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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 22/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/00933 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LNG5
[T] [O]
[C] [E] épouse [O]
C/
[I] [A]
S.A. MUTUELLES DE [Localité 5]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SCP CALVAR & ASSOCIES – 28
la SELARL HAROLD AVOCATS I – 283
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 DECEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [C] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES
S.A. MUTUELLES DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant permis accordé le 10 janvier 2011, Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [A] ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Est intervenue notamment, au cours de ces travaux, la S.A.R.L. VIBRE BAT, assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 5], pour la réalisation du lot “maçonnerie”.
Suivant acte authentique reçu le 13 avril 2015 par Maître [X] [K], notaire à [Localité 4], Madame [I] [A] et ses trois enfants, [L], [P] et [U] [B], venant aux droits de Monsieur [Y] [B] décédé le 03 décembre 2013, ont cédé ce bien immobilier à Monsieur [T] [O] et Madame [C] [E] épouse [O].
Par actes d’huissier en date des 16 et 19 février 2016, les époux [O] dénonçant l’apparition de fissures sur les façades de la maison d’habitation, ont fait assigner notamment, Madame [I] [A] et la MUTUELLE DE [Localité 5], en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. VIBRE BAT, devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour déterminer l’origine de ces désordres.
Par décision du 12 mai 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [G] [S].
Par ordonnance du 26 octobre 2017, ces opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres (fluage du plancher du niveau 1, évacuation de la piscine, fissures au sol du garage, dégradation de la dalle support de la pompe à chaleur, dégradation du muret de la terrasse).
Le 20 février 2019, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés les 27 janvier et 22 février 2022, les époux [O] ont fait assigner Madame [I] [A] et la MUTUELLE DE [Localité 5], en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. VIBRE BAT, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 octobre 2023, les époux [O] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Condamner in solidum Madame [I] [A] et la société MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [C] [O] la somme de 92.186,66 euros au titre des travaux réparatoires du désordre n°1 (fissures) ;
— Condamner Madame [I] [A] à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [C] [O] la somme 14.979,74 euros au titre des travaux réparatoires du désordre n°5 (fluage du plancher) ;
— Condamner Madame [I] [A] à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [C] [O] la somme 242 euros au titre des travaux réparatoires du désordre n°6 (évacuation de la piscine) ;
— Condamner Madame [I] [A] à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [C] [O] la somme 1.341,46 euros au titre des travaux réparatoires du désordre n°8 (dalle support de la pompe à chaleur);
— Condamner Madame [I] [A] à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [C] [O] la somme 3.543,12 euros au titre des travaux réparatoires du désordre n°9 (muret en pierres) ;
— Condamner Madame [I] [A] à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [C] [O] la somme 3.000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’acquisition de l’immeuble ;
— Condamner in solidum Madame [I] [A] et la société MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamner in solidum Madame [I] [A] et la société MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [C] [O] la somme 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— Ordonner une contre-expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec une mission identique à celle confiée à Monsieur [S] par ordonnances en date des 12 mai 2016 et 12 octobre 2017 concernant les désordres n°1, 5, 6 et 8.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2024, Madame [I] [A] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 241 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Ecarter des débats l’ensemble des documents établis par Monsieur [W], les époux [O] ne pouvant se constituer une preuve à eux-mêmes par son intermédiaire ;
