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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00953 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPKO
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Elvis LEFEVRE
M. [U] [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00953 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPKO
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
M. [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. [C] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [X] [B], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/00953 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPKO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] a bénéficié du versement d’indemnité journalière de sécurité sociale du 22 septembre 2020 au 30 juin 2023 au titre d’un accident du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a adressé à M. [R] une « notification à payer » d’une somme indue d’un montant de 129 838,29 euros expliquant que « cette situation fait suite au calcul, sur une base erronée, de l’indemnisation de [son] arrêt de travail du 23/03/2021 au 03/02/2023 », l’attestation de salaire transmise par son employeur le 24 septembre 2020 mentionnant plusieurs primes qui n’auraient pas dû être prises en compte dans le calcul de son salaire de référence.
Contestant cet indu, M. [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 24 mai 2023. Après rejet implicite de son recours, M. [R] a, par requête reçue au greffe le 20 juillet 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Après mise en état de l’affaire et deux renvois à la demande des parties, celle-ci a été évoquée à l’audience du 27 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [R] demande au tribunal de :
— déclarer la prescription acquise pour les indemnités journalières qui lui ont été versées antérieurement au 4 avril 2021,
— déclarer la demande de remboursement des indemnités journalières formée à son encontre pour un montant de 129 838,29 euros non justifiée et débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner, subsidiairement, la caisse à lui payer une somme égale à celle à laquelle il serait condamné au titre du remboursement de l’indu et prononcer la compensation, conformément aux dispositions de l’article 1348 du code civil,
— écarter l’exécution provisoire de droit sur toutes les demandes formulées par la caisse,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de condamner l’assuré à lui rembourser la somme de 129 838,29 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 23 mars 2021 au 3 février 2023 et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuelles prétentions orales des parties.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties :
M. [R] soutient, au visa de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale, qu’une partie des demandes (à savoir du 23 mars 2021 au 4 avril 2021) pour lesquelles la caisse lui demande le remboursement des indemnités journalières servies pendant son arrêt de travail est prescrite dans la mesure où la notification de payer lui a été adressée le 4 avril 2023.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, que le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution est situé au premier paiement des indemnités journalières, soit le 25 septembre 2020, et qu’il a été interrompu le 4 avril 2023 par la lettre de notification de payer. Elle en déduit que l’ensemble des indemnités journalières indument payées après le 4 avril 2021 peuvent faire l’objet d’une action en répétition de l’indu et précise que le 7 avril 2021 un versement couvrant la période du 23 mars 2021 est intervenu.
Réponse du tribunal :
En application des dispositions de l’article L160-11 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par l’organisme en recouvrement des prestations de l’assurance maladie indûment payées se prescrit par deux ans à compter de leur paiement entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, la caisse a notifié à M. [R] le 4 avril 2023 un indu d’indemnités journalières pour un montant de 129 838,29 euros faisant « suite au calcul, sur une base erronée, de l’indemnisation de [son] arrêt de travail du 23/03/2021 au 03/02/2023 » (pièce n°1 de l’assuré et pièce n°5 de la caisse) et interrompant ainsi le délai de prescription biennale précité.
Il ressort, par ailleurs, des attestations de paiement des indemnités journalières (pièce n°6 de l’assuré) et du décompte des indemnités journalières (pièce n°15 de la caisse) que M. [R] a perçu le 7 avril 2021 la somme de 3 328,78 euros nets au titre des indemnités journalières pour la période du 23 mars 2021 au 4 avril 2021.
Il s’ensuit que l’action en répétition de l’indu de la caisse portant sur les indemnités journalières couvrant la période du 23 mars 2021 au 3 février 2023 n’est pas prescrite, le paiement des indemnités journalières pour la période du 23 mars 2021 au 4 avril 2021 étant intervenu entre les mains de M. [R] le 7 avril 2021.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] au titre de la prescription doit être rejetée et la caisse doit être déclarée recevable en sa demande reconventionnelle en paiement formée à son encontre.
— Sur le bien-fondé de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
Moyens des parties :
M. [R] soutient, au visa des articles 1302 et 1302-1 à 1302-3 du code civil, que la caisse ne rapporte pas la preuve du paiement dont elle lui réclame la restitution ni de son caractère indu. Il conteste, à titre d’exemple, avoir perçu la somme de 12 032,32 euros pour la période du 4 février au 22 mars 2023 figurant sur le détail des versements établit par la caisse.
