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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 12 févr. 2026, n° 23/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/152
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/04508 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLBC
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [L] [G]
né le 06 Février 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 79
Mme [Z] [S] épouse [G]
née le 29 Janvier 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 79
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX PUBLICS [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS [X], RCS [Localité 3] 349 276 634., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 313
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [L] [G] et Mme [Z] [S] épouse [G] ont entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain en forte pente, situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Selon devis du 26 novembre 2019 accepté par leurs soins, ils ont confié la réalisation du terrassement – VRD à la Sarl Travaux Public [X], assurée auprès de la société Groupama d’Oc.
M. et Mme [G] n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont débuté le 2 décembre 2019.
Suite à une réunion sur site tenue le 1er février 2020 avec l’entrepreneur, Mme [G] a rédigé le 3 février 2020 un état d’avancement listant les travaux qui restaient à effectuer par la Sarl Travaux Public [X], notamment :
* au titre du chemin
— retirer la souche située à l’entrée du chemin,
— tailler en biseau la partie haute du talus de gauche dans le chemin de façon à ce qu’il ne tombe pas,
— corriger le niveau des regards par rapport à la pente du chemin,
* au titre de la maison
— retirer la corniche en haut de la paroi ‘en haut de la ligne rouge', comme ‘déjà demandé pour mise en sécurité de la construction sachant qu’un bloc s’est déjà détaché'
— enlever les terres au-delà de la ‘ligne violette’ avant le début de la construction,
— finition des talus au-dessus du jardin arrière.
La Sarl Travaux Public [X] a établi le 7 février 2020 une facture de 40 740,90 euros TTC, montant intégralement réglé par M. et Mme [G] le 28 février 2020.
Les travaux de terrassement ont été momentanément suspendus, d’un commun accord entre les parties, le temps que le gros œuvre soit achevé et que l’étanchéité de la maison soit réalisée.
**
Le talus situé à l’aplomb du chemin d’accès à la maison s’est partiellement effondré le 28 avril 2020.
M. et Mme [G] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique La Mae le 18 juin 2020.
Le cabinet Polyexpert, expert mandaté par La Mae, a informé M. et Mme [G] le 15 février 2021 qu’il suggérait à ses confrères un partage de responsabilité entre la Sarl Travaux Public [X] et la société Sody intervenue pour les fondations.
Les assureurs de ces entrepreneurs ont indemnisé M. et Mme [G].
**
Entre-temps, le 12 novembre 2020, la Sarl Travaux Public [X] a adressé à M. et Mme [G] une facture d’un montant de 9 009 euros TTC au titre du terrassement de la ‘deuxième plate-forme'.
Les 3, 7, 14 et 22 mars 2022, M. et Mme [G] ont demandé à la Sarl Travaux Public [X] de reprendre et d’achever ses travaux.
Le 7 avril 2022, M. et Mme [G] ont fait constater par Me [A], huissier de justice, l’inachèvement des travaux de la Sarl Travaux Public [X].
Par la voie de leur conseil, ils ont sollicité de la Sarl Travaux Public [X] une réunion sur le chantier pour lister les travaux restant à faire, les organiser puis organiser une réception desdits travaux.
La Sarl Travaux Public [X] n’a pas repris ses travaux, invoquant le non paiement de sa facture du 12 novembre 2020 et les défauts présentés par le drain posé par les maîtres de l’ouvrage.
Procédure
Se plaignant de l’abandon de chantier par la Sarl Travaux Public [X], M. et Mme [G] ont saisi par acte du 15 juin 2022 le juge des référés aux fins de le voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la Sarl Travaux Public [X].
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2022, M. [Q] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploit du 9 novembre 2022, M. et Mme [G] ont assigné en référé la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la Sarl Travaux Public [X] afin que les opérations d’expertise de M. [Q] lui soient déclarées communes et opposables.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 13 décembre 2022.
