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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 juil. 2025, n° 25/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [E] [D]
Madame [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02815 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LME
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté,
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02815 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LME
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2020, la société [Adresse 4] a consenti un bail d’habitation à M. [P] [E] [D] et Mme [R] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] avec parking n° 2661P-0069, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 899,97 euros, loyer du parking en sus.
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.087,14 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [P] [E] [D] et Mme [R] [D] le 24 juillet 2024.
Par assignations du 27 février 2025, la société [Adresse 4] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [E] [D] et Mme [R] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2.870,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 mars 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 19 mai 2025, la société D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative, avril inclus, est soldée, elle renonce ainsi à ses demandes consistant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [E] [D] et Mme [R] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et la somme de 2.870,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025,En revanche, elle sollicite la condamnation au paiement par les locataires de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Mme [R] [D] expose que le mois de mai reste à payer à hauteur de 554 euros ; qu’elle souhaite se maintenir dans les lieux ; que ses revenus mensuels sont de 3.000 euros ; que son mari perçoit quant à lui, 900 euros ; ils ont un enfant à charge.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [E] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société [Adresse 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
La S.A IMMOBILIERE 3F renonce à sa demande, la dette locative, loyer d’avril 2025 inclus, est soldée.
2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
La S.A IMMOBILIERE 3F renonce à sa demande, la dette locative, loyer d’avril inclus, est soldée.
Les locataires restent redevables du loyer courant.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [E] [D] et Mme [R] [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique encore fragile, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative est soldée,
CONSTATE, que la SA [Adresse 4] se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à ses demandes de paiement de la dette locative.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société D’HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [E] [D] et Mme [R] [D] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 27 novembre 2024 et celui de l’assignation du 27 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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