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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 nov. 2025, n° 23/14684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14684 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EVC
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [L] veuve [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [H] [S] pris en la personne de sa représentante légale, Madame [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Jean TAMALET du KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0305
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
Décision du 12 Novembre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/14684 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EVC
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [K] [J],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01er Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 3 juillet 2017 à 17h17, les brigadiers de police [W] et [A], affectés au service motocycliste départemental, implantés en contrôle de vitesse sur la commune de [Localité 11], constataient le passage d’un motard, dont le cinémomètre avait enregistré une vitesse de 155 km/h au lieu des 90 km/h maximum autorisés. Les deux motocyclistes décidaient d’interpeller le conducteur et le rattrapaient peu après le [Adresse 14] [Localité 10] sur la D19. Après l’avoir encadré, ils roulaient ensemble sur 800 mètres environ à allure réduite avant de lui intimer l’ordre de stationner. Le motard ayant d’abord feint d’obtempérer et de s’arrêter accélérait brusquement pour prendre la fuite. Au cours de la poursuite qui avait suivi, les motards avaient constaté que le conducteur prenait beaucoup de risques, en roulant à une vitesse excessive, empruntant une voie à contresens de la circulation, roulant entre les véhicules sur 100 mètres environ, franchissant deux feux rouges fixes. Il était finalement bloqué au niveau d’un chemin piétonnier, la moto d’un policier étant percutée par celle du conducteur de la moto, plus tard identifié comme étant M. [I] [S]. Ce dernier, refusant de descendre de son véhicule et se débattant, avait été saisi, amené au sol puis menotté avec difficulté. Le brigadier [W] avait été, à cette occasion, légèrement blessé au doigt.
M. [I] [S] était ainsi interpellé à 17h25.
Il évoquait, alors, aux policiers interpellateurs, à plusieurs reprises, qu’i1 devait absolument récupérer son fils qui risquait de se retrouver « à la rue ». Le brigadier [W] l’avait donc autorisé à joindre téléphoniquement son épouse, Mme [C] [L], qu’il appelait à 17h51. Suite à cet appel, M. [S] s’était calmé et avait expliqué son refus d’obtempérer par le fait que sa moto n’était pas assurée. Il s’inquiétait des conséquences sur son permis, étant chauffeur de poids-lourds, et était informé qu’il encourait une rétention de permis.
M. [I] [S] était conduit au commissariat d'[Localité 9] et placé en garde à-vue pour refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui et rébellion, mesure qui lui était notifiée à 18h15. Il était placé en cellule individuelle. Le parquet était avisé de la mesure à 18h22.
De 18h21 à 18h24, M. [S] s’entretenait au téléphone avec son épouse l’informant qu’il passait la nuit au commissariat et était présenté le lendemain au tribunal. A 18h30, Mme [L] était également officiellement avisée par téléphone par un fonctionnaire de police du commissariat de la mesure de garde à vue.
Entre 19h30 et 19h45, M. [A], accompagné de l’adjoint de sécurité M. [Y], s’étaient rendus dans la cellule de M. [S] pour lui faire signer l’imprimé relatif à l’état descriptif du véhicule ainsi que l’arrêté de mise en fourrière, documents faxés à 19h50 selon horodatage du fax. M. [Y] attestait avoir vu M. [S] assis sur le banc de sa cellule aux alentours de 20h.
A 20h18, alors que M. [E] [M] repassait voir M. [S] pour lui demander s’il souhaitait manger, il le trouvait assis au sol, dos à la vitre de sa cellule, les bras ballants et la tête dans une position inhabituelle. Il activait le « bouton panique » du couloir qui n’enclenchait pas d’alarme et se mettait à crier. Il était rejoint par le chef de poste puis par des collègues de la brigade anti-criminalité (BAC). M. [Y] constatait immédiatement que M. [S] avait un lien de couleur noir autour du cou et s’attelait à le maintenir en hauteur en le prenant par les deux aisselles pour alléger la pression sur le cou.
M. [S] était alors en arrêt cardio-respiratoire. Les massages cardiaques pratiqués permettaient à son cœur de repartir et il était conduit au CHU de [Localité 12].
Le 5 juillet 2017, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) était chargée d’une enquête aux fins d’investiguer sur les conditions de la garde à vue.
M. [S] décédait le [Date décès 8] 2017 à 10h20.
Le 19 juillet 2017, l’IGPN clôturait la procédure et la transmettait au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry qui prenait, le même jour, un réquisitoire aux fins de recherche des causes de la mort.