M. [Q] a déposé son rapport le 16 septembre 2023.
Par actes du 31 octobre 2023, M. et Mme [G] ont fait assigner la Sarl Travaux Public [X] et son assureur la société Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience de la formation collégiale du 4 décembre 2025, est intervenue le 15 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2025 (n°2), M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
— homologuer le rapport d’expertise,
— constater la réception tacite des travaux intervenue entre les parties au moment de la prise de possession des lieux soit le 18 janvier 2023,
— condamner in solidum la Sarl Travaux Public [X] et son assureur Groupama au paiement de la somme de 258 699 euros en application des dispositions des articles 1792 du code civil et suivants,
— condamner in solidum la Sarl Travaux Public [X] et son assureur Groupama au paiement des sommes de 19 564 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant la première période et de 11 363,20 euros au titre de la période du 18 janvier au 15 septembre 2023 somme qu’il conviendra de mettre à jour au cours de la procédure puisque le préjudice persiste,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes,
— condamner in solidum la Sarl Travaux Public [X] et son assureur Groupama au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [G],
— condamner tout succombant à verser à M. et Mme [G] une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 16 novembre 2024, la Sas [X] [K] demande au tribunal de :
Vu I’article 246 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
A titre principal
— juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de M. [Q],
— juger que M. et Mme [G] ont réceptionné tacitement les travaux de terrassement réalisés par la Sarl Travaux Public [X] en acceptant d’édifier la maison d’habitation, aujourd’hui occupée par eux,
— juger que M. et Mme [G] n’ont pas réalisé correctement le lot étanchéité et drainage qu’ils s’étaient réservé interdisant ainsi toute intervention de la Sarl Travaux Public [X] pour procéder au remblaiement des terres et ainsi stabiliser le talus ;
— juger que la Sarl Travaux Public [X] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— débouter M. et Mme [G] de I’ensemble de leurs demandes et fins ;
Subsidiairement
— juger que M. et Mme [G] ont commis plusieurs fautes, tant en leur qualité de maître d’oeuvre, qu’en leur qualité de constructeurs, notamment au titre de la mauvaise exécution du lot étanchéité et drainage ;
— juger que les fautes commises par M. et Mme [G] sont de nature à exclure leur droit à indemnisation, celles-ci ayant concouru directement à I’instabilité du talus ;
— débouter M. et Mme [G] de I’ensemble de leur demande et fins,
En tout état de cause
— juger que la société Groupama d’Oc doit sa garantie au titre de la garantie décennale souscrite par la Sarl Travaux Public [X] ;
— en conséquence, condamner la société Groupama d’Oc à relever et garantir indemne de toutes condamnations la Sarl Travaux Public [X], et ce en application des dispositions de la police d’assurance souscrite et en vigueur au moment du chantier ;
— en tout état de cause, juger que la société Groupama d’Oc doit la garantie ‘Dommages matériels avant réception’ souscrite par la Sarl Travaux Public [X] ;
— en conséquence, condamner la société Groupama d’Oc à relever et garantir indemne de toutes condamnations la Sarl Travaux Public [X], et ce en application des dispositions de la police d’assurance souscrite et en vigueur au moment du chantier ;
Reconventionnellement
— condamner M. et Mme [G] à payer à la Sarl Travaux Public [X] la somme de 9 009 euros correspondant à la facture n’FA00000037 du 12 novembre 2020, et ce avec intérêts légaux à compter du 12 novembre 2020,
— écarter I’exécution provisoire de droit ;
— condamner M. et Mme [G] à lui la somme de 7 500 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Vercellone de la Selarl Vercellone Avocats, sur ses affirmations de droit.
Enfin, suivant conclusions signifiées le 20 novembre 2024, la société Groupama d’Oc demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal,
— juger qu’aucune garantie souscrite auprès de Groupama d’Oc n’est mobilisable,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Groupama d’Oc,
— débouter la Sarl Travaux Public [X] de sa demande tendant à être relevée par Groupama d’Oc de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à régler à Groupama d’Oc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation,
— juger que M. et Mme [G] ont engagé leur responsabilité,
— ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50%
— limiter le montant des travaux de réfection avant partage de responsabilité à la somme de 178 443 euros,
— débouter M. et Mme [G] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels et notamment du trouble de jouissance et moral,
— juger que Groupama d’Oc sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la Sarl Travaux Public [X] en cas de mobilisation d’une garantie obligatoire ou d’une garantie facultative et à M. et Mme [G] en cas de mobilisation d’une garantie facultative, d’un montant de 10% du montant de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 730 euros (valeur en Novembre 2009) et un maximum de 2 439 euros (valeur Novembre 2009) à indexer suivant l’évolution de l’indice BT01 au jour du jugement, précision étant faite que les deux franchises se cumulent,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de M. et Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Par ailleurs, l’homologation consiste à conférer à un acte un effet ou un caractère exécutoire après contrôle de légalité ou d’opportunité.
Ainsi, si le juge doit prendre connaissance du rapport de l’expert, qui est un élément de preuve, les constatations et conclusions de l’expert ne lient pas le juge, qui n’a pas à leur donner un effet ou un caractère exécutoire.
La demande de M. et Mme [G] aux fins d’homologation du rapport d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement
2.1 Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [G] à lui régler la somme de 9 009 euros correspondant à la facture n°FA00000037 du 12 novembre 2020, la Sarl Travaux Publics [X] fait valoir que :
— elle s’était engagée contractuellement à réaliser un terrassement pleine masse de 1650 m3 au prix de 13 euros HT / m3, ce qui correspond au devis initial et à la facture du 7 février 2020 ;
— le devis initial n’évoque ni un terrassement en palier, ni la création de plusieurs terrasses ;
— le cubage de 1650 m3 mentionné dans le devis initial correspond aux travaux de décaissement et de terrassement qu’elle a réalisés, sans que puisse être retenue l’affirmation péremptoire de l’expert judiciaire selon laquelle ce cubage de 1650 m3 correspond, en considération du devis d’une société [Localité 5] [K] qui n’est finalement pas intervenue, à 1000 m3 pour le terrassement de la maison et à 650 m3 pour le terrassement derrière la maison ;
— que, ainsi qu’il ressort de la ‘note de réunion de chantier du 3 février 2020', qu’elle conteste au demeurant avoir reçue, M. et Mme [G] lui ont confié des travaux supplémentaires en cours de chantier, correspondant à la création d’une deuxième plate-forme, qu’elle a réalisés et qui ont donné lieu à la facture du 12 novembre 2020 dont elle sollicite le paiement.