— Fixer la réparation du désordre n°1.1 (fissures affectant la partie garage/arrière cuisine) au titre de la garantie décennale, à hauteur de 2.050,00 euros ;
— Condamner la société ASSURANCE LES MUTUELLES DE [Localité 5] à garantir Madame [B] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement des désordres n°1 et 7 ;
— Fixer la réparation du désordre n°6 (évacuation de la piscine sur le regard EP) au titre de la garantie contractuelle de droit commun, à hauteur de 220,60 euros ;
— Fixer la réparation du désordre n°8 (dalle de la pompe à chaleur) au titre de la garantie contractuelle de droit commun, à hauteur de 1.249,56 euros ;
— Dire que Madame [B] bénéficiera d’un délai de grâce de 10 mois pour acquitter de façon échelonnée la réparation des désordres n°6 et 8 ;
— Constater que tous les autres désordres ne sont pas susceptibles d’engager la garantie décennale du constructeur d’ouvrage, ni la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur d’ouvrage, ni la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, ou que les époux [O] ont renoncé à engager tout recours sur leur fondement ;
— Débouter en conséquence Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à Madame [B] la somme de 8.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL HAROLD AVOCATS I pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 mars 2023, la MUTUELLE DE [Localité 5] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
— Débouter les époux [O] de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de MUTUELLE DE [Localité 5] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter à 11.000 euros la somme allouée au titre de la reprise des microfissures affectant la maison, et à 2.050 euros la somme allouée au titre de la reprise des fissures affectant le garage;
— Débouter les époux [O] de toute demande plus ample ou contraire;
En tout état de cause,
— Débouter les époux [O] de leur demande de contre-expertise ;
— Condamner les époux [O] à verser à MUTUELLE DE [Localité 5] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître Charles OGER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes des époux [O]
A titre liminaire, il convient de souligner que les documents établis par Monsieur [N] [W], à la demande des époux [O], ne peuvent en l’état être écartés des débats comme le sollicite Madame [I] [A], dès lors qu’ils ont régulièrement été produits par les demandeurs et soumis à la libre discussion des parties. Il appartient simplement à la présente juridiction d’en apprécier la force probante au regard de l’ensemble des autres éléments versés aux débats.
En l’état de leurs dernières écritures, les époux [O] entendent obtenir indemnisation des préjudices qu’ils ont subis, en lien avec les désordres n°1, 5, 6, 8, 9 (selon la numérotation de l’expertise judiciaire).
1. Sur le désordre n°1
Sur la nature et l’origine du désordre
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [G] [S], permettent très clairement de caractériser l’existence de fissures et de micro-fissures sur les différentes façades du bien immobilier, étant relevé que contrairement à ce que semblent prétendre les époux [O], il y a lieu de distinguer :
— d’une part, les trois fissures présentes sur les murs de la partie garage/arrière-cuisine du bien immobilier (façades Est et Sud) ;
— d’autre part, les micro-fissures constatées sur les autres murs de la partie habitation.
Les investigations de l’expert judiciaire font en effet apparaître que les cause de ces désordres sont parfaitement distinctes :
— les fissures des murs de la partie garage/arrière cuisine, traversantes et en escalier, proviennent d’un tassement différentiel du terrain et de l’absence de joint de fractionnement par rapport à la partie habitation ;
— les micro-fissures sur les autres murs, à peine perceptibles à l’oeil nu, non infiltrantes et constituant des défauts d’ordre esthétique, sont liées à la nature de ces murs réalisés en briques et aux changements climatiques.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les documents techniques établis par Monsieur [N] [W] apparaissent insuffisants pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ces différents points.
Il y a lieu de souligner que l’examen des pièces versées aux débats ne permet aucunement d’établir la date d’apparition de ces fissures et micro-fissures, étant relevé qu’aucune indication ou explication n’a été fournie par les parties s’agissant de la réception des travaux de construction, de la date de celle-ci et de l’existence ou non de réserves.
