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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01021 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHJR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, 1ère vice-présiiente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 30 septembre 2025 et de [V] [R], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CRAFT
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Maître [D] [F] CALVEZ de la SELEURL LC LAW, demeurant [Adresse 4], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0318 et par Maître Jacques BOURDAIS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LES TRESORS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Yohan ROMERO-BREUIL, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
S.A.R.L. C+0 IDF2 ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 4 février 2025, la SARL LES TRESORS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SARL C+O IDF2 ARCHITECTE et la SAS CRAFT aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 juin 2025, le président du tribunal judiciaire a :
— Ordonné une expertise qu’il a confié à Monsieur [S] [Z] et fixé la consignation,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la SARL C+O IDF2 ARCHITECTE ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la SARL LES TRESORS.
Par requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2025, la SAS CRAFT a saisi le président du tribunal judiciaire en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, portant sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis et sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle la SAS CRAFT, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance.
En défense, la SARL LES TRESORS, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité le rejet de la demande et la condamnation de la SAS CRAFT au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le premier juge, en statuant sur le fond de la demande, a rejeté implicitement l’exception d’incompétence et qu’il a de surcroit ajouté, au terme de son dispositif, rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Elle ajoute que dès lors que retenir ladite incompétence reviendrait à annuler la décision portant sur l’expertise, seule la voie de l’appel est ouverte.
La SARL C+O IDF2 ARCHITECTE ne s’est pas présentée ni n’a formulé d’observation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a té mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’omission de statuer
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Sur l’exception d’incompétence
Au cas présent, il est justifié que, dans le cadre de l’instance initiale, la SAS CRAFT a déposé ses conclusions par voie électronique le 15 mai 2025 pour l’audience du 16 mai 2025, la note d’audience confirmant que la question de l’incompétence avait fait l’objet d’observations orales de la SARL LES TRESORS.
L’ordonnance du 20 juin 2025, ne statue pas expressément sur l’exception soulevée in limine litis, la formule selon laquelle sont rejetées toutes demandes plus amples ou contraires ne permettant pas de considérer, sans motif associé, que l’exception ait été écartée.
Mais, il apparait que statuer sur ladite exception suppose, dans l’hypothèse où elle serait retenue, de rapporter totalement la décision prise en référés. Dès lors, cela ne constituerait pas un complément de décision au sens de l’article précité.
En outre, en application de l’article 488 du code de procédure civile, si l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Ces dispositions, combinées avec celles de l’article 463 précité, conduisent à considérer que l’examen de l’exception dont s’agit porterait atteinte aux autres chefs de demandes, et par voie de conséquence à l’existence même de l’expertise, hypothèse qui est écartée par cet article.
En conséquence, la rectification sollicitée, qui ne constitue pas un complément de l’ordonnance de référés du 20 juin 2025, sera rejetée, ledit rejet ne faisant pas obstacle aux moyens et demandes qui pourraient être ultérieurement soulevés devant le juge du fond.
Sur les frais irrépétibles
Les conclusions déposées dans le cadre de l’instance initiale contenait, outre l’exception d’incompétence, une demande tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais il ressort de l’ordonnance du 20 juin 2025 que le juge des référés a dit qu’il n’y avait pas lieu, à ce stade, de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile, disposition reprise dans les termes du dispositif, alors même que l’exposé du litige ne faisait état d’aucune demande de ce chef.
Dès lors, la SAS CRAFT échoue à démontrer l’existence d’une omission de statuer sur ce point. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de l’État.
Dès lors, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETE la requête en rectification présentée par la SAS CRAFT ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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