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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 26 févr. 2025, n° 24/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00986 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03843 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NNC
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [I] [E]
[N] [O] née le 23 Décembre 2016
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparantes en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [Z] [D] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er août 2023, [I] [E] a saisi la [Adresse 17] (ci-après la [18]) d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et son complément concernant son enfant, [N] [O], née le 23 décembre 2016 ainsi que du bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Le 21 décembre 2023, la [12] ([11]) a attribué à [I] [E] une AAEH valable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 au motif que l’enfant présente un taux un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ainsi que le complément 3 sur la même période reconnaissant que la situation de handicap de [N] a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 50% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein. Elle a par ailleurs rejeté la demande de CMI mention stationnement.
Madame [E], estimant devoir bénéficier du complément 6 et de la CMI a formé un recours administratif reçu le 25 janvier 2024 à la suite duquel la [11] a confirmé sa décision initiale le 13 juin 2024 s’agissant du complément exposant que la diminution du complément tierce personne est en lien avec l’augmentation du nombre d’heures d’aide humaine individuelle.
La décision relative au refus de la CMI mentions stationnement n’est pas produite.
Par requête adressée par lettre recommandée expédiée le 22 août 2024, [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la [18] relative au complément accordé et au refus de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 29 janvier 2025.
Comparante avec son enfant, [I] [E] maintient ses prétentions et demande au tribunal de se référer à sa lettre introductive d’instance. Elle expose que [N] est née avec la maladie de [H] [P] qui l’oblige à être nourrie par gastrostomie plusieurs fois par jour et à heures fixes sur une durée précise par le biais d’une machine et est atteinte d’un spectre du trouble autistique (ci-après TSA) entrainant un important retard de langage et la non acquisition de la propreté. Elle ajoute que [N] ne peut être scolarisée actuellement qu’à temps partiel et de manière très ponctuelle de 13h30 à 16h30 les lundi et mardi et de 13h30 à 15h les jeudi et vendredi.
S’agissant de la carte mobilité inclusion mention stationnement, [I] [E] expose qu’il est extrêmement compliqué de se déplacer avec le matériel qui nourrit sa fille.
La [15], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet du recours et explique que le complément 6 avait été accordé en l’absence de scolarisation accordée et que le complément 3 correspond à une scolarisation le matin comme indiqué sur le GEVA-Sco en classe ULIS avec une aide humaine.
La [9], appelée en cause, n’est pas représentée.
Le Président, après concertation avec les assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé sur le champ à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [K] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Sur la CMI Stationnement :
Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles.
L’article 76 du code de procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparait que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.
En application des articles L. 241-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles et comme il l’a été indiqué par le Tribunal lors de l’audience, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le recours relatif à la mention « stationnement » de la carte mobilité, lequel relève de la compétence de la juridiction administrative.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se déclare par conséquent incompétent pour connaitre de ce recours et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Sur le complément de l’AAEH
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
— soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
— soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas de [N], et que le, ou les handicaps, de l’enfant entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel pour le complément de première catégorie ou requière l’aide d’une tierce personne pour les autres catégories de complément.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, " Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : […]
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement. "
Le complément 6 constitue un cas particulier qui ne prend pas en compte d’éventuels frais mais qui se réfère uniquement à l’aide humaine.
Ainsi pour bénéficier de ce complément, l’état de l’enfant doit :
— contraindre l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exiger le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein;
— et imposer des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
C’est donc la conjugaison de la surveillance ou des soins à la notion de permanence qui fonde l’attribution d’un complément 6.
La notion de surveillance regroupe les situations où la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, qui doit être assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d’autres activités.
Les soins peuvent être techniques (appris à la famille par les professionnels de santé afin de permettre le maintien du jeune en milieu ordinaire de vie) ou constituer des soins de base et d’hygiène à assurer au quotidien.
La notion de permanence implique l’existence de situations où la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent, ou de son entourage, nécessite:
— soit une surveillance rapprochée,
— soit des soins fréquents, laissant peu de répit et ne permettant pas de réserver à l’adulte qui s’en occupe de longues plages diurnes ou nocturnes consacrées au repos ou à d’autres activités quotidiennes.
