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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 15 septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04349 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVJ6
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 379.834.906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Emilie VERNHET-LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
Compagnie d’assurance AR-CO,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 01 Avril 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025 puis au 15 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’ouverture de chantier en date du 19 août 2013, la commune de [Localité 3] a souscrit une opération de construction relative a l’édiction d’un restaurant scolaire pour un montant total prévisionnel de 600 000 euros HT.
Une partie des travaux a été confiée à :
— L’entreprise Les Travaux de la Tave (lot n°2 gros oeuvre), assurée auprès de la Smatbtp, qui a sous-traité le coulage du dallage à la société Chaoe Système ;
— la Sarl Super (architecte) ;
— la société Egsa Btp (étude géotechnique), assurée auprès de la compagnie Ar-co ;
— la société Socotec (contrôle technique).
Le 17 septembre 2014, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves sans relations avec les dommages déclarés dans la présente instance.
Des dommages sont survenus en 2015 et ont donné lieu à une déclaration de sinistre le 18 octobre 2017 auprès de la société Groupama Méditérranée, assureur “Dommage-Ouvrage”.
Après un premier rapport préliminaire rendu le 12 décembre 2017, le rapport d’expertise définitif “Dommage-Ouvrage” réalisé par la société Saretec a été rendu le 15 janvier 2024.
Par courrier en date du 7 février 2024, la société Saretec a informé la compagnie Groupama Méditérranée que la compagnie d’assurance Ar-co n’était pas signataire de la convention de règlement assurances construction (CRAC).
Par acte en date des 16 septembre 2024, la compagnie d’assurance Groupama Méditérranée a assigné la compagnie d’assurance Ar-Co devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation des désordres visés dans l’expertise.
* * *
Aux termes de son assignation, la compagnie d’assurance Groupama Méditérranée demande au tribunal, sur le fondement des articles L.242-1 et suivants du code des assurances, de l’article L.121-12 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Condamner la compagnie Ar-co assureur d’Egsa btp à verser à la compagnie Groupama :
97 390,11 euros TTC pour la réparation du matériel ; 5 217, 50 euros TTC pour le coût d’investigations. – Condamner la compagnie Ar-co assureur d’Egsa btp à verser à la compagnie Groupama la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 1er avril 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025 puis au 15 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
L’article L.121-12 alinéa 2 et 3 du code des assurance dispose que «sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur”.
Il est constant que pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance. Le paiement étant un fait juridique, la preuve de celui-ci peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la compagnie Groupama Méditérranée ne justifie pas avoir payé l’indemnité d’assurance à son assuré.
Dés lors, faute d’intérêt à agir, la demande de la compagnie d’assurance Groupama Méditérranée tendant à obtenir la condamnation de la compagnie d’assurance Ar-co sera déclarée irrecevable.
II – Sur les demandes accessoires
La compagnie d’assurance Groupama Méditérranée perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de débouter compagnie d’assurance Groupama Méditérranée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
N° RG 24/04349 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVJ6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de la compagnie d’assurance Groupama Méditérranée à l’encontre de la compagnie d’assurance Ar-co ;
— Condamne la compagnie d’assurance Groupama Méditérranée au paiement des entiers dépens ;
— Déboute la compagnie d’assurance Groupama Méditérranée de sa demande pour frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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