En outre, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à la destination de celui-ci, étant relevé que les époux [O] ne peuvent se prévaloir du caractère généralisé/évolutif des désordres et de l’existence d’un risque d’infiltration, certes relevé par l’expert judiciaire, dès lors notamment :
— que la pose de témoins au cours des opérations d’expertise a précisément permis de constater l’absence d’évolution significative des fissures/micro-fissures susvisées pendant deux ans (entre septembre 2016 et septembre 2018), Monsieur [G] [S] ayant ainsi relevé que les fissures devaient être considérées comme “mortes” ;
— que les conclusions de Monsieur [N] [W], telles qu’elles ressortent de son rapport technique du 17 décembre 2015 (pièce n°3 des demandeurs) quant à l’évolution des fissures “vers un état de lézarde entraînant des défauts d’étanchéité de l’ouvrage”, se sont ainsi révélées inexactes et alors qu’un délai de près de 10 ans s’est écoulé depuis lors ;
— que si les conclusions de l’expert judiciaire sur l’absence d’atteinte à la destination de l’ouvrage apparaissent en contradiction avec les indications qu’il a apportées sur ce point en réponse aux dires des parties, il n’en demeure pas moins que le risque d’infiltration évoqué par les époux [O] et induit théoriquement par la présence de fissures traversantes, ne s’est pas réalisé pendant le délai d’épreuve de la garantie décennale et plus de treize ans après l’achèvement de la construction, de sorte qu’il ne peut être considéré comme avéré et certain ;
— qu’au demeurant, le caractère ponctuel d’infiltrations dans le seul garage/arrière cuisine dont les conséquences restent en l’état indéterminées, n’apparaît pas suffisant pour caractériser une atteinte à la destination de l’ouvrage.
C’est au vu de l’ensemble de ces éléments que doivent être examinées les éventuelles responsabilités de Madame [I] [A] et de la S.A.R.L. VIBRE BAT.
Sur la responsabilité de Madame [I] [A]
Sur la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
En l’espèce, Madame [I] [A] qui a fait construire l’ouvrage et a vendu celui-ci aux époux [O] après achèvement, doit être réputée constructeur et tenue à la garantie décennale prévue par les dispositions légales susvisées.
Cependant et conformément à ce qui a été précédemment exposé :
— les époux [O] ne s’expliquent aucunement sur la condition préalable de la garantie décennale tenant à la réception des travaux de construction et ce, alors qu’aucun procès-verbal de réception n’est produit et qu’aucune explication n’est fournie s’agissant d’une éventuelle réception tacite des dits travaux ;
— la nature décennale du désordre n°1 ne peut en tout état de cause être retenue en l’absence de démonstration d’une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande formée par les époux [O] à l’encontre de Madame [I] [A] en application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Les dommages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, appelés dommages intermédiaires, peuvent engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
La mise en cause de cette responsabilité contractuelle du constructeur à raison de désordres intermédiaires impose la preuve d’une faute personnelle de celui-ci.
La personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire et qui est réputé constructeur, est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
En l’espèce, les époux [O] entendent voir engager, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de droit commun de Madame [I] [A], en sa qualité de réputée constructeur, pour le désordre n°1.
Force est de constater toutefois que si le rapport d’expertise judiciaire fait apparaître un manquement de la S.A.R.L. VIBRE BAT, en charge du lot “maçonnerie”, aux règles de l’art s’agissant notamment, de l’absence de joint de fractionnement entre le garage et la partie habitation, aucun élément probant ne permet de caractériser l’existence d’une faute commise par Madame [I] [A] qui avait la qualité de maître d’ouvrage et n’a pas réalisé les travaux en cause.
Les époux [O] ne se proposent pas d’ailleurs de faire la démonstration d’une telle faute et contrairement à ce qu’ils semblent prétende, le seul manquement de la S.A.R.L. VIBRE BAT à ses obligations ne permet pas d’engager la responsabilité de Madame [I] [A].
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande formée par les époux [O] à l’encontre de Madame [I] [A] en application des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Sur la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 5], assureur de la S.A.R.L. VIBRE BAT
L’article L124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
L’action directe contre l’assureur de la responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, même s’il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation.
En l’espèce, si l’attestation produite par les époux [O] permet de retenir que la S.A.R.L. VIBRE BAT avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale auprès de la MUTUELLE DE [Localité 5] pour tout chantier ouvert entre le 26 janvier 2011 et le 30 juin 2011, aucun élément probant ne permet de démontrer que cette police d’assurance couvrait également sa responsabilité contractuelle notamment, pour les dommages intermédiaires.