Le 25 juillet 2017, Mme [L] et ses enfants, [T] [O], majeure, et [H] [S], mineur, (ci-après " les consorts [S] "), déposaient plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Evry pour :
— violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— alternativement, homicide involontaire ;
— altération des preuves au cours d’une procédure judiciaire par une personne concourant à la manifestation de la vérité ;
— faux en écriture publique ou authentique ;
— non-assistance à personne en péril ;
— complicité de ces crimes ou délits.
Par ordonnance du 1er décembre 2017, les deux informations étaient jointes sous une seule instruction.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, les juges d’instruction prononçaient un non-lieu en concluant qu'« aucun élément de procédure ne permet d’établir l’existence d’un acte positif de violences », pas plus que « la caractérisation d’une faute ou d’une négligence » et que « malgré la douleur incontestée des parties civiles et témoins, et le caractère jovial du défunt dépeint par tous, l’ensemble des expertises textiles et médico-légales, de même que la mise en situation réalisée ont conclu à la plausibilité du décès par pendaison volontaire avec des chaussettes, en position assise, conformément aux descriptions faites par les fonctionnaires de police ».
Par arrêt du 18 octobre 2021, la cour d’appel confirmait cette ordonnance.
Par arrêt du 6 septembre 2022, la Cour de cassation constatait la déchéance des pourvois de [T] [O] et [H] [S] et rejetait celui de [C] [S] formés à l’encontre de l’arrêt du 18 octobre 2021.
Par acte du 30 décembre 2021, les consorts [S] assignaient l’agent judiciaire de l’Etat aux fins de référé provision et expertise soutenant que le fonctionnement défectueux du service de la justice ayant entraîné la mort de M. [S], consistant notamment en un défaut de système de vidéosurveillance et de ronde de garde, n’était pas sérieusement contestable.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le président du tribunal ordonnait une expertise aux fins d’évaluation des préjudices psychologiques et rejetait la demande de provision des requérants aux motifs que « les éléments de procédure ne permettent pas de constater, avec l’évidence requise en référé, le défaut de surveillance reproché aux services de police ».
Le docteur [B] rendait son rapport le 23 juin 2023.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 novembre 2023, Mmes [L] et [O] et M. [S] pris en la personne de sa représentante légale, Mme [L], ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 14 octobre 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 octobre 2024, Mmes [L] et [O] et M. [S] pris en la personne de sa représentante légale demandent au tribunal de :
— juger que les dysfonctionnements graves des services de police sont constitutifs d’une faute lourde directement en lien avec la mort de Monsieur [I] [S] ;
en conséquence,
— Concernant Mme [C] [L], condamner l’agent Judiciaire de l’Etat à lui verser,
* au titre des préjudices patrimoniaux,
1.399.717,22 euros au titre de la perte de revenu annuelle du foyer,
15.000 euros en réparation de son préjudice d’incidence professionnelle,
5.000 euros au titre du surcroit d’activité qu’elle subit depuis la mort de son mari,
5.715 euros au titre des frais d’obsèques engagés,
* au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
50.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
50.000 euros en réparation des souffrances endurées,
10.256,4 euros en réparation de son déficit fonctionnel partiel,
18.000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
12.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
— Concernant Mme [T] [O], condamner l’agent Judiciaire de l’Etat à lui verser,
* au titre des préjudices patrimoniaux,
25.865,257 euros au titre de la perte de revenu annuelle du foyer,
10.000 euros en réparation de son préjudice d’incidence professionnelle,
* au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
60.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
50.000 euros en réparation des souffrances endurées,
10.256,4 euros en réparation de son déficit fonctionnel partiel,
24.750 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
14.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
— Concernant M. [H] [S], condamner l’agent Judiciaire de l’Etat à verser à Mme [C] [L] ès qualités,
* au titre des préjudices patrimoniaux,
87.459,725 euros au titre de la perte de revenu annuelle du foyer,
* au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
60.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
50.000 euros en réparation des souffrances endurées ;
10.256,4 euros en réparation de son déficit fonctionnel partiel ;
26.700 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
en tout état de cause,
— condamner l’agent Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 10.000 euros par partie civile au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Tamalet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ils soutiennent que :
— il est incontestable que M. [S] a été retrouvé inanimé alors qu’il était en garde à vue sous la surveillance des fonctionnaires de police ;
— le système de vidéosurveillance du commissariat dysfonctionnait le soir des faits ;
— l’obligation de surveillance permanente n’a pas été respectée contrairement aux préconisations de la note de service n°2012/82 du 6 décembre 2012 ;
— le système d’alarme permettant d’alerter en cas d’urgence ne fonctionnait pas le soir des faits ;
— le comportement de M. [S] aurait dû alerter les policiers présents au commissariat.
Ils considèrent donc que ces dysfonctionnements caractérisent une faute lourde en lien direct avec le décès de M. [S].
En réparation, ils décrivent chacun des postes de préjudice sollicités.
Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger qu’aucune faute lourde n’est imputable aux services de police de la ville d'[Localité 9] et, in fine, à l’Etat, dans le cadre de la garde à vue de M. [I] [S] du 3 juillet 2017 ;
en conséquence,
— débouter Mme [C] [L] et ses enfants, Madame [T] [O] et Monsieur [H] [S], de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
sur les préjudices patrimoniaux,
* s’agissant du préjudice économique tiré de la perte de revenus, réduire à de plus justes proportions les sommes qui seront allouées et, en tout état de cause, les limiter à une somme ne dépassant pas
426.331,97 euros s’agissant de Mme [C] [L] ;
8.379 euros s’agissant de Mme [T] [O] ;
36.635,12 euros s’agissant de M. [H] [S] ;
* s’agissant du préjudice d’incidence professionnelle, débouter Mme [C] [L] et Mme [T] [O] de leurs demandes ;
* s’agissant du préjudice de surcroît d’activité, débouter Mme [C] [L] de sa demande ;
* s’agissant des frais d’obsèques, statuer ce que de droit sur cette demande formulée par Mme [C] [L] ;
sur les préjudices extra-patrimoniaux,
* s’agissant du préjudice d’affection, réduire à de plus justes proportions les sommes qui seront allouées à Mme [C] [L] et ses enfants, ces sommes ne pouvant dépasser 30.000 euros pour Mme [C] [L] et M. [H] [S] et 25.000 euros pour Mme [T] [O] ;
* s’agissant des souffrances endurées, réduire à de plus justes proportions les sommes qui seront allouées à Mme [C] [L] et ses enfants, ces sommes ne pouvant excéder 8.000 euros par demandeur ;
* s’agissant des déficits fonctionnels temporaires, réduire à de plus justes proportions les sommes qui seront allouées à Mme [C] [L] et ses enfants, ces sommes ne pouvant dépasser 2.959,20 euros par demandeur ;
* s’agissant des déficits fonctionnels permanents, statuer ce que de droit sur cette demande formulée individuellement par Mme [C] [L] et ses enfants ;
* s’agissant du préjudice d’agrément, réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Madame [C] [L] et débouter Mme [T] [O] de sa demande ;
sur les frais irrépétibles et les dépens,
— réduire à de plus justes proportions les sommes qui seront allouées aux demandeurs ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que :
— il ressort de la jurisprudence s’agissant du risque de suicide en prison que la violation de l’article 2 de la convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) est constituée lorsque les autorités savaient ou auraient dû déceler le risque de passage à l’acte et que celles-ci ont omis de prendre les précautions fondamentales, qui d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute paré ce risque et qu’en l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies ;
— les caméras de surveillance fonctionnaient parfaitement le soir des faits ;
— les policiers ont saisi tous les objets prohibés en garde à vue et ont surveillé les images à intervalles réguliers ;
— aucune mesure supplémentaire ne s’imposait au regard du comportement de M. [S] ;
— il n’a fallu que 14 mn et 19 secondes au gardé à vue pour fabriquer un dispositif de pendaison difficilement prévisible et causer à son cerveau des dommages irréversibles ;
— dès 20h18, M. [S] a été pris en charge, le dysfonctionnement du signal d’alarme étant sans incidence et les secours intervenus sur les lieux attestant d’une prise en charge adaptée et professionnelles.
A titre subsidiaire, il revoit à la baisse les indemnisations sollicitées.
Par avis du 9 octobre 2024, le ministère public estime qu’il ressort de l’ensemble des éléments produits, tant propres à la personne gardée à vue qu’au mode opératoire du geste suicidaire et au déroulé de la mesure, qu’aucun dysfonctionnement du service public de la justice n’est établi. Il conclut donc au rejet des demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute lourde
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Ass. plén., 23 février 2001, n° 99-16.165).
L’article 2 alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose également que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en déduit une obligation positive à la charge de l’Etat de protéger le droit à la vie et cette obligation est appréciée de façon nuancée et circonstanciée puisqu'« eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation » (1er juin 2006, Taïs c. France, requête n° 39922/03 § 97).
S’agissant de la protection des personnes contre elles-mêmes, il ressort de la jurisprudence de la CEDH qu’elle recherche, en premier lieu, si les autorités savaient ou auraient dû savoir, sur le moment, que l’intéressé risquait de commettre un tel acte, puis vérifie qu’elles ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (16 novembre 2000, Tanribilir c. Turquie, requête n° 21422/93 § 72 ; 18 octobre 2005, Akdogdu c. Turquie, requête n° 46747/99 § 44 à 46 ; Younger c. Royaume-Uni 7 janv. 2003, requête n° 57420/00 ; [U] [R] c. Portugal [GC], 31 janv. 2019, requête n°78103/14, § 110).
