacitement le 15 décembre 2023 pour une durée de trois années,condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens,suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [N] [Z], in limine litis, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, soutient que la présente procédure n’a pas été régulièrement engagée par Mme [K] [I] représentée par son mandataire la société ETUDE DIFFUSION, faute de justifier d’un mandat confié à celle-ci. Par ailleurs, en application de l’article 1984 du code civil, le congé pour vente du 1er juin 2023 délivré par ce même mandataire, sans être muni d’un pouvoir spécial pour ce faire, est nul. En outre, il ne peut en tout état de cause produire effet alors qu’il a été délivré par un seul indivisaire, Mme [K] [I] n’ayant reçu de son père en 1997 que la moitié indivise de la nue-propriété de l’appartement donné à bail.
Sur le fond, Mme [N] [Z] estime que le congé pour vente du 1er juin 2023 est frauduleux dès lors que le prix qu’il mentionne est manifestement excessif et dissuasif, le rapport qu’elle verse aux débats démontrant qu’une somme d’au moins 42 000 euros est à prévoir pour sa rénovation, que le prix médian au mètre carré est de 7 025 euros dans le quartier du [Adresse 11] pour les biens dit anciens libre d’occupation de sorte que sa valeur ne saurait excéder 535 000 euros avec une marge de plus ou moins 2 %. Elle ajoute que des travaux importants sur la tuyauterie du chauffage au sol de l’appartement, de l’ordre de 15 000 euros et à la charge du copropriétaire sont nécessaires, outre des travaux d’étanchéité du toit du bâtiment de l’ordre de 40 000 euros et la réalisation d’une nouvelle dalle en béton dans le parking souterrain de l’ordre de 230 000 euros, à partager entre copropriétaires, non encore votés mais à venir à partir de 2026. Ces travaux viennent largement minorer la valeur réelle de l’appartement qu’elle occupe et le prix de vente de 568 000 euros demandé dans le congé est disproportionné. Mme [N] [Z] conteste par ailleurs l’intention de vendre de Mme [K] [I] alors qu’aucune démarche sérieuse n’a été accomplie afin de parvenir à une vente telle que la réalisation de diagnostics, la diffusion d’annonces par l’agence mandatée, l’organisation de visites. En raison de la nullité du congé pour vendre, le bail a été tacitement prolongé à compter du 15 décembre 2023 pour une nouvelle période de 3 ans. A titre subsidiaire, elle demande que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit suspendue car le marché locatif est en crise et qu’il est compliqué de trouver un appartement en location. Elle ajoute que son occupation des lieux ne crée aucun préjudice à Mme [K] [I] dès lors qu’elle continue à régler le loyer révisé et que l’exécution provisoire de la décision aurait pour elle des conséquences excessives.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe et le conseil de Mme [N] [Z] a été autorisé à produire, avant le 16 décembre 2024, une note en délibéré et une nouvelle pièce en réponse aux dernières pièces de Mme [K] [I], avec des observations en réplique de celle-ci avant le 22 décembre 2024.
De nouvelles conclusions et un nouvelle pièce tenant à une annonce de l’agence immobilière D4 ont été communiquées par le conseil de Mme [N] [Z] le 17 décembre 2024. Par note du 20 décembre 2024, le conseil de Mme [K] [I] a soulevé leur caractère tardif en demandant que ces éléments soient écartés et, à titre subsidiaire, a fait valoir que la note en délibéré correspond en réalité à de nouvelles conclusions et que l’annonce produite n’est pas datée, ne donne aucune précision sur les travaux de rénovation à entreprendre, sur leur ampleur, leur nature et leur coût.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré
En application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est à la demande du président pour fournir des explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire ou préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, le président a autorisé Mme [N] [Z] à présenter des observations sur la production d’un mandat par Mme [K] [I] et à produire une nouvelle pièce relative à une annonce immobilière avant le 16 décembre 2024 sous forme de note en délibéré, les débats ayant été clos le 9 décembre 2024.
Force est de constater que Mme [N] [Z], sous l’appellation de note en délibéré, a repris de nouvelles conclusions, en ce que ses écritures ne se limitent pas aux observations demandées et qu’elle n’a pas produit cette note dans le délai imparti, de sorte qu’elle sera écartée.
Sur le défaut de qualité à agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’assignation délivrée 8 mars 2024 mentionne qu’elle est délivrée à la requête de Mme [K] [E] et non à la demande de son mandataire.
En outre, l’attestation de maîtres [C] et [S], notaires associés à [Localité 6], du 29 novembre 2024 établit que M. [D] [E] a fait donation à sa fille Mme [K] [E] , par acte notarié du 7 avril 1997, de la moitié indivise de la nue-propriété de l’appartement, cave et parking formant les lots 299, 321 et 438 de la copropriété dénommée [Adresse 5], située à [Adresse 8] en précisant qu’à la suite du décès de M. [D] [E] l’usufruit de celui-ci s’est éteint et que Mme [K] [E] était déjà propriétaire de l’autre moitié indivise pour l’avoir reçu par legs de sa mère.