Ces contraintes sont sans rapport avec celles vécues avec un jeune du même âge non porteur de troubles ou de handicaps, même un nourrisson, certes dépendant, mais ayant de longues périodes de sommeil et peu d’autonomie motrice.
En l’espèce, [N] est âgée de 8 ans et demi, est suivie pour trouble du spectre autistique et maladie de [H] [P]. Il résulte du certificat médical établi par le Docteur [J] [F] [L], médecin attaché au service de pédiatrie multidisciplinaire de l’hôpital de la [20] le 11 janvier 2024, que l’état de santé de l’enfant nécessite un soutien nutritionnel via une gastrostomie avec application d’un protocole strict comprenant deux bolus dans la journée, une prise sur 10 heures la nuit ainsi qu’une hydratation complémentaire administrée via la gastrostomie, l’administration utérale étant réalisée par la mère, ce qui contre indique une reprise du travail selon le professionnel.
[N] bénéficie par ailleurs d’un suivi hebdomadaire ou bi hebdomadaire en kinésithérapie, orthophonie et psychomotricité.
Le certificat médical établi à l’occasion de la demande auprès de la [18] indique que [N] ne peut marcher, se déplacer à l’extérieur et avoir une préhension de sa main non dominante, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, qu’avec aide humaine directe ou stimulation. Il en est de même de l’intégralité des actes de la vie quotidienne et de la vie domestique.
Le bilan psychomoteur effectué en juin 2023 conclut à la présence d’un retard de langage et dans la communication sociale.
Le [14] établi le 25 mai 2023 lors de la 1ère scolarisation de l’enfant en grande section de maternelle indique que la maîtresse n’a vu [N] qu’une quinzaine de fois depuis le début de l’année après avoir précisé que l’enfant était régulièrement présente sur la 1ère période, soit de 8h30 jusqu’avant la récréation, puis récréation intégrée et ponctuellement pour des activités spécifiques (sortie ludothèque…) puis a été hospitalisée et absente en décembre et janvier. L’enseignante note par ailleurs que la scolarisation pose difficulté à partir de mars en raison du changement de la gastrostomie en place jusqu’à 10 heures le matin.
L’emploi du temps montre une scolarisation théorique et différente selon des périodes P1, P2, P3, P4 et P5 allant de 1 heure à 2h15 maximum les lundi , mardi, jeudi et vendredi.
En conclusion, l’équipe éducative a indiqué que [N] a une fréquentation scolaire très limitée et épisodique compte-tenu des soins et particularités liés à sa pathologie et dépendant de l’évolution de sa pathologie.
Le Docteur [K] a confirmé l’existence d’une très forte dépendance de l’enfant.
Il résulte des développements qui précèdent que les conditions légales d’octroi du complément 6 restent remplies en l’état d’une scolarisation réelle d’une aptitude horaire extrêmement limitée et très sporadique.
En effet, les affections de [N] contraignent sa mère à n’exercer aucune activité professionnelle et imposent toujours des contraintes de surveillance très rapprochées ainsi que des soins très fréquents, soit techniques s’agissant de l’alimentation, soit de base et d’hygiène, puisque l’enfant n’est pas autonome dans sa toilette, son habillement et porte des couches, qui sont à la charge de Mme [M] qui ne peut donc se livrer à d’autres activités quotidiennes régulières ou sur des plages très restreintes.
Il s’agit sans conteste de contraintes qui sont sans rapport avec celles vécues avec un jeune du même âge non porteur de troubles ou de handicaps.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal estime que le recours de Mme [M] est bien-fondé et lui attribue le complément 6 de l’AEEH sur la période 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026
La [18] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
VU le rapport de consultation du Docteur [K] ;
DIT que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaitre du recours portant sur la carte mobilité inclusion mention stationnement et renvoie [I] [E] à mieux se pourvoir ;
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par [I] [E] relatif au complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé ;
ATTRIBUE à [I] [E] le complément 6 de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour son enfant [N] [O] du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 16].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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