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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 3 juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | explique avoir sollicité la défenderesse afin qu' elle réalise différents travaux sur sa maison d'habitation. Il faisait état de l' abandon du chantier, BATI GENERAL SERVICES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 71/25civ
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CO56
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [J] [S] [K] [X]
né le 25 Septembre 1992 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Et :
BATI GENERAL SERVICES
A l’attentionde Mr [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. .PLENT
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 3/07/25
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CO56 – jugement du 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Compiègne le 26 décembre 2024, Monsieur [J] [X] sollicite la condamnation de la société Bati Général Services à lui payer les sommes de 4 209,89 euros, au titre des malfaçons, outre celle de 790,11 euros à titre de dommages et intérêts.
Il explique avoir sollicité la défenderesse afin qu’elle réalise différents travaux sur sa maison d’habitation. Il faisait état de l’abandon du chantier, de l’existence de malfaçons, ainsi que de l’impossibilité de prendre attache avec la société compte tenu de ses changements successifs de domiciliation et de dénomination.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure, la société Bati Général Services n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas d’espèce, si Monsieur [J] [X] fonde sa demande indemnitaire sur deux devis joints à la présente, force est toutefois de constater que lesdits devis ne sont pas signés si bien qu’il est impossible de considérer, avec certitude, que ceux-ci ont été valablement acceptés et que les travaux litigieux aient effectivement été entrepris sur la base de ces derniers.
Du reste, Monsieur [J] [X] ne communique aucune mise en demeure adressée à l’endroit des entreprises ayant émis les devis, ce d’autant qu’il admet à l’audience avoir connaissance de la nouvelle adresse du gérant, ni documents financiers, tels que des relevés de comptes, permettant d’apprécier la réalité des versements effectués à l’égard de celle-ci et, partant, de constituer un commencement de preuve.
Enfin, la production de deux devis réalisés par la SARL ADIMAG, datés du 27 novembre 2024 et non signés, ne permettent tout autant pas de considérer que les travaux préconisés aient pour objet de reprendre les malfaçons invoquées par le demandeur et que de telles malfaçons, si tentées qu’elles existent, soient la conséquence directe de l’intervention de la société Bati Général Services. En ce sens, il doit être relevé que les seules photographies produites ne sont pas de nature à corroborer pareille thèse alors même qu’elles ne sont pas datées et qu’elles ne permettent de surcroit pas d’identifier précisément le bien immobilier.
Aussi, au regard de l’insuffisance des éléments communiqués, il convient de débouter Monsieur [J] [X] de ses demandes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [X], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande en paiement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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