Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00196 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IZ4
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] C/ S.A.S. BEP, S.A.S. ENTREPRISE THABUIS, S.A.R.L. [J] & CIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9]
dont le siège social est sis SARL JOSEPH BAUR IMMOBILIER – [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. BEP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE THABUIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Adeline VUILLEMENOT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [J] & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [I] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître [M] [F] de la SELARL [M] [F] – 1113 (grosse + expédition)
Maître [Y] [R] – 1785 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 12], soumis au statut de la copropriété, a fait l’objet de travaux de réfection de ses façades et de sa toiture, votés lors de l’assemblée générale du 08 juillet 2013 et réalisés au cours des années 2014 et 2015.
Le Syndicat des copropriétaires a notamment fait appel à :
la SARL [J] & CIE, en qualités de maître d’œuvre, économiste et coordonnateur SPS ;
la SAS ENTREPRISE THABUIS, en qualité de titulaire du lot de travaux « façades » ;
la SAS BEP, en qualité de titulaire du lot de travaux « maçonnerie ».
La réception des travaux de façade est intervenue le 25 février 2015, avec réserves s’agissant du lot « façades », sans réserve s’agissant du lot « maçonnerie ».
Un procès-verbal de constat a été dressé le 24 avril 2024, à l’initiative du Syndicat des copropriétaires, témoignant de craquelures et fissures sur l’ensemble des façades de l’immeuble, visibles à proximité des fenêtres, entre chaque fenêtre et entre chaque étage.
Par courriers des 09 et décembre 2024 et 14 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé les désordres à la SAS ENTREPRISE THABUIS et l’a mise en demeure de mobiliser son assurance de responsabilité civile décennale.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 28 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SARL [J] & CIE ;
la SAS ENTREPRISE THABUIS ;
la SAS BEP ;
aux fins d’expertise in futurum et de communication de leurs attestations d’assurance sous astreinte.
A l’audience du 25 février 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner les parties défenderesses, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer leurs attestations respectives d’assurance décennale et de responsabilité civile applicables au chantier ;
se réserver expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que les désordres des façades justifient d’organiser une expertise judiciaire et qu’il lui est nécessaire d’obtenir communication des attestations d’assurances des entreprises dont la responsabilité pourrait être recherchée.
La SAS ENTREPRISE THABUIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
rejeter la demande de condamnation sous astreinte à communiquer ses attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile ;
réserver les dépens.
Elle argue que ni sa garantie décennale ni sa responsabilité contractuelle ne sont susceptibles d’être engagées au titre des désordres constatés, estimant qu’ils sont purement esthétiques et que les travaux réalisés ne s’apparentent pas à un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Elle soutient également que la demande de communication de ses attestations d’assurance sous astreinte serait devenue sans objet, en ce qu’elle a d’ores et déjà produit ses attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile pour les années 2014 et 2015 en cours d’instance.
La SARL [J] & CIE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS BEP, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire et de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le tableau récapitulatif des intervenants aux travaux de rénovation, les factures et décompte définitif, les photographies et le procès-verbal de constat du 24 avril 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL [J] & CIE, de la SAS ENTREPRISE THABUIS et de la SAS BEP dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 17] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
En l’espèce, si les opérations d’expertise établissent que les travaux dont l’exécution a été confiée à la SAS ENTREPRISE THABUIS et à la SAS BEP, sous la direction de la SARL [J] & CIE, sont affectés de désordres, le Syndicat des copropriétaires sera susceptible de rechercher leur responsabilité civile ou leur responsabilité décennale, selon la gravité des désordres.
En outre, alors que la police mobilisable au titre des garanties obligatoires de la responsabilité décennale est celle en vigueur à la date d’ouverture du chantier, les garanties facultatives sont en général déclenchée par la réclamation faite à l’assuré ou à son assureur.
Or, la SAS THABUIS n’a communiqué que ses attestations d’assurance pour les années 2014 et 2015, mais non pas celle de la police en vigueur au jour de la réclamation qui lui a été adressée par le Syndicat des copropriétaires.
L’absence de communication volontaire des attestations sollicitées commande de d’assortir la condamnation des parties défenderesses d’une astreinte.
Par conséquent,
la SARL [J] & CIE et la SAS BEP seront condamnées à communiquer au Syndicat des copropriétaires leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier et de responsabilité décennale et de responsabilité civile à la date de la réclamation qui leur a été adressée ;
la SAS ENTREPRISE THABUIS sera condamnée à communiquer au Syndicat des copropriétaires ses attestations de responsabilité décennale et de responsabilité civile à la date de la réclamation qui lui a été adressée ;
ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par attestation et par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [L] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : 06 30 22 65 36
Mél : [Courriel 13]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 17], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
— recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
— indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
— vérifier l’existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 17] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
— a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
— compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
— rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
— dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
— décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Adresse 16]) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 Novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l xpert commencera ses op ations d qu l sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la premi e h nce de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SARL [J] & CIE et la SAS BEP à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12]
leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier ;
leurs attestations de responsabilité décennale et de responsabilité civile à la date de la réclamation qui leur a été adressée ;
ceci dans un délai d’un mois à partir de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par attestation et jour de retard, pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS la SAS ENTREPRISE THABUIS à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 15][Adresse 1])
ses attestations de responsabilité décennale et de responsabilité civile à la date de la réclamation qui lui a été adressée ;
ceci dans un délai d’un mois à partir de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par attestation et par jour de retard, pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 15][Adresse 1]) aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dentiste ·
- Titre ·
- Cliniques ·
- Demande ·
- Prothése ·
- Dépens ·
- Résultat ·
- Partie
- Europe ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Référé
- Offre ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Carolines ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Rupture ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dégradations ·
- Retrait ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Amiante ·
- Recouvrement ·
- Société par actions ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt
- Expertise ·
- Plateforme ·
- Consignation ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Tva ·
- Zone industrielle ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Public ·
- Jugement ·
- Journal officiel ·
- Impôt ·
- Service
- Préjudice esthétique ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Adresses
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Label ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Gaz d'échappement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.