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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 févr. 2026, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00876 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNE5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/080
N° RG 24/00876 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNE5
Le
CCC : dossier
FE :
— Me SIROT
— Me CAILLOCE
— DGFPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 05 Janvier 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00876 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNE5 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Association L’ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE PÉDAGOGIE ET DE RÉADAPTATION POUR HANDICAPÉS
[Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud PATURAT de l’AARPI INITIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CENTRES DE PEDAGOGIE ET DE READAPTATION POUR HANDICAPES
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre CAILLOCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par des conventions d’occupation de locaux, le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (ci-après SICPRH) a mis à disposition de l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (ci-après AGCPRH) des biens immeubles et meubles lui appartenant, en contrepartie de paiement de redevances.
Plusieurs titres de recettes exécutoires ont été émis par l’ordonnateur du SICPRH contre l’AGCPRH pour avoir paiement de redevances.
Le centre des finances publiques SGC-[Localité 6] a adressé à l’AGCPRH une mise en demeure du 24 octobre 2022 de payer la somme de 5 374,72 euros en exécution de titres de recettes émis.
Suivant lettres en date des 20 décembre 2022 et 6 avril 2023, l’avocat de l’AGCPRH a contesté l’augmentation des redevances et demandé au service de gestion comptable de [Localité 6] [Adresse 1] de renoncer à sa demande.
Par actes de commissaires de justice en date des 13 et 14 février 2024, l’AGCPRH a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SI CPRH et la direction générale des finances publiques pour les voir condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, à lui restituer la somme de 16 124,16 euros.
Suivant ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SICPRH.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, le SICPRH demande au juge de la mise en état de :
— De juger l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) irrecevable comme prescrite en son action, d’une part, de déclaration d’illégalité de la saisie de 16 124, 16 euros effectuée sur ses comptes par le SICPRH et, d’autre part, de demande de restitution de cette somme ;
— De débouter l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) de toutes ses demandes et prétentions ;
— De condamner l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (AGCPRH) à verser au Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (SICPRH) la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2025, l’AGCPRH demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés ;
Débouter le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés de l’ensemble de ses conclusions et fins ;
Juger que la demande d’annulation des titres de recettes n° 56 à 71 et 2 à 9 émis par la Direction des Finances Publiques de [Localité 6] par l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés est parfaitement recevable ;
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état estime que l’examen de la fin de non-recevoir
implique de trancher des questions de fond :
Se déclarer incompétent pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés et renvoyer le jugement de cette fin de non-recevoir ;
En toute hypothèse :
Condamner le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 5000 € à l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une seconde ordonnance du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à s’expliquer sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d’annulation des titres de recette exécutoires au regard des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, le Syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (SICPRH) demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal, de juger que le litige présenté devant lui, relatif à une demande d’annulation de titres exécutoires se rapportant à l’occupation de biens relevant du domaine public du SICPRH, ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la juridiction administrative;
— En conséquence, de juger que l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) est irrecevable en ses demandes et prétentions, en raison de l’incompétence de la juridiction judiciaire pour se prononcer sur sa demande;
— A titre subsidiaire, de juger l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) irrecevable comme prescrite en son action, d’une part, de déclaration d’illégalité de la saisie de 16 124,16 euros effectuée sur ses comptes par le SICPRH et, d’autre part, de demande de restitution de cette somme;
— Débouter l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) de toutes ses demandes et prétentions;
— Condamner l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) à verser au syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (SICPRH) la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— les locaux qui se rapportent aux titres exécutoires litigieux sont de la propriété du SICPRH, qui est un établissement public et, partant, une personne morale de droit public;
— ces locaux sont affectés au service public de l’emploi et de l’insertion des personnes en situation de handicap;
— les locaux relèvent donc de son domaine public, ce qui fait que seul le juge administratif est compétent pour trancher les litiges se rapportant aux redevances et aux titres exécutoires s’y rapportant;
— le juge judiciaire est donc incompétent pour se prononcer sur la demande d’annulation des titres exécutoires formulée par l’association demanderesse.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (AGCPRH) demande au juge de la mise en état de :
Juger que le tribunal judiciaire de Meaux est parfaitement compétent pour connaître de ce litige;
Juger que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître de ce litige;
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation Pour Handicapés en raison de l’absence de prescription de la demande d’annulation des titres de recettes en cause;
Juger que la demande d’annulation des titres de recettes n°56 à 71 et 2 à 9 émis par la Direction des Finances Publiques de [Localité 6] par l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation Pour Handicapés est parfaitement recevable;
Débouter le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés de l’ensemble de ses conclusions et fins;
Juger que la demande d’annulation des titres de recettes n° 56 à 71 et 2 à 9 émis par la Direction des Finances Publiques de [Localité 6] par l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation Pour Handicapés est parfaitement recevable;
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état estime que l’examen de la fin de non-recevoir implique de trancher des questions de fond,
Se déclarer incompétent pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapes et renvoyer le jugement de cette fin de non-recevoir;
En toute hypothèse :