Elle observe que M. et Mme [G] n’ont jamais contesté devoir la somme réclamée avant le 25 avril 2022.
En réponse, pour conclure au rejet de cette prétention, M. et Mme [G] soutiennent que :
— les travaux dont il est sollicité paiement se trouvent inclus dans le devis initial qu’ils ont accepté,
— la Sarl Travaux Publics [X], qui n’a pas déposé les terres en déchetterie, ne prouve pas que le volume réellement excavé par ses soins au titre de la première plateforme excéderait 1650 m3 ;
— la Sarl Travaux Publics [X] a bien été destinataire de la note de réunion de chantier du 3 février 2020 dans laquelle ils ont donné leur accord pour verser 13 000 euros HT correspondant à 1 000 m3 de terre excavés pour la ‘plateforme maison', et que le terrassier n’a jamais contesté cette quantité ;
— qu’en tout état de cause, aucun avenant n’a été régularisé.
2.2 Décision du tribunal
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé.
Au cas présent, l’unique devis de la Sarl Travaux Publics [X] accepté par M. et Mme [G] date du 19 novembre 2019 et porte sur les prestations suivantes :
— dessouchage 2200 euros HT
— chemin : décaissement sur 0,30 m avec chargement et évacuation des déblais – fourniture et pose géotextile BS8 – transport, fourniture, mise en oeuvre et compactage de 0/80 concassé recyclé sur 0,25 m d’épaisseur – transport, fourniture, mise en oeuvre et compactage de 0/20 concassé recyclé sur 0,05 m d’épaisseur) 9 405 euros HT (330 m² x 28,50 euros HT)
— réseaux (eau – interphone – PTT – électricité – TAE – Pluvial) 4200 euros HT
— terrassement pleine masse : 21 450 euros HT (1650 m3 x 13)
— option enrochement 100 euros HT
soit un total de 37 255 euros HT hors option enrochement, ou 44 706 euros TTC.
Ces travaux ont donné lieu à facture du 7 février 2020, dont les postes sont les suivants :
— dessouchage 2200 euros HT
— chemin : décaissement sur 0,30 m avec chargement et évacuation des déblais – fourniture et pose géotextile BS8 – transport, fourniture, mise en oeuvre et compactage de 0/80 concassé recyclé sur 0,25 m d’épaisseur 8 000 euros HT (reste à réaliser : transport, fourniture, mise en oeuvre et compactage de 0/20 concassé recyclé sur 0,05 m d’épaisseur soit 1405 euros HT
— réseaux (eau – interphone – PTT – électricité – TAE – Pluvial) 3 500 euros HT, reste à réaliser : raccordement de l’ensemble des réseaux une fois la construction réalisée : 700 euros HT,
— terrassement pleine masse 1ère plate-forme (33,50 m de long x 15 m de large x 3,10 m de haut, moyenne = 1557,75 m3) 20 250,73 euros HT,
soit un total de 33 950,75 euros HT ou 40 740,90 euros TTC, montant que M. et Mme [G] justifient avoir réglé par chèque du 28 février 2020.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si la plate-forme désignée comme étant la ‘plate-forme 2' par l’expert judiciaire, à savoir la plate-forme située à la cote plancher du premier étage de la maison (par opposition à la plate-forme située devant l’entrée du garage, au niveau du rez-de-chaussée de la maison, désignée ‘plate-forme 1') se trouvait incluse dans le devis initial accepté par M. et Mme [G].
Il est exact que la note ‘réunion de chantier 3 février 2020' rédigée par Mme [G] mentionne, au titre des travaux restant à effectuer : ‘3ème point : voir plan déjà fourni mais il y a un jardin arrière dont le sol démarre au plancher de la maison soit 3,40 il faut donc enlever les terres au-delà de la ligne violette [ligne apposée sur une photographie jointe] et cela avant le début de la construction’ (3ème point du paragraphe ‘C : maison'), ce qui correspond selon l’analyse de l’expert judiciaire à la création de la plate-forme 2 (la plate-forme 1 ayant pour sa part, déjà été réalisée).
La lecture de ce document confirme que les maîtres de l’ouvrage avaient bien la croyance que les travaux de réalisation de la deuxième plate-forme représentant 650 m3 étaient inclus dans le devis du 19 novembre 2019 (d’un cubage total de 1650 m3), dès lors qu’ils évaluaient le cubage des terres déjà enlevées pour la création de la première plate-forme à 1 000 m3, ce qui correspond d’ailleurs à un devis de la société [Localité 5] [K] (terrassement pour maison : 1 000 m3 + terrassement derrière maison sur 3 paliers : 650 m3).