Or et conformément à ce qui a déjà été indiqué, la nature décennale du désordre n°1 ne peut être retenue, seule la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. VIBRE BAT pouvant être envisagée, de sorte que la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 5] n’apparaît pas en l’état mobilisable.
En conséquence, les époux [O] doivent être déboutés de leur demande formée à son encontre.
2.Sur le désordre n°5
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Etant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
En l’espèce, les époux [O] entendent voir engager la responsabilité contractuelle de droit commun de Madame [I] [A], en sa qualité de réputée constructeur, pour le désordre n°5.
Si les constatations de l’expert judiciaire font apparaître que sur le plancher haut du premier étage, la chape d’enrobage en béton du plancher chauffant est en retrait par rapport aux plinthes des chambres, un espace variant de 4 à 6 mm étant visible entre la chape et le bas des cloisons, force est de constater cependant qu’il n’a été relevé aucun désordre ou malfaçon, Monsieur [G] [S] ayant considéré qu’il s’agissait d’un simple retrait de la chape survenant après son séchage.
En tout état de cause et à supposer même que soit retenue l’existence d’un dommage à ce titre, aucun élément probant ne permet de caractériser l’existence d’une faute commise par Madame [I] [A] qui avait la qualité de maître d’ouvrage et n’a pas réalisé les travaux en cause.
Les époux [O] ne se proposent pas d’ailleurs de faire la démonstration d’une telle faute et contrairement à ce qu’ils semblent prétende, le manquement allégué de la société COTE BETON à ses obligations ne permet pas à lui seul d’engager la responsabilité de Madame [I] [A].
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande formée par les époux [O] à l’encontre de Madame [I] [A] en application des dispositions de l’article 1147 du code civil au titre du désordre n°5.
3. Sur le désordre n°6
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Etant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
En l’espèce, les constatations de l’expert judiciaire font apparaître que le regard béton se trouvant en pied de fondation de la construction, récolte la descente d’eau pluviale, ainsi que les eaux de trop plein de la piscine, outre un défaut d’étanchéité du dit regard.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ce désordre portant sur l’évacuation des eaux de la piscine ne revêt pas une nature décennale puisqu’il n’est ni démontré, ni même allégué, qu’il porterait atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
En revanche et dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que la piscine a été construite par les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes, la responsabilité contractuelle de Madame [I] [A] doit être retenue au titre de cette non-conformité aux règles de l’art, aucune contestation n’ayant d’ailleurs été formulée par la défenderesse sur ce point.
Le devis de la S.A.R.L. AG TERRASSEMENT permet de chiffrer les travaux de reprise, tels que préconisés par l’expert judiciaire, à la somme de 242,00 euros T.T.C.
En conséquence, Madame [I] [A] sera condamnée à payer aux époux [O] cette somme de 242,00 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur le désordre n°8
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Etant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
En l’espèce, les constatations de l’expert judiciaire font apparaître que le support béton de la pompe à chaleur, composé d’une simple dalle posée au sol, n’est plus compact et laisse apparaître les aciers.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le désordre portant sur la dégradation de cette dalle, ne revêt pas une nature décennale puisqu’il n’est ni démontré, ni même allégué, qu’il porterait atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
En revanche et dès lors que les travaux en cause ont été réalisés par les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes, la responsabilité contractuelle de Madame [I] [A] doit être retenue au titre de cette non-conformité aux règles de l’art, aucune contestation n’ayant d’ailleurs été formulée par la défenderesse sur ce point.
Les devis de l’entreprise ASE et de la S.A.R.L. AG TERRASSEMENT permettent de chiffrer les travaux de reprise, tels que préconisés par l’expert judiciaire, à la somme globale de 1.341,46 euros T.T.C.
En conséquence, Madame [I] [A] sera condamnée à payer aux époux [O] cette somme de 1.341,46 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
5. Sur le désordre n°9
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Conformément à l’article 1642 du code civil, “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que le muret de la terrasse extérieure, composé de moellons en pierre de granit et recouvert de dalles en ardoise, n’était pas liaisonné, les pierres étant seulement hourdées d’un liant à base de chaux et de sable se décomposant au toucher, précisant qu’aucune fondation ne composait ce muret d’un mètre de hauteur et posé à même la terre.
