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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 juin 2024, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BENEDICTION C c/ S.A.S. COURT, S.A. GENERALI IARD, S.A. albingia |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00215 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG6X
AFFAIRE : Société BENEDICTION C/ S.A.S. COURT, S.A. GENERALI IARD, S.A. albingia
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Juin 2024
PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Société Civile BENEDICTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1203 substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELARL LEX LUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. COURT, immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le N° 314.613.126, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. albingia, immatriculé au RCS 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2024
DELIBERE : audience du 13 Juin 2024
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2019, la Sci Bénédiction a entrepris la réalisation de travaux d’édification d’un bâtiment à usage de bureaux médicaux sis [Adresse 5] à [Localité 11].
La réalisation du lot n°10 « plâtrerie – peinture – faux-plafonds » a été confiée à la société Court par marché de travaux en date du 06 novembre 2019 et avenant du 11 juin 2020.
Le montant du marché ayant fait l’objet d’un avenant, global et forfaitaire, était fixé à la somme de 223 011,50 euros HT soit 267 613,80 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 06 juillet 2020.
Par actes d’huissier en date des 15 et 21 mars 2024, la société Bénédiction a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, la sas Court, la sa Generali Iard et la sa Albingia afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions et a été retenue à l’audience du 23 mai 2024.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société Bénédiction soutient que :
— Après réception des travaux, la société Court disposait d’un délai de 75 jours pour lever les réserves,
— Certaines de ces réserves n’ont pas été levées à ce jour,
— Parmi ces réserves, se trouve notamment l’inachèvement du faux-plafond, lequel est affecté de désordres significatifs, les plaques tombant les unes après les autres,
— Elle a confié une mission de diagnostic à la société Socotec, « concernant la recherche de la cause de la chute de plaque de faux-plafonds »,
— Un compte-rendu a été rédigé en date du 29 septembre 2021, concluant à un défaut de fixation des dalles du faux-plafond,
— Parallèlement, la société Court l’a mise en demeure de lui payer la somme de 24 057,58 euros TTC au titre de « la retenue opérée arbitrairement sur notre décompte général et définitif » et de « la retenue de garantie contractuelle »,
— Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 juin 2023 a constaté les désordres allégués,
— Elle a adressé une déclaration de sinistre portant sur quatre dommages à son assureur dommages-ouvrage le 04 décembre 2023,
— Le rapport préliminaire en date du 26 janvier 2024 conclut à une absence de réunion des conditions d’application de l’article 2 des conditions générales de la police et à une prescription de la réclamation concernant les chutes des dalles du faux-plafond,
— Les travaux de reprise à effectuer ont été devisés à la somme totale de 143 124 euros HT soit 171 748,80 euros TTC comprenant la reprise du plafond, la reprise de l’éclairage et la reprise du matériel technique.
La société Court formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée. Elle souhaite faire compléter la mission de l’expert.
La sa Generali Iard et la sa Albingia, régulièrement assignées par remise de l’acte à un salarié habilité, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux en date du 06 juillet 2020, que la réception a été prononcée avec des réserves.
Selon le rapport rédigé le 29 septembre 2021 par le pôle construction de la société Socotec, les plaques de faux-plafonds n’ont pas été fixées selon la documentation technique du constructeur et ont seulement été posées sur les cornières de rives ou sur les vis de fixation, ce qui n’assure pas de stabilité desdites plaques et font en sorte qu’au moindre courant d’air, celles-ci tombent au sol.
Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 juin 2023 met en évidence que de nombreuses plaques de faux-plafonds sont manquantes.
De plus, la pièce n°3 versée aux débats met en évidence que la sci Bénédiction était assurée par la sa Albingia pour la construction du chantier litigieux, en tant qu’assureur dommages-ouvrage.
Enfin, selon l’attestation d’assurance en date du 14 novembre 2019, la société Court, qui a réalisé les travaux, était assurée par l’assurance Generali Iard pendant la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 pour la garantie responsabilité décennale.
La demanderesse dispose ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour la société Bénédiction qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise sera complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Les dépens sont laissés à la charge de la requérante, qui profite seule de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
Désigne pour y procéder
M. [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
— Entendre les parties dûment convoquées, notamment leurs explications et observations ;
— Vérifier l’existence des réserves et des désordres allégués par le demandeur dans la présente assignation et les pièces annexées, les décrire, dire leur origine et leur nature ;
— Dire s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date et dans l’affirmation si celles-ci ont été levées et à quelle date, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de garantie de parfait achèvement, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination; s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
— Indiquer l’origine et les causes des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause ;
— En général, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacun d’elles ;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux réserves et désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
— Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Etablir un compte entre les parties au regard des documents contractuels et des prestations réalisées par la société Court ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 13 janvier 2025 en un original ;
Dit que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
Désigne Madame [W] [G], première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par la société Bénédiction avant le 13 juillet 2024 à la régie du tribunal judicaire de SAINT-ETIENNE ;
Dit que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Condamne la société Bénédiction aux entiers dépens.
La Greffière,Le Président,
Céline TREILLEFrançois-Xavier MANTEAUX
LE 13 Juin 2024
GROSSE + COPIE à:
— SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
COPIES à :
— Me LACHAUD
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [J] [V](Expert)
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