Dans ces conditions, Mme [K] [E] justifie bien être la seule propriétaire actuelle du logement litigieux.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ETUDE GESTION comme de Mme [K] [E] est rejetée.
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail a été consenti à Mme [N] [Z] pour une durée de trois ans à compter du 15 décembre 2020 pour expirer le 14 décembre 2023, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Il est tacitement reconductible à défaut de renouvellement ou de congé donné.
Mme [K] [I] produit le contrat de mandat de gestion conclu le 17 novembre 2020 avec la société ETUDE DIFFUSION, d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction qui stipule qu’elle lui donne pouvoir pour la mise en location du bien mais également pour accepter ou donner tous congés et faire dresser tous état des lieux et signer tous baux ou accord.
Outre que la nullité du congé pour vente donné par un mandataire non muni d’un mandat spécial à cette fin a vocation à protéger les seuls intérêts du propriétaire, de sorte que Mme [N] [Z] n’est pas fondée à s’en prévaloir, force est de constater que le congé pour vente du 1er juin 2023 mentionne qu’il est donné par Mme [K] [E] « élisant domicile chez SARL ETUDE DIFFUSION » et non par la société chargée de la gestion de l’appartement litigieux.
Ce moyen est donc écarté.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le congé du bailleur du 1er juin 2023 a été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance du 14 décembre 2023.
Il rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix, à savoir 568 000 euros, et les conditions de la vente projetée (conditions ordinaires et de droit en pareille matière), contient une offre de vente, une description précise du bien loué correspondant en tout point à celle du contrat de bail (appartement de type 3 de 82,12 m² composé d’une entrée, d’un séjour/terrasse de 15,70 m², d’une cuisine américaine, d’une chambre, d’un bureau, et d’une salle de bain/WC séparés outre une cave n°20 et un parking n°42) ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Ce congé respecte ainsi les formes et délais légaux requis.
Mme [N] [Z] soutient toutefois que le congé est sur le fond frauduleux aux motifs que le prix de vente mentionné dans le congé est dissuasif et qu’aucune démarche sérieuse pour vendre n’a été été entreprise de sorte que l’absence de volonté réelle de vendre son bien de Mme [K] [I] est avérée et que celle-ci a seulement souhaité mettre un terme au bail.
Concernant le caractère dissuasif du prix de vente de 568 000 euros tiré de son caractère excessif au regard du prix du marché et du coût des travaux importants et nécessaires à entreprendre, il convient de relever qu’à la suite du congé, Mme [N] [Z] a proposé d’acquérir le bien loué à un prix de 550 000 euros dans une promesse d’achat du 6 septembre 2023.
Si ce prix est inférieur à celui mentionné dans le congé pour vente du 1er juin 2023 et que Mme [K] [I] lui a signifié en tout état de cause un refus dès le 8 septembre 2023 par l’intermédiaire de Mme [V] de l’agence Stéphane Plazza, il ne l’est que de 18 000 euros, soit de 3,17 %.
Le rapport d’évaluation immobilière que produit Mme [N] [Z], non contradictoire, établi le 31 août 2023 par un office notarial, retient un prix de 535 000 euros, avec une marge de plus ou moins 2 % et ce, après avoir déduit une somme de 42 000 euros pour travaux sur un prix évalué à 576 893 euros, soit 7 025 le m². Le montant des travaux correspond à une somme de 15 000 euros pour le remplacement des équipements de la salle de bain et du WC ( 5 000 euros) et le remplacement de deux portes fenêtres (10 000 euros) outre 27 099 euros pour le remplacement des sols en raison de leur état d’usure, la reprise de toutes les peintures et enduits et la création d’un chauffage individuel en raison de pourparlers sur la condamnation de la chaudière collective.
Outre que l’évaluation et la nécessité de ces travaux peut être discutée, il apparaît que cette évaluation est, là encore, dans une tranche proche du prix mentionné au congé, pour lui être inférieure de 33 000 euros, soit de 5,81 % seulement et que c’est sur la base de ce rapport que Mme [N] [Z] a fait sa promesse d’achat, le 6 septembre 2023, à Mme [K] [I] pour le montant de 550 000 euros estimant ainsi possible de payer un prix supérieur à cette évaluation.
Il n’est donc pas établi que le prix de 568 000 euros mentionné dans le congé du 1er juin est excessif et dissuasif.
Enfin, dans son courrier du 5 décembre 2023, Mme [N] [Z], qui a informé son bailleur en novembre 2023 ne pas donner suite à son projet d’achat, informe Mme [K] [I] qu’en raison de difficultés personnelles et conjoncturelles pour trouver un logement sur [Localité 6] elle continuera à verser mensuellement le loyer actualisé et les provisions sur charges et restituera l’appartement et les clés pour le 30 juin 2024 au plus tard.