Au vu de ces données techniques et s’agissant manifestement d’un élément d’aménagement paysagé/décoratif, ce muret ne peut être qualifié d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, étant relevé que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir qu’il aurait été réalisé au cours des opérations de construction de la maison d’habitation.
Dans ces conditions, les époux [O] ne peuvent prétendre voir engager tant la responsabilité décennale de Madame [I] [A], que sa responsabilité contractuelle en qualité de réputé constructeur.
En outre, force est de constater que si la clause de l’acte authentique de vente relative à l’état de la terrasse extérieure bois ne vise pas expressément ce muret, il n’en demeure pas moins que les époux [O] ont accepté de prendre le bien dans l’état où il se trouvait au jour de l’entrée en jouissance et que conformément aux termes de l’article 1642 du code civil, il a été rappelé que les vendeurs ne pouvaient être tenus de répondre des vices apparents.
En l’occurrence, tant les constatations de l’expert judiciaire, que les photographies prises au cours des opérations d’expertise, permettent de retenir que les époux [O] avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l’état du muret litigieux, dès lors notamment que la dégradation du mortier de liaison des pierres était à l’évidence parfaitement visible et que la situation de l’espace terrasse qu’il délimite, avait précisément fait l’objet d’un accord particulier des parties avec une réduction du prix de vente.
En tout état de cause, les demandeurs ne se proposent pas de faire la démonstration de la faute précisément commise par Madame [I] [A] et qui engagerait sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, les époux [O] doivent être déboutés de leur demande au titre de ce désordre n°9.
6. Sur les autres préjudices
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Les époux [O] affirment être bien fondés à solliciter “la réparation du préjudice qu’ils ont subi en raison des désagréments liés aux désordres affectant la maison d’habitation qu’ils ont acquise auprès de Madame [I] [A]”.
Force est de constater qu’ils procèdent par affirmations, qu’ils ne caractérisent et ne démontrent aucunement l’existence du préjudice allégué, étant précisé en outre que le bien-fondé de leurs prétentions n’a pas été retenu pour les fissures (désordre n°1) qu’ils évoquent au soutien de leurs prétentions.
Leur demande de dommages et intérêts de ce chef doit donc être rejetée.
7. Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
En l’espèce, une contre-expertise n’apparaît ni utile, ni nécessaire pour apprécier le bien-fondé des prétentions des époux [O], au vu notamment des éléments juridiques précédemment relevés et tenant notamment, aux conditions préalables nécessaires pour engager tant la responsabilité décennale de Madame [I] [A] (telles que la date d’apparition des désordres et la réception de l’ouvrage), que sa responsabilité contractuelle en sa qualité de réputé constructeur (nécessité d’une faute personnelle).
Dans ces conditions et dès lors que la juridiction dispose d’éléments suffisants pour statuer, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise des époux [O], les seules critiques des conclusions du rapport de Monsieur [G] [S] étant insuffisantes à cet égard.
II. Sur la demande reconventionnelle de Madame [I] [A]
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, si Madame [I] [A] sollicite l’octroi d’un délai de grâce de 10 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge, elle ne s’explique aucunement sur sa situation financière et ne justifie pas du bien-fondé de sa demande.
En conséquence, Madame [I] [A] sera déboutée de sa demande sur ce point.
III. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [O] qui succombent en grande partie dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Madame [I] [A] et de LA MUTUELLE DE [Localité 5] au titre de leurs frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] la somme de 242,00 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°6, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] la somme de 1.341,46 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°8, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] de leurs demandes formées à l’encontre de LA MUTUELLE DE [Localité 5];
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [I] [A] pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] de leur demande de contre-expertise ;
DÉBOUTE Madame [I] [A] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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