En réplique, la caisse explique, au visa des articles L323-1, R433-1 à R433-5 et R323-10 du code de la sécurité sociale, que l’employeur de M. [R] lui a communiqué une attestation de salaire indiquant qu’au 31 août 2020 (mois précédent l’accident du travail) l’assuré a perçu un salaire brut de 2 468,37 euros brut ainsi que six primes portant ainsi son salaire du mois d’août 2020 à la somme de 12 783,49 euros brut. A partir de ce salaire, elle a calculé un revenu journalier de 420,23 euros (12 783,49 / 30,42) ramené à 343,07 euros (plafond journalier de base en 2020) et donc un montant d’indemnités journalières normales de 205,84 euros (343,07 x 60%) et majorées de 275,54 euros (343,07 x 80%). Or, l’employeur de M. [R] avait commis une erreur dans l’établissement de l’attestation de salaire initiale et lui a transmis une attestation rectificative le 23 mars 2023 portant cette fois le salaire du mois d’août 2020 de l’assuré à la somme de 2 638,10 euros. Elle en déduit que M. [R] aurait donc dû recevoir 52,03 euros d’indemnités journalières normales (2 638,10 x 60%) et 69,38 euros d’indemnités journalières majorées (2 638,10 x 80%).
Réponse du tribunal :
L’article L433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une indemnité journalière lorsque le salarié a été victime, notamment, d’un accident du travail à compter du lendemain du jour de la survenance de l’accident et jusqu’à la date de la consolidation.
L’article R433-4 du même code précise que « le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L433-1 est déterminé comme suit :
1°/ 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement […] ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient enfin de rappeler que ni l’erreur du solvens (à savoir la caisse) ni son éventuelle négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment. De la même façon, la bonne foi de l’accipiens (à savoir M. [R]) ne saurait exclure la répétition de sommes indûment versées. La preuve du paiement et de son caractère indu pèse sur le solvens (à savoir la caisse).
En l’espèce, à l’appui de sa demande en répétition d’indu, la caisse verse aux débats :
— l’attestation de salaire établit par l’employeur de M. [R] le 24 septembre 2020 et faisant état en sus du salaire de base (2 468,37 euros) du versement de six primes (1 018,40 euros du 1er janvier au 30 juin 2020, 1 684, 54 euros du 1er au 19 janvier 2020, 1 014,33 euros du 20 au 31 janvier 2020, 2 420,05 euros du 1er au 29 février 2020, 2 633,16 euros du 1er au 31 mars 2020 et 2 393,31 euros du 1er au 30 avril 2020) (pièce n°3 de la caisse),
— le tableau de calcul des indemnités journalières établi le 28 septembre 2020 à partir des données mentionnées dans l’attestation de salaire transmises le 24 septembre 2020 (pièce n°10 de la caisse),
— la lettre de « notification à payer » adressée à M. [R] le 4 avril 2023 portant sur une somme indue d’un montant de 129 838,29 euros expliquant que « cette situation fait suite au calcul, sur une base erronée, de l’indemnisation de [son] arrêt de travail du 23/03/2021 au 03/02/2023 » l’attestation de salaire transmise par son employeur le 24 septembre 2020 mentionnant plusieurs primes qui n’auraient pas dû être prises en compte dans le calcul de son salaire de référence (pièce n°5 de la caisse),
— les échanges de courriel avec l’employeur de M. [R] intervenus le 29 mars 2023 concernant notamment les différentes primes perçues par le salarié et l’établissement d’une attestation de salaire rectificative (pièce n°12 de la caisse),
— l’attestation de salaire rectificative établie par l’employeur de M. [R] le 29 mars 2023 et faisant état en sus du salaire de base (2 468,37 euros) du versement de trois primes d’un montant de 1 018,40 euros versées les 31 décembre 2019, 30 juin 2020 et 31 décembre 2020 portant à chaque fois sur une période de six mois (pièce n°13 de la caisse),
— le tableau de calcul des indemnités journalières établi le 4 avril 2023 à partir des données transmises dans l’attestation de salaire rectificatives transmises le 29 mars 2023 faisant état d’une indemnité journalière normale de 52,03 euros et majorée de 69,38 euros (pièce n°14 de la caisse),
— le décompte des indemnités journalières versées à l’assurée (pièce n°15 de la caisse) du 7 avril 2021 au 3 avril 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la caisse établit à la fois la réalité des paiements des indemnités journalières effectués au profit de M. [R] pour la période du 23 mars 2021 au 3 février 2023 sur la base d’une indemnité journalière de 274,45 euros (à savoir 683 jours à 275,45 euros soit 187 449,35 euros bruts) et du caractère en partie indu de ces indemnités, le montant de son indemnité journalière devant s’élever, après rectification de son salaire de référence du mois d’août 2020, à la somme de 68,51 euros (soit 683 jours à 68,51 euros représentant un total de 46 792,33 euros bruts).
