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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 17 déc. 2024, n° 24/13669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 17 Décembre 2024
N°Minute : 24/1352
N° RG 24/13669 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZMD
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [Y] [H]
[Adresse 14]”
[Adresse 7]
[Localité 2]
née le 03 Février 1993 à [Localité 13]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet – ARS à Marseille en date du 13 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 13 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [Y] [H], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 16 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [Y] [H] non comparante car étant en fugue, n’a pas été entendue ;
Me Louise DUMAS-PAOLI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je ne comprends pas pourquoi la patiente n’est pas présente ce jour. Il faut normalement avoir un motif médical qui empêche l’audition de la personne. Cela entraîne la mainlevée de la mesure comme a statué la Cour de cassation.
Dans le certificat médical du 5 décembre, il est retenu qu’ils ne sont pas en mesure de savoir si l’hospitalisation doit être maintenu. De même, dans le certificat du 18 novembre, il n’y a pas de notification des droits et il me paraît peu motivé.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [Y] [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 juin 2024 ; que la mesure a été prolongée par décision du 18 juin 2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 18 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR LES IRREGULARITES
— sur l’absence de Madame [H] à l’audience
Attendu qu’un certificat médical a été envoyé en date du 5 décembre 2024, indiquant que madame [H] qui est actuellement détenue ne peut etre entendue par le juge; qu’ainsi il s’agit bien d’une circonstance insurmontable ne permettant pas d’etre entendue par le juge; que le moyen sera rejeté; que par ailleurs le greffe a recu le 17 décembre 2024 à 10h55 une mention de l’hopital indiquant que la patiente est sortie sans autorisation depuis le 11 décembre 2024 et qu’elle est donc en fugue;
— sur le certificat médical du 5 décembre 2024 qui ne se prononce pas sur le maintien des soins
Attendu que le médecin ne se prononce pas dans la mesure ou il n’a pu réévaluer la patiente, du fait qu’elle a été transfére à l’UHSA le 27 novembre 2024, que cependant cet avis médical ne lie pas le juge et que ce moyen qui n’est pas une irrégularité mais concerne le fond du dossier sera rejeté;
— sur l’absence de notification du certificat médical du 18 novembre 2024 et la motivation légère
Attendu que le certificat médical établi le 18 novembre 2024 mentionne “l’infomation sur la forme de la prise en charge et maintien de ses soins sur ses droits et voies de recours lui a été délivrée et ses observations ont été recueillies”; que cette mention est suffisante et permet au juge de s’assurer que la patiente a eu connaissance de la mesure; que par ailleurs ce certificat médical est motivé et mentionne qu”il persiste une exaltation de l’humeur qui se manifeste par une tension interne; la patiente multiplie les demandes sans être accessible à la réassurance. Le comportement reste calme et le discours adapté. Les soins psychiatriques sont justifiés et à maintenir”, que cette motivation est suffisante; que le moyen sera également rejeté;
SUR LE FOND
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, Madame [Y] [H] a été placé en soins sans consentement le 18 juin 2024, à la demande du représentant de l’état ; elle est connue de longue date pour une pathologie psychotique chronique ;
Attendu qu’elle a fugué de l’hôpital le 14 octobre 2024 ; qu’elle a été incarcérée pour de nouveaux faits et incarcéré, qu’elle se trouve actuellement à l’UHSA depuis le 27 novembre 2024 ; qu’une note transmise ce jour indique que la patiente est sortie sans autorisation depuis le 11 décembre 2024 et serait actuellement en fugue;
Le certificat médical établi en vue de l’audience indique que la patiente ne peut etre entendue ; si le certificat médical ne se prononce pas sur la poursuite des soins en l’absnece d’évaluation, tous les certificats médicaux établis les 6 derniers mois sollicitent le maintien des soins en hospitalisation contrainte;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Y] [H] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Y] [H], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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