Si dans ce courrier Mme [N] [Z] relève qu’aucune démarche concernant l’appréciation du bien, des diagnostics ou des photographies n’a été entreprise et qu’elle indique qu’elle se rendra disponible pour faciliter ces actions, force est de constater qu’elle ne conteste alors ni la validité du congé du 1er juin 2023 ni l’intention de vendre de Mme [K] [I] mais n’en refuse pas moins de se soumettre aux effets de ce congé, à compter du 15 décembre 2023, repoussant unilatéralement la date de son départ des lieux au 30 juin 2024.
Pour sa part, Mme [K] [I] justifie avoir mandaté l’agence Stéphane Plazza pour vendre le bien, en la personne de Mme [V], qui sera d’ailleurs en contact avec Mme [N] [Z] et par l’intermédiaire de laquelle elle formalisera sa promesse d’achat du 6 septembre 2023 au prix de 550 000 euros.
Il est en outre établi que dès le mois d’août 2023, Mme [N] [Z] a fait établir une évaluation immobilière de l’appartement loué en vue de l’acquérir et a elle-même eu recours au service de l’agence Stéphane Plazza pour faire une offre d’achat un mois plus tard, de sorte qu’elle ne peut sérieusement soutenir qu’aucune démarche ni acte positif pour vendre n’a été entrepris depuis le congé puisqu’elle était elle-même en train de négocier le prix de vente avec le mandataire de Mme [K] [I].
Dans ces conditions, le fait que l’annonce de la vente n’ait pas été mise en ligne ou que des visites et diagnostics n’aient pas été lancés ne suffit pas à établir l’absence de volonté réelle de vendre son bien de Mme [K] [I].
Dès lors, le congé pour vente du 1er juin 2023 est bien régulier tant sur la forme que le fond. Mme [N] [Z] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 14 décembre 2023.
Mme [N] [Z], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 15 décembre 2023 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [K] [I] sollicite une indemnité équivalente au montant du loyer initial, provision sur charges comprise, soit 1 300 euros, à laquelle il convient de faire droit.
Mme [N] [Z] est donc condamnée à une indemnité d’occupation égale mensuellement à 1 300 euros.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance, Mme [N] [Z] a développé divers moyens de droit et a fourni des pièces à leur appui pour s’opposer aux demandes de Mme [K] [I] de sorte que le caractère abusif de sa résistance n’est pas établi.
En outre, Mme [K] [I] ne produit aucun élément sur son état de santé ni sur sa situation financière.
Enfin, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de l’absence de libération des lieux au 15 décembre 2023 par Mme [N] [Z], celle-ci ayant continué à régler le loyer révisé et les provisions sur charges et aucun élément n’est fourni par Mme [K] [I] pour objectiver et estimer la perte de chance dont elle fait état de vendre à un meilleur prix le bien loué avant la période des Jeux Olympiques par rapport à la période qui les a suivi.
Dans ces conditions, la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme [K] [I] pour résistance abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne saurait être jugé que le coût de la sommation de faire un état des lieux, en date du 15 décembre 2023, entre dans les dépens, un tel acte, n’étant pas un préalable indispensable à la présente procédure.
Par ailleurs, la demande de Mme [K] [I] tendant à voir mettre à la charge de Mme [N] [Z] les sommes à retenir par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée, frais encore hypothétiques, est rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité justifie de faire droit à la demande de Mme [K] [I] de se voir allouer une indemnité de procédure, dans la limite de 1 500 euros. Mme [N] [Z] est donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire portant sur de la rupture d’un contrat de location en raison d’un congé pour vente.
Mme [N] [Z] ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle et financière, ni sur des démarches de relogement qu’elle aurait entreprises de sorte qu’elle ne démontre ni que la mise à exécution de la décision rendue, notamment en ce qu’elle ordonne son expulsion, aurait pour elle des conséquences disproportionnées, ni que son relogement est particulièrement compromis en raison de la conjoncture du marché locatif marseillais.
Sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables la note en délibéré et la pièce produites du 17 décembre 2024 de Mme [N] [Z], au delà du délai autorisé fixé au 16 décembre 2024 et reçues au tribunal le 19 décembre 2024,
LES ECARTE des débats ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [N] [Z] ;
REJETTE la demande d’annulation du congé pour vente signifié le 1er juin 2023 de Mme [N] [Z] ;
CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [N] [Z] par Mme [K] [E] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 24 novembre 2020 à effet au 15 décembre 2020 concernant l’appartement en entresol (lot 299) avec la cave n°20 ( lot 321 ) et l’emplacement de parking n°42 ( lot 438) situés [Adresse 10], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 15 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [K] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à 1 300 euros, à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés et CONDAMNE Mme [N] [Z] à son paiement ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût de la sommation du 15 décembre 2023 qui restera à la charge de Mme [K] [I] ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêt de Mme [K] [E] pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à Mme [K] [E] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
REJETTE la demande de Mme [N] [Z] de voir écarter l’exécution provisoire et DIT que la décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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