Si la date précise à laquelle la deuxième plateforme a été réalisée par la Sarl Travaux Publics [X] est ignorée, il est acquis aux débats, au vu de la photographie vue du ciel ‘Google Earth’ reproduite en page 16 du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle l’avait été en avril 2020. Il est, en tout état de cause, parfaitement possible qu’elle le fût au 28 février 2020, date à laquelle M. et Mme [G] ont réglé la facture portant sur une excavation de 1 650 m3, correspondant selon eux à la création des deux niveaux.
En outre, alors que la charge de la preuve lui incombe, la Sarl Travaux Publics [X] ne justifie d’aucune mesure du cubage des terres qu’elle indique avoir enlevées pour l’une ou l’autre des plateformes, de sorte qu’elle ne démontre pas que la création de la plateforme 2 corresponde à des travaux supplémentaires.
En tout état de cause, à supposer même qu’il s’agisse de travaux supplémentaires, ces derniers ne peuvent donner lieu à paiement que s’ils ont été :
— soit commandés avant leur exécution avec accord du maître de l’ouvrage sur le prix, ce qui n’est pas le cas en l’absence de devis accepté,
— soit acceptés sans équivoque après leur exécution, la preuve du consentement au prix ne pouvant résulter du seul silence gardé à réception d’une facture. La Sarl Travaux Publics [X] ne peut donc se prévaloir utilement de ce que M. et Mme [G] n’ont pas immédiatement contesté devoir la somme réclamée.
La réalité de sa créance n’étant pas démontrée, la demande reconventionnelle en paiement de la Sarl Travaux Publics [X] ne peut donc qu’être rejetée.
3. Sur la demande de M. et Mme [G]
3.1 Sur les données techniques
Les travaux de la Sarl Travaux Publics [X] ont consisté dans le terrassement de la rampe d’accès, le terrassement de la plateforme 1 (désignée par l’expert comme la plateforme située devant l’entrée du garage, au niveau du rez-de-chaussée de la maison) , le terrassement de la plateforme 2 (désignée par l’expert comme la plateforme située à la cote plancher du premier étage), ainsi que des terrassements de deux paliers en partie haute. Les travaux de réseaux prévus à la commande ont été réalisés en partie. Des travaux de dessouchage ont été réalisés.
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— les regards sont mal calés [sur le chemin d’accès] : il s’agit d’une phase provisoire selon l’entreprise [X], leur calage définitif étant réalisé lors de la réalisation de revêtement définitif (sinon, ils auraient dépassé d’une dizaine de cm par rapport à la surface actuelle) (pg 13).
— L’espace entre la maison et le talus doit être remblayé. Un deuxième drain de fondation a été placé à mi-hauteur, et accroché au mur.
Cela présente deux risques :
• Lors du remblaiement et de son compactage, ce drain peut être arraché, et cassé,
• Après remblaiement, si le compactage a été insuffisant, les tassements ultérieurs du remblai peuvent arracher ce drain, et le casser (pg 14) ;
— le talus de la deuxième plateforme se dégrade fortement. Entre le 19 octobre 2022 et le 10 février 2023, un petit coin rocheux (marneux) s’est effondré créant un surplomb instable.
Des fissures s’ouvrent sur la 2 ème plateforme (pg 14 et 15).
S’agissant des ‘matériaux’ (terres), l’expert signale que :
— sous une mince couche de terre végétale, on rencontre des marnes de qualité variable, pouvant devenir très argileuses. Dans cet état, il s’agit d’un sol, et non plus d’un matériau plus ou moins rocheux. Ces marnes, en surface de talus, apparaissent très fracturées (pg 18) ;
— sur le palier au-dessus des plateformes 1 et 2, on observe des fissures de plusieurs cm d’ouverture (des crevasses), plus particulièrement en partie Est. Ces fissures peuvent résulter de retrait par dessiccation (sécheresse) ou de décompression (poussée au vide) lors de l’excavation à proximité. Le plus important est que ces fissures permettront aux eaux météoriques de pénétrer dans les sols et, éventuellement, de déstabiliser les talus. Enfin, ces matériaux sont sensibles à l’érosion par les eaux de ruissellement, comme le montre la photographie ci-dessous, sur laquelle on voit, au pied du talus, l’accumulation de matériaux érodés, voire éboulés (pg 19).
Interrogé sur les causes techniques du désordre, M. [Q] conclut que les talus réalisés sont trop raides et trop instables (pg 22) que l’état d’instabilité des talus des excavations résulte d’une malfaçon d’exécution imputable à la Sarl Travaux Publics [X] (pg 5), qui a mal apprécié les matériaux (pg 22). En réponse à un dire de la Sarl Travaux Publics [X], il ajoute que les éboulements sont la conséquence de l’instabilité des talus (pg 28).
Concernant la gravité et les conséquences du désordre, le technicien conclut que dans leur géométrie et état actuel [les talus] sont instables. Le plan du projet n’est pas réalisable (pg 23).
