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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 24/54369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/54369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C5S
N° : 10-CH
Assignation du :
17 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société FONCIERE ET FIDUCIERE DE PARIS SCI, Société Civile Immobilière
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS – #C1707
DEFENDERESSE
S.A.S. CHAWN THIP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS – #B0265
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu le bail commercial donné le 24 septembre 2019 par la société GSE Singer à la Société Chawn Thip pour une durée de 3,6,9, années à compter du 1er octobre 2019, portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 32.600 HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre;
Vu l’assignation délivrée par la société Foncière et Fiduciaire de Paris venant aux droits de la société Sèvres devant le président du tribunal judiciaire de Paris le 17 juin 2024 à l’encontre de la société Chawn Thip;
Vu les observations des parties lors de l’audience du 31 janvier 2025;
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 24.1 de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2024, la société Foncière et Fiduciaire de [Localité 7] a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les parties font part de leur accord quant à l’octroi de délais.
Il convient par conséquent d’accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.
En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Foncière et Fiduciaire de [Localité 7] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.951,96 euros, terme de janvier 2025 inclus.
La demanderesse fait part de son accord pour la fixation de l’arriéré locatif à la somme de 8.882,85 euros au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 et révision du dépôt de garantie inclus
La société Chawn Thip sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 8.882,85 euros au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 et révision du dépôt de garantie inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Chawn Thip qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Chawn Thip à payer à la société Foncière et Fiduciaire de [Localité 7] une provision de 8.882,85 euros (huit mille huit cent quatre vingt deux euros quatre vingt cinq centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme de janvier 2025 inclus et révision du dépôt de garantie inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Accordons à la société Chawn Thip un délai de grâce pour se libérer et disons qu’elle devra s’en acquitter dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la la société Chawn Thip devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons en cas de résiliation la société Chawn Thip à payer à la société Foncière et Fiduciaire de [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Constatons l’accord des parties sur la fixation du loyer révisé à la somme de 3.761,70 euros (trois mille sept cent soixante et un euros soixante dix centimes);
Condamnons la société Chawn Thip aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 janvier 2024;
Déboutons la société Foncière et Fiduciaire de [Localité 7] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 7] le 14 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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