Annulation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 10 avr. 2024, n° 2203207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, présentée le 23 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant toute la durée d’instruction de son dossier, un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles L 111-1 paragraphe 4 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, compte tenu de la réalité et du sérieux des études qu’il poursuit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de moyens d’existence suffisants dès lors qu’il exerce également une activité professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les articles L.422-1, R.431-12 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 le rapport de Mme Sandjo, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né en 1999, déclare être entré en France en juillet 2016, à l’âge de 16 ans, muni d’un visa Schengen de type C, délivré par le consulat de France au Maroc, valable du 20 juin au 4 août 2016, afin de rejoindre sa mère et ses sœurs résidents en France. Le 22 septembre 2021, il a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d’admission au séjour, à titre principal en qualité d’étudiant, et à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L.313-7 paragraphe 1 et L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. En l’absence de réponse de la préfecture des Alpes-Maritimes sur sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois. Par une lettre du 7 mars 2022, réceptionnée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 mars 2022, M. B a demandé à la préfecture la communication des motifs du refus. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née, le 23 janvier 2022, du silence gardé par le préfet sur sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / () »..
3. En l’espèce, d’une part, la présence stable et continue en France de M. B, entré en France en 2016, à l’âge de 16 ans, soit depuis près de 6 ans à la date de la décision attaquée, est établie par les pièces du dossier. En particulier, M. B produit une attestation d’admission à l’aide médicale d’Etat lui ayant ouvert des droits du 16 décembre 2016 au 15 décembre 2017, ainsi que des attestations d’affiliation à l’assurance maladie. Sa présence sur le territoire est également établie par la production de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, à compter de 2017. En dernier lieu, il a bénéficié d’un récépissé valable du 15 février au 25 mai 2019. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. B, a obtenu avec succès un certificat d’aptitude professionnelle en juin 2020 et, bénéficie depuis lors d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu depuis le 2 septembre 2020, soit depuis un an et quatre mois à la date de la décision attaquée, pour un emploi à temps plein, en qualité d’électricien au sein de la même entreprise. Il produit à cet égard l’intégralité de ses bulletins de salaire sur la période comprise entre les mois de septembre 2020 à mai 2022, ses avis d’imposition pour les années 2017 à 2021, ainsi qu’une carte de professionnel des métiers du bâtiment. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de sa situation professionnelle stable et des revenus réguliers qu’elle lui rapporte, M. B est fondé à soutenir que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes 23 janvier 2022 rejetant la demande titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bakary au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
G. TAORMINALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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