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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01906 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3755
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N° 26/630
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Magistrat, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI 1 LOUIS BLÉRIOT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
ET :
La société KA, [K]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, la SCI 1 LOUIS BLERIOT a consenti à la SAS KA, [K] un bail commercial portant sur des locaux situés, [Adresse 3] à La Courneuve (Seine-Saint-Denis).
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI 1 LOUIS, [Adresse 4] a fait délivrer à la société SAS KA, [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 septembre 2025, pour un montant en principal de 11.040,09 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2025, la SCI 1 LOUIS BLERIOT a assigné en référé la SAS KA, [K] et demande au président du tribunal, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du code de commerce, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 1er novembre 2023 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS KA, [K] des locaux commerciaux sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] (Seine,-[Localité 2]) ;
— dire que le dépôt de garantie versé par la SAS KA, [K] reste acquis à la SCI, [Adresse 5] ;
— dire que faute par la SAS KA, Destockage de libérer lesdits locaux dès la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants éventuels de ces locaux avec l’aide, si nécessaire, de la force publique, et à la séquestration, à leurs frais, risques et périls, des meubles laissés dans les lieux ;
— condamner la SAS KA, [K] à payer à la SCI 1 LOUIS BLERIOT la somme provisionnelle de 17.790,15 euros TTC arrêtée au 1er novembre 2025, à titre d’arriérés de loyers et charges, majorée des pénalités contractuelles ;
— condamner la SAS KA, [K] à payer à la SCI 1 LOUIS BLERIOT une indemnité
d’occupation de 4.200,03 euros TTC par mois à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des locaux par la SAS KA, [K] ;
— condamner la SAS KA, [K] à payer à la SCI 1 LOUIS BLERIOT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS KA, [K] aux dépens.
A l’audience du 30 janvier 2026, la société SCI 1 LOUIS BLERIOT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée selon procès-verbal de remise à personne morale du 30 septembre 2025, la société SAS KA, [K] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule, dans son article 15, qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 30 septembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 11.040,09 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 1er novembre 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 31 octobre 2025.
L’expulsion sera donc ordonnée, suivant modalités fixées au dispositif.
La société SCI 1 LOUIS BLERIOT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation que la société SAS KA, [K] reste lui devoir de manière non sérieusement contestable au 1er novembre 2025 une somme de 17.200,15 euros, échéance de novembre 2025 incluse, somme qu’elle sera condamnée à régler par provision, étant observé qu’il convient de déduire la somme de 590 euros au titre des « frais contentieux » dont le fondement n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
La somme due sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme qui y est visée et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SAS KA, [K] causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges courantes.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à la société SCI 1 LOUIS BLERIOT dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
S’agissant de la demande au titre des frais non répétibles, il sera accordé à la demanderesse la somme indiquée au dispositif en application de l’article 700 de procédure civile.
La société SAS KA, [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 31 octobre 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SAS KA, [K] et de tous occupants de son chef des lieux situés, [Adresse 6] à, [Localité 1] (Seine,-[Localité 2]), si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SAS KA, [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel d’un montant de 4.200,03 euros à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société SAS KA, [K] à payer à la société SCI, [Adresse 7] la somme provisionnelle de 17.200,15 euros, arrêtée au 1er novembre 2025, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, terme de novembre 2025 inclus ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 11.040,09 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des frais contentieux et au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société SAS KA, [K] à verser à la SCI 1 LOUIS, [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamnons la société SAS KA, [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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