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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 avr. 2026, n° 23/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01413 du 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02645 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WBN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [1]
POLYCLINIQUE [Etablissement 1] -
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations du 4 octobre 2022, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur (ci-après URSSAF PACA) a informé la SEL [1] qu’à l’issue du contrôle opéré sur les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires en raison d’infractions aux interdictions mentionnées aux article L8221-1 et L8221-2 du code du travail constatées, selon le chef de redressement suivants :
« Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire, assorti de la majoration de redressement. »
L’URSSAF PACA a décerné une mise en demeure en date du 3 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 171146 euros au titre du redressement opéré selon la lettre d’observations du 4 octobre 2022.
Dans le cadre d’un courrier du 15 février 2023, la SEL [1] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF PACA en ne contestant que l’application d’une majoration de 40% estimant que celle-ci aurait du être de 25%. De manière explicite, il était mentionnait que la SEL [1] était redevable de la somme en principale. Le 31 octobre 2022, la SEL [1] sollicitait un échéancier sur une durée de 18 mois.
Le 30 mai 2023, la commission de recours amiable rejetait la requête de la SEL [1] qui saisissait la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 10 février 2026.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son conseil, la SEL [1] sollicite du tribunal :
— A titre principal de rejeter l’intégralité des demandes formulées par l’URSSAF, en contestant;
— A titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant de la créance réclamée par l’URSSAF et d’octroyer des délais de paiement sur une période de 18 mois.
En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF
— Condamner la SEL [1] à lui payer la somme de 171146 euros (cotisations et majorations) ;
— Condamner la SEL [1] a lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité d’appeler à la cause les personnes concernées par la situation de travail dissimulé
Au regard de l’objet de la contestation est circonscrit à la seule application de la majoration de 40% relatif au travail dissimulé, il n’y a pas lieu d’appeler à la cause les salariés concernés par le travail dissimulé selon les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile d’autant les parties en présence étaient d’accord pour ne pas effectuer les déclarations sociales utiles.
Sur la recevabilité de la contestation du principe et du montant du redressement en principal au titre du travail dissimulé
En vertu de la combinaison des articles R.142-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, applicables à l’espèce, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
De surcroît, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard, doivent être présentées à la commission de recours amiable dans le délai de deux à compter de la notification de la mise en demeure.
En l’espèce, le recours amiable du 15 février 2023 de la mise en demeure du 3 janvier 2023 devant la commission de recours amiable ne porte que sur l’application des majorations de 40% sans aucune contestation du principe et du montant du redressement du en principal au titre du travail dissimulé avec même une reconnaissance formelle d’une dette de 115414 euros par la requérante.
Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme des contestations relatives sur le principe du travail dissimulé constaté et sur l’application de l’évaluation forfaitaire.
En l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF de sa contestation portant le principe du travail dissimulé et sur l’évaluation forfaitaire de ce dernier, le recours de la SEL [1] doit être déclaré irrecevable sur ces deux points.
Sur l’application d’une majoration de 40% au titre du travail dissimulé
La SEL [1] conteste le taux de majoration de 40% au titre du travail dissimulé constaté et estime que le taux applicable devrait être de 25%.
Par combinaison de l’application des articles L 243-7-7 du code de la sécurité sociale et de l’article L 822161 du code du travail, la majoration en cas de travail dissimulé est porté en cas de commission des faits à l’égard de plusieurs personnes.
Il était relevé dans la lettre d’observations du 4 octobre 2022 le paiement effectué de chèques auprès de 13 personnes distinctes auprès de la clinique [Etablissement 1] outre 5 personnes récurrentes identifiées sur la période vérifié sans que ces dernières ne puissent justifiées le statut de travail indépendant et sans que les charges comptabilisées ne soient justifiées par une facture.
En conséquence, l’application de la majoration de 40% est justifié et ne peut être que maintenue.
La SEL [1] est condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 171146 euros.
Sur la demande de délais de paiement et les demandes accessoires
Il est constant que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1244-1, devenu l’article 1343-5, du code civil.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande de délai de paiement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
L’issue du litige comme l’équité justifient de condamner la SEL [1] à verser à l’URSSAF la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation du bien fondé du travail dissimulé et le montant des cotisations et contributions sociales de la mise en demeure du 3 janvier 2023 ;
DÉCLARE recevable partiellement, mais mal fondé, le recours de la SEL [1] formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 30 mai 2023 relative à la mise en demeure du 3 janvier 2023 relative à la lettre d’observations du 17 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la SEL [1] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SEL [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 171146 € ;
CONDAMNE la SEL [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile ;
CONDAMNE la SEL [1] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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