En effet, l’employeur de M. [R] a précisé par courriel en date 29 mars 2023 les différentes primes perçues par son salarié (pièce n°12 de la caisse). Or, il apparait que l’assuré n’a jamais perçu le 31 juillet 2020 les cinq primes initialement mentionnées dans l’attestation de salaire pour les montants suivants : 1 684, 54 euros pour la période du 1er au 19 janvier 2020, 1 014,33 euros pour la période du 20 au 31 janvier 2020, 2 420,05 euros pour la période du 1er au 29 février 2020, 2 633,16 euros pour la période du 1er au 31 mars 2020 et 2 393,31 euros pour la période du 1er au 30 avril 2020.
M. [R] ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce (et notamment pas ses bulletins de paie de l’année 2020) susceptible de remettre en cause les indications portées par son employeur dans l’attestation rectificative de salaire établie le 29 mars 2023. Il n’oppose pas davantage de contradiction pertinente au détail du calcul fait par la caisse de l’indemnité journalière corrigée sur la base de cette attestation.
Dès lors, en l’état des pièces produites par les parties, l’indu d’indemnités journalières est justifié pour un montant de 129 838,29 euros correspondant à la période du 23 mars 2021 au 3 février 2023 et il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée à ce titre par la caisse à l’encontre de M. [R].
— Sur la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse
Moyens des parties :
M. [R] soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que la caisse a commis plusieurs fautes à son égard en lui indiquant qu’il n’y avait aucune erreur sur le montant de ses indemnités journalières et ce malgré ses nombreuses alertes à ce sujet. Il ajoute être très affecté par la procédure en répétition de l’indu engagée par la caisse à son encontre et surtout par le caractère exorbitant de la somme dont le remboursement lui est réclamé. Il précise que son état de santé se détériore, que cette demande en remboursement le place « dans une situation financière inextricable », qu’il a payé des impôts sur ces sommes et qu’il a perdu le bénéfice des prestations CAF qui lui étaient servies jusqu’au début de son arrêt maladie.
En réplique, la caisse conteste, au visa de l’article 1240 du code civil, toute faute de sa part. Elle relève que le fait d’avoir procéder au calcul de l’indemnité journalière sur la base de l’attestation de salaire rectifié par l’employeur de l’assuré ne constitue pas une faute de sa part. Elle ajoute que l’assuré ne rapporte pas la preuve des démarches qu’il soutient avoir effectuées auprès d’elle s’agissant du montant de ses indemnités journalières ni du préjudice qu’il allègue.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [R] ne verse aux débats aucune pièce au soutient de ses affirmations selon lesquelles il aurait alerté « à de nombreuses reprises » la caisse sur le montant de ses indemnités journalières et que celle-ci lui aurait indiqué systématiquement « qu’il n’y avait aucune difficulté ». Il ne justifie pas davantage du préjudice qu’il allègue.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse ainsi que sa demande de compensation en application des dispositions de l’article 1348 du code civil.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun motif n’est invoqué par M. [R] pour écarter l’exécution provisoire de la présente décision et, par ailleurs, celle-ci n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire telle qu’elle est prévue à l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale précitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [R] au titre de la prescription,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de M. [U] [R],
DEBOUTE M. [U] [R] de son recours à l’encontre de la « notification à payer » de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 4 avril 2023 pour un montant de 129 838,29 euros,
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 129 838,29 euros au titre des indemnités journalières indument versées du 23 mars 2021 au 3 février 2023,
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et de sa demande de compensation,
CONDAMNE M. [U] [R] aux éventuels dépens,
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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