Dans la lignée de ces décisions, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 18 janvier 2023, qu'« ayant retenu, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d’une part, que rien ne permettait d’identifier une fragilité particulière d’un gardé à vue et de supposer un passage à l’acte en dépit d’un incident lié au retrait du cordon de son pantalon de survêtement, d’autre part, que les services de police avaient pris des précautions adaptées aux éléments portés à leur connaissance pour prévenir tout geste suicidaire en procédant au retrait du cordon et en regardant régulièrement les images de la vidéo-surveillance, même si celle-ci permettait seulement de visualiser, avec une image floue, les déplacements en cellule, enfin, que, si les murs de la cellule présentaient des trous, le mode opératoire choisi était difficilement prévisible, alors que la fabrication du dispositif de pendaison et l’exécution du geste fatal étaient intervenus dans un court laps de temps, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une cour d’appel a pu en déduire qu’une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat n’était pas caractérisée » (Civ 1ère, 18 janvier 2023, n°21-20.029).
En l’espèce, les consorts [S] reprochent à l’Etat plusieurs manquements qui ont, selon eux, permis à [I] [S] de commettre un suicide alors qu’il était dans les locaux du commissariat d'[Localité 9], placé en garde à vue, sous la surveillance des fonctionnaires de police.
Il ressort des éléments de fait et de preuve produits aux débats que :
— rien ne permettait d’identifier une fragilité particulière chez M. [I] [S] et de supposer un passage à l’acte, son épouse déclarant, elle-même, que son « mari était quelqu’un de solide » (PV du 12 juillet 2017), chacun des fonctionnaires de police interrogé décrivant une attitude calme du gardé à vue au sein du commissariat et aucun incident n’ayant été noté avant le passage à l’acte qui aurait pu alerter les fonctionnaires de la nécessité d’une prise en charge différente ; ainsi " le risque de passage à l’acte chez [I] [S] n’était pas objectivé puisqu’il était décrit comme certes préoccupé par les suites de la procédure mais sans susciter d’inquiétude particulière, ce que du reste confirmait sa compagne qui l’avait eu téléphoniquement " (arrêt de la chambre d’instruction du 18 octobre 2021) ;
— les services de police avaient pris des précautions adaptées aux éléments portés à leur connaissance pour prévenir tout geste suicidaire en procédant au retrait des liens (et d’une des chaussures de laquelle il n’avait pas été possible de retirer le lacet) et en le plaçant dans une cellule équipée d’une paroi vitrée et sous vidéo-surveillance ;
— le délai entre le dernier acte de procédure auquel M. [I] [S] avait participé (19h50) et les premières interventions réactives (20h18/20h21), était relativement court, la cellule étant par ailleurs placée, ainsi que cela a déjà été précisé, sous vidéo-surveillance ;
— le système de vidéo-surveillance fonctionnait, le défaut d’enregistrement des images était sans effet sur la possibilité de passage à l’acte et, si leur mauvaise qualité était avérée, il n’est pas établi qu’elle ne permettait pas de visualiser le gardé à vue, étant établi par ailleurs que M. [S] avait agi dans un positionnement particulier, assis et dos à la paroi, ce qui avait manifestement pu masquer sa manœuvre et la faire échapper à la vigilance du policier en charge du visionnage de l’écran, le temps de fabrication du dispositif de pendaison et de mise à exécution du geste fatal ayant été évalué à 5 mn 19s (mise en situation sur commission rogatoire) ;
— la singularité du mode opératoire choisi (en position assise, dos à la vitre de la cellule, au moyen de chaussettes nouées entre elles et dont l’une d’elles avait été passée dans la grille d’aération) était difficilement prévisible et son exécution intervenue dans un court laps de temps (5 mn 19s) ;
— le défaut de déclenchement du signal d’alarme qui a dysfonctionné n’avait pas retardé la prise en charge de M. [I] [S] ;
— les actions tenant à sa prise en charge alors qu’il était découvert sans connaissance dans sa cellule, l’alerte étant donné à 20h18 et les secours appelés à 20h21, « traduisaient une intervention énergique, sans interruption et attentionnée » (arrêt de la chambre d’instruction du 18 octobre 2021), les deux policiers primo-intervenants ayant procédé à un massage cardiaque avant l’arrivée des secours avaient réussi à favoriser la reprise de battements de cœur et étaient décrits, par les secours, comme ayant fait preuve d’une attitude adaptée et consciencieuse.
En considération de l’ensemble de ces circonstances, il convient de dire que le service public de la justice n’a pas commis de faute lourde et toute demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens
Les consorts [S], parties perdantes, sont condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [L] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de M. [H] [S] et Mme [T] [O] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [L] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de M. [H] [S] et Mme [T] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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