Il précise que dans l’attente de la solution réparatoire définitive, il convient de baliser la zone située jusqu’à 4 m des pieds des talus et d’interdire son accès.
Il indique, s’agissant de la solution réparatoire, que le confortement de ces talus devra être chiffré sur la base d’une étude géotechnique qui pourra mixer, dans des proportions variables, un nouveau profil associé à des solutions de stabilisation de surface ou bien le recours à des méthodes de soutènement.
Connaissance prise d’une étude réalisée par la société Cirter, mandatée par M. et Mme [G], il souligne que ce BET confirme, au-delà d’instabilités locales (instabilités de peau avec éboulement et formation de sous-cavités instables) une instabilité d’ensemble des talus réalisés, conséquence de leur géométrie (trop raides). La solution proposée par Cirter comprend un rééquilibrage des masses par déblai et la mise en œuvre d’un enrochement en partie basse. Cette solution est techniquement justifiée (stable). Elle est acceptable (pg 23).
L’expert judiciaire retient le devis de la société Cazals, seul devis lui ayant été soumis par les demandeurs.
3.2 Sur la responsabilité de la Sarl Travaux Publics [X]
3.2.1 Moyens des parties
M. et Mme [G] recherchent en premier lieu la condamnation de la Sarl Travaux Publics [X] sur le fondement de la garantie décennale.
Ils soutiennent à cet effet que :
— les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage en ce qu’ils rendent les talus impropres à leur destination, ces derniers ayant vocation à soutenir les terres de remblais et non à s’effondrer sur la maison,
— la société Groupama d’Oc ne peut utilement invoquer l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 10 novembre 2021 pour soulever qu’en l’espèce les travaux exécutés par la Sarl Travaux Publics [X] ne constituent pas un ouvrage, dès lors que cette dernière était chargée de travaux de terrassement mais aussi de réseaux et de raccordement impliquant l’incorporation de matériaux tels que gaines et remblais de gravier concassés,
— les conditions de la réception tacite sont en l’espèce réunies dès lors que le prix de la prestation la Sarl Travaux Publics [X] fixé dans le devis initial a été réglé et qu’ils ont pris possession de la maison en y aménageant le 18 janvier 2023, par choix et non dans un état de contrainte ; en tout état de cause, l’achèvement des travaux n’est pas une condition à la reconnaissance d’une réception tacite ;
— contrairement à ce que soutient la société Groupama d’Oc, les désordres n’étaient pas apparents au 18 janvier 2023, seule l’étude Cirter réalisée le 5 juin 2023 leur ayant révélé l’ampleur des désordres, et en particulier l’instabilité d’ensemble des talus réalisés, conséquence de leur géométrie (trop raides).
A titre subsidiaire, M. et Mme [G] poursuivent la condamnation de la Sarl Travaux Publics [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celle-ci ayant commis une faute d’exécution dans la réalisation des terrassements.
En réponse, la Sarl Travaux Publics [X] soutient que, en procédant à l’édification du bâti sur la plate-forme qu’elle avait réalisée, M. et Mme [G] ont tacitement réceptionné son ouvrage.
Pour sa part, la société Groupama d’Oc soutient que la garantie décennale de sa police n’est pas mobilisable, la responsabilité éponyme de son assurée ne pouvant être engagée dès lors que :
— les travaux de terrassement réalisés par la Sarl Travaux Publics [X] ne constituent pas un ouvrage (3e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.294) ;
— aucune réception expresse n’est intervenue ;
— la réception tacite n’est pas plus intervenue ; M. et Mme [G] ne peuvent utilement se prévaloir de leur entrée dans les lieux le 18 janvier 2023, résultant d’une situation contrainte en l’absence d’autre solution d’hébergement, pour arguer d’une prise de possession ; la Sarl Travaux Publics [X] sollicitant le règlement de la somme de 9 009 euros TTC correspondant à sa facture du 12 novembre 2020, M. et Mme [G] ne peuvent davantage arguer d’un paiement intégral de ses travaux ; enfin, tant les critiques émises par M. et Mme [G] sur les prestations de la Sarl Travaux Publics [X] que leur courrier du 25 avril 2022 rappelant l’absence de réception des travaux, excluent la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir ce dernier ;
— enfin, les vices dont M. et Mme [G] se plaignent étaient connus d’eux au 18 janvier 2023 et n’étaient donc pas cachés.
3.2.2 Décision du tribunal
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’engagement de la responsabilité décennale requiert la preuve de l’existence d’un ouvrage, celle d’une réception et celle d’un dommage grave affectant l’ouvrage, caché au moment de la réception et apparu après celle-ci, dans le délai d’épreuve.
* Sur l’existence d’un ouvrage
La Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, qui constate que l’entrepreneur a réalisé des travaux de terrassement et d’aménagement du terrain, qui n’incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction et que les dommages se sont produits avant la réalisation de tout ouvrage, retient à bon droit que les travaux réalisés ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 1792 du code civil (Civ., 3 ème, 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.294, publié) .
Cette jurisprudence invoquée par la Sa Groupama pour contester l’existence d’un ouvrage n’est toutefois pas transposable au cas d’espèce dès lors que :
— les travaux de terrassement et de VRD réalisés par la Sarl Travaux Publics [X] sont bien des travaux de construction, préalables à l’édification de l’immeuble et destinés à préparer l’ancrage au sol de ce dernier,
— contrairement aux faits d’espèce de l’arrêt invoqué, la Sarl Travaux Publics [X] a, au cas présent, assuré la viabilisation de la maison à venir, ayant mis en place les réseaux ancrés dans le sol,
— les désordres dont s’agit sont constatés après l’édification de la construction.
Les travaux de la Sarl Travaux Publics [X] constituent donc bien un ouvrage.
* Sur l’existence d’une réception
La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.
La réception tacite suppose une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Il existe une présomption de réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux et s’est acquitté de la quasi-totalité du marché.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite. Un ouvrage non achevé peut être reçu tacitement. Dans ce cas, il faut la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les parties de l’ouvrage exécutées.
Il y a un principe d’unicité de la réception. Cependant, les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d’unicité de réception.
Enfin, la réception partielle par lots peut être tacite.
En l’espèce, dans le projet de construction, le maître d’ouvrage n’a pas eu recours à un seul constructeur ou entreprise générale, mais à différents intervenants, en fonction des différents lots (entendus comme un ensemble de travaux relevant d’un corps d’état).
Ainsi, la Sarl Travaux Publics [X] a réalisé le lot terrassement et VRD. Le paiement de ces travaux est intervenu par M. et Mme [G] le 28 février 2020.
La prise de possession peut s’entendre d’un ou plusieurs lots. Il faut que les éléments réceptionnés forment une tranche indépendante ou un ensemble cohérent.
Après la réalisation du terrassement et la mise en place des réseaux par la Sarl Travaux Publics [X], M. et Mme [G] ont fait intervenir la société Sody pour la réalisation des fondations, puis ont fait édifier la maison. Le fait pour les maîtres d’ouvrage d’avoir fait intervenir un entrepreneur chargé des fondations dont les travaux sont nécessairement postérieurs à l’exécution des terrassements – VRD caractérise la prise de possession par M. et Mme [G] des lots réalisés par la Sarl Travaux Publics [X] qui concernaient un ensemble cohérent.
En conséquence, il y une présomption de réception tacite le 28 février 2020 des lots confiés à la Sarl Travaux Publics [X] car ses travaux ont été intégralement payés et que les maîtres d’ouvrage ont pris possession de ses lots.
Enfin, aucun élément ne combat la volonté présumée à cette date de M. et Mme [G] de recevoir de façon non équivoque le lot de la Sarl Travaux Publics [X], la Sa Groupama d’Oc ne pouvant utilement exciper de critiques émises ultérieurement, pour les besoins de la procédure de référé.
Il y a donc lieu de retenir que la réception tacite par les maîtres de l’ouvrage du lot réalisé par la Sarl Travaux Publics [X] est intervenue le 28 février 2020.
* Sur l’apparition dans le délai de dix ans de désordres cachés à la réception
En l’absence de tout élément de nature à établir le contraire, le caractère caché des désordres dont s’agit au jour de la réception tacite doit être retenu.
Ils sont apparus dans le délai de dix ans suivant cet événement, étant ici ajouté qu’ils ont été révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences lors de l’expertise judiciaire.
* Sur la gravité des désordres
L’instabilité des talus étant de nature à provoquer leur effondrement sur la maison d’habitation et / ou sur son chemin d’accès, tant l’atteinte à la solidité de l’ouvrage que l’impropriété à destination de la construction se trouvent caractérisées.
Le désordre présente donc une nature décennale.
Il engage la garantie éponyme de la Sarl Travaux Publics [X], qui a réalisé les terrassements litigieux.
S’agissant des causes exonératoires invoquées :
Contrairement à ce que la Sarl Travaux Publics [X] allègue, aucun élément technique n’établit que l’instabilité du talus serait en lien avec la pose du drain réalisée par les maîtres de l’ouvrage.
En outre, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, l’entrepreneur ne peut pas plus utilement arguer du défaut de remise des plans et du rapport de l’étude géotechnique G2 AVP réalisée le 22 janvier 2019, point contesté par les demandeurs. Au contraire, la réalisation de terrassements sans plan ni connaissance des caractéristiques du sol d’un terrain en forte pente constituerait une faute majeure.
Enfin, il est exact, tel qu’invoqué en défense, que M. et Mme [G], qui ont fait l’économie d’une maîtrise d’oeuvre professionnelle, ont de fait joué au moins partiellement ce rôle. Ils ont notamment organisé les interventions des différents intervenants et dressé le compte rendu de chantier du 3 février 2020. Toutefois, d’une part, le fait que M. [G] exerce la profession de peintre en bâtiment ne lui confère aucune compétence en matière de terrassement. D’autre part, il n’est démontré aucune faute des demandeurs dans l’exercice de fait de cette mission de maîtrise d’oeuvre qui serait en lien avec les désordres dont s’agit. A titre superfétatoire, il sera rappelé que l’entrepreneur, soit la Sarl Travaux Publics [X] au cas présent, était tenu d’une obligation de conseil accrue en l’absence de maître d’oeuvre professionnel.
La démonstration de causes totalement ou partiellement exonératoires de responsabilité n’est donc pas faite par les défenderesses.
3.3 Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La responsabilité décennale de son assurée étant engagée, le volet éponyme de la garantie de la société Groupama d’Oc doit être mobilisée. L’assureur sera condamné à garantir son assurée, qui le demande. Il pourra toutefois lui opposer la franchise contractuelle au titre des préjudices matériels.
3.4 Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
3.4.1 Sur la réparation du préjudice matériel
L’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise des désordres à 258 699 euros TTC, montant correspondant au devis de la Sas Cazals que lui ont soumis les demandeurs.
Les parties s’opposent sur la solution réparatoire, M. et Mme [G] sollicitant la validation du devis de la Sas Cazals, tandis que les défenderesses font valoir qu’il inclut des prestations non dues, en particulier :
— les travaux de drainage et d’étanchéité de la maison, réalisés par M. et Mme [G],
— un volume d’enrochement par rapport au linéaire supérieur aux préconisations de la société Cirter, tel que souligné par le cabinet [O], économiste de la construction.
* Sur les travaux de drainage et d’étanchéité :
Ces travaux ont été réalisés par les demandeurs.
L’expert judiciaire a constaté que M. [G] avait mis en place un drain Batifibre SN4, ne nécessitant pas la mise en oeuvre d’un massif filtrant au-dessus et observé que ce système bénéficiait d’un avis technique.
Il précise cependant que ce système présente les limites suivantes :
— il est mis en œuvre avec une hauteur maximale de remblai de 3 m,
— la surface au-dessus du drain doit être imperméabilisée,
— pour les bâtiments fondés sur sols argileux sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement, le drainage périphérique sera déporté d’au moins 2 m.
Il qualifie d’acceptable la mise en oeuvre du drain par M. et Mme [G] (pg 28).
Il apparaît toutefois, tel que relevé à juste titre par les défenderesses, que le devis de la société Cazals inclut des prestations de reprise du système de drainage mis en oeuvre par les demandeurs, lequel n’a pas été réalisé par la Sarl Travaux Publics [X] et dont la réparation ne saurait dès lors pas lui incomber.
Le tribunal rappelant qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire, seront soustraits de la somme due au titre des travaux réparatoires, les montants suivants du titre 3 ‘remblais contre habitation côté rez-de-jardin’ correspondant à la reprise du système de drainage réalisé par M. et Mme [G] :
— remplissage soigneux en grains de riz de la tranchée drainante existante : 1 250 euros HT
— remplissage en grains de riz jusque mi-hauteur : 2 800 euros HT
— fourniture et mise en place d’un drain routier DN 100 contre façade : 250 euros HT
— mise en place d’enrochements maçonnés à l’angle de la bâtisse pour retenue du complexe drainant en grain de riz : 2580 euros HT
— remplissage du complément de grains de riz jusqu’à – 40 cm du niveau du seuil d’accès au rez-de-jardin : 3 500 euros HT
— décaissement sur 40 cm de la plate-forme au niveau du rez-de-jardin puis remplais sur grains de riz y compris géotextile : 3 600 euros HT
soit un total de 13 980 euros HT ou 16 776 euros TTC.
Les montants figurant au titre 2 du devis et mentionnant des drains sont, quant à eux, nécessaires à la reprise du terrassement réalisé par la Sarl Travaux Publics [X] et sont donc dus par les défenderesses.
* S’agissant du volume d’enrochement
Le devis de la société [Localité 6] comprend un point 2.6 ‘fourniture et pose d’enrochements 600/800 conformément aux prescriptions définies au rapport géotechnique du 5 juin 2023 de la société Cirter : 800 m3 x 130 = 104 000 euros HT'.
Le volume de 800 m3 est critiqué par les défenderesses, qui s’abstiennent toutefois de verser aux débats le rapport de l’économiste de la construction qu’elles invoquent.
En réponse à un dire du terrassier (pg 29), l’expert judiciaire indique avoir relevé, dans son prérapport, que le devis de [Localité 6] présentait des quantités élevées, mais que la Sarl Travaux Publics [X] ne présente pas de devis engageant, soit par elle-même, soit par un confrère.
En conséquence, il continue à prendre en compte le devis de la société [Localité 6].
En réponse à un dire de l’assureur (pg 30), M. [Q] précise que ‘Sur les quantités, l’économiste de la construction conteste essentiellement le volume d’enrochements : cette contestation repose sur une hauteur de talus, considérée par l’économiste, de 6 m. Or, si on se réfère au rapport de Cirter du 5 juin 2023 on constate que le projet de Cazal reprend 2 paliers, pour une hauteur de 7.58m + 0.95m, soit 8.53m (Cf. page 9 , profils relevés). L’entreprise [Localité 6] a considéré 9 m au lieu de 8,53, c’est-à-dire qu’elle a pris une marge de 5%, marge acceptable'.
Il doit enfin être observé que, si dans son dire du 15 septembre 2023 la société Groupama d’Oc avait annoncé à l’expert que l’économiste de la construction était dans l’attente du retour de la société [Localité 6] sur ses observations concernant l’enrochement, elle s’abstient de produire ledit retour dans le cadre de la présente instance. La réponse précise apportée par M. [Q] sur le volume d’enrochement (pg 30) n’est donc pas techniquement contredite à ce jour.
Le principe de réparation intégrale du préjudice justifie toutefois de réduire de 5 % le montant de 104 000 euros HT, pourcentage correspondant à la marge, et donc de soustraire la somme de 5 200 euros HT ou 6 240 euros TTC, à l’exclusion de toute autre somme en l’état des éléments versés aux débats.
Le montant des travaux réparatoires sera donc arrêté à 233 683 euros TTC (258 699 – 16 776 – 6 240).
Cette somme, au paiement de laquelle la Sarl Travaux Publics [X] et la société Groupama d’Oc seront condamnées in solidum, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
3.4.2 Sur la réparation des préjudices immatériels
* Au titre du préjudice de jouissance
Il est sollicité par M. et Mme [G] l’octroi d’une indemnité en réparation de leur préjudice de jouissance, en ce qu’ils n’ont pu emménager dans leur habitation le 1er avril 2022 comme prévu et n’ont pu en occuper, à compter du 18 janvier 2023, que 19,6 % qu’ils ont aménagés afin de simplement pouvoir dormir et se nourrir.
Il ressort cependant des éléments qui précèdent que, si la Sarl Travaux Publics [X] n’était pas fondée à exciper du non-paiement de sa facture du 12 novembre 2020 pour justifier de la non poursuite des travaux que les maîtres de l’ouvrage et elle-même étaient convenus de suspendre, elle pouvait, en revanche, leur opposer à juste titre la nécessité de reprendre le drain qu’ils avaient posé. Ainsi qu’il a été dit, cette nécessité ressort du devis même de la société [Localité 6] produit par les demandeurs.
Dans ces conditions, sans mésestimer la précarité des conditions de jouissance de leur bien depuis le 18 janvier 2023 (assainissement non raccordé, toilettes sèches, électricité fournie à travers un compteur de chantier de puissance limitée, chauffage par radiateurs à bains d’huile, eau chaude sanitaire fournie par un chauffe-eau provisoire branché en dérivation du réseau ; pg 6), M. et Mme [G] ne peuvent imputer à faute à la Sarl Travaux Publics [X] l’impossibilité de jouir pleinement de leur habitation.
A titre superfétatoire, il sera rappelé que, nonobstant son caractère obligatoire, les maîtres de l’ouvrage ont fait le choix de ne pas souscrire d’assurance dommages – ouvrage laquelle aurait permis de préfinancer les travaux de reprise des désordres affectant le terrassement.
Leur demande au titre du préjudice de jouissance sera en conséquence rejetée.
* Au titre du préjudice moral
Les moyens développés par les demandeurs au soutien de leur demande de réparation du préjudice moral intéressent en réalité le préjudice de jouissance, dont l’indemnisation a été ci-dessus écartée.
En conséquence, leur demande à ce titre sera rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sarl Travaux Publics [X] et la société Groupama d’Oc, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [G] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la Sarl Travaux Publics [X] et la société Groupama d’Oc seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est justifié par la Sarl Travaux Publics [X] d’aucun motif de l’écarter, celle-ci ne démontrant pas, contrairement à ce qu’elle allègue, que les capacités de restitution de M. et Mme [G] sont ‘totalement inexistantes ou insuffisantes’ en cas de réformation du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [G] et Mme [Z] [S] épouse [G] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
Déboute la Sarl Travaux Publics [X] de sa demande reconventionnelle en paiement,
Condamne in solidum la Sarl Travaux Publics [X] et la société Groupama d’Oc à verser à M. [L] [G] et Mme [Z] [S] épouse [G] la somme de 233 683 euros TTC au titre du préjudice matériel, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 septembre 2023 et le présent jugement,
Déboute M. [L] [G] et Mme [Z] [S] épouse [G] du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel,
Déboute M. [L] [G] et Mme [Z] [S] épouse [G] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Condamne la société Groupama d’Oc à relever et garantir son assurée la Sarl Travaux Publics [X] des condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. et Mme [G], en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
Dit que la société Groupama d’Oc pourra opposer à la Sarl Travaux Publics [X] la franchise contractuelle d’un montant de 10% du montant de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 730 euros (valeur en novembre 2009) et un maximum de 2 439 euros (valeur novembre 2009) à indexer suivant l’évolution de l’indice BT01 au jour du jugement,
Condamne in solidum la Sarl Travaux Publics [X] et la société Groupama d’Oc aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la Sarl Travaux Publics [X] et la société Groupama d’Oc à verser à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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