Condamner le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 5 000 € à l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il résulte clairement du jugement hautement important du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal judiciaire de Lyon, 3 décembre 2024, n°24/05889) que lorsque la demande concerne l’existence de l’obligation de payer – son montant – l’exigibilité ou non de la dette alors le juge de l’exécution est absolument incompétent et c’est bien le tribunal judiciaire (du fond) qui est compétent;
— nous nous trouvons exactement dans ce type de cas de figure d’ores et déjà tranché par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon susvisé;
— en l’espèce, ce jugement permet donc d’évacuer dans notre affaire tout doute sur la compétence du tribunal judiciaire pour se prononcer sur l’ensemble des demandes qu’elle a formées dans son assignation et conclusions dans le cadre du présent litige;
— la cour d’appel d'[Localité 5] a précisé que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate (CA d'[Localité 5], 7 mars 2006, n°05/00243 – Voir dans le même sens : Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2021, n° 19-22.553);
— conformément à ces jurisprudences, la Cour de cassation a précisé, que le juge de l’exécution saisie d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire émis par une personne morale de droit public et qui sert de base aux poursuites (Cass., Civ. 2 ème , 8 avril 2004, n°02-11.625 – Cass., Civ. 1ère, 22 novembre 2005, n° 03-20.806);
— en l’espèce, dans son assignation et ensuite ses conclusions, elle demande seulement une remise en cause du titre exécutoire ainsi que la créance fixée par le titre notamment en demandant leur annulation;
— une telle demande ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution;
— par conséquent, au regard de l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de ses demandes, le juge de la mise en état devra juger que c’est bel et bien le tribunal judiciaire qui est compétent;
— la Cour de cassation juge que le juge de l’exécution est compétent seulement s’il y a eu une mesure d’exécution forcée engagée ou opérée;
— en matière de titre exécutoire émis par une personne morale de droit public, la Cour de cassation a jugé que le juge de l’exécution est seulement compétent pour connaître des contestations relatives aux mesures d’exécution initiées sur le fondement de ce titre – le juge de l’exécution est incompétent pour trancher le fondement même du titre (Cass., Com., 16 décembre 2008, n° 07-20.939);
— en l’espèce, ce ne sont pas les mesures d’exécution forcées qui sont contestées mais les titres de recette en eux-mêmes;
— par conséquent, au regard de l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de ses demandes, le juge de la mise en état devra juger que c’est bel et bien le tribunal judiciaire qui est compétent;
— il est utile de rappeler qu’en vertu de l’ordonnance du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état s’interroge simplement sur la compétence du tribunal judiciaire uniquement par rapport à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire;
— il est utile de rappeler qu’une incompétence de l’ordre de juridiction constitue une exception de procédure devant doit être soulevée in limine litis par le SICPRH (article 74 du code de procédure civile);
— le SICPRH a conclu au fond par des conclusions en défense, le 30 octobre 2024;
— ce faisant, son exception d’incompétence soulevée par ses conclusions du 30 octobre 2024 est donc irrecevable et devra être écartée;
— par conséquent, les conclusions du SICPRH devront être écartées des débats et rejetées car elles
sont sans rapport avec la question soulevée par le juge de la mise état et surtout l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée avant toute défense au fond et elle est donc irrecevable;
— en tout état de cause, l’argumentation du SICPRH ne saurait prospérer et même si ce débat n’a pas lieu d’être, il est utile de rappeler que le juge administratif n’est absolument pas compétent pour se prononcer sur les titres de recettes en cause;
— le SICPRH tente de prétendre qu’elle exerce une mission de service public – condition sine qua non pour caractériser un contrat d’occupation du domaine public (article L. 2331-1 du code général de la propriété publique);
— or, si l’absence d’intérêt général empêche la qualification de service public, l’intérêt général ne suffit pas à créer le service public;
— ainsi, de très nombreuses associations partenaires des pouvoirs public et bénéficiant de subventions et d’agréments administratifs exercent par définition, des missions d’intérêt général qui ne sont pas pour autant des services publics (CE, section, 6 avril 2007, n° 284736);
— les jurisprudences sont constantes pour décider que les missions du secteur médico-éducatives ou social, si elles constituent bien une mission d’intérêt général, ne constituent en revanche pas une mission de service public;
— or, et en l’occurrence, les locaux qu’elle a loués sont affectés à différents usages en lien avec l’accueil ou l’accompagnement de personnes en situation de handicap, et relèvent du secteurs médico-social ou éducatif qui ne constitue pas une activité de service public;
— par conséquent, en l’absence de caractérisation d’un contrat d’occupation du domaine public, et donc de l’absence de mission de service public, le juge administratif est incontestablement incompétent pour connaître d’une tel litige;
— il sera ainsi demandé d’écarter et rejeter les conclusions du SICPRH.
MOTIVATION
Dans son ordonnance du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à s’expliquer sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d’annulation des titres de recette exécutoires au regard des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Seules les réponses à cette question seront retenues.
En tout état de cause, après avoir conclu au fond, le SICPRH est irrecevable à soulever une exception d’incompétence en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur la prescription
Le SICPRH soutient que :
— il n’a jamais affirmé que l’ordre judiciaire serait compétent ou que la juridiction administrative serait incompétente;
— le fait de ne pas avoir soulevé de fin de non-recevoir pour ce motif révèle simplement son choix quant à sa stratégie contentieuse;
— l’éventuelle compétence de la juridiction administrative ne ferait que repousser dans le temps le contentieux et le prolonger devant une autre juridiction, sans y mettre fin;
— une telle fin de non-recevoir ne semble avoir aucun intérêt ni aucune utilité pour les deux parties, au contraire de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande en justice, qui met fin à tout procès;
— les articles 17 des conventions qui se rapportent aux titres exécutoires litigieux stipulent que la juridiction administrative est compétente en cas de litige;
— dès lors, quand bien même la mention de la compétence de la juridiction administrative serait erronée dans l’absolu, la commune intention des parties – même si elle pouvait ne pas avoir d’effet – était bien de faire trancher les litiges par le juge administratif;
— ainsi, les contestations sur le bien-fondé des créances devaient être dévolues, selon la commune intention des parties qui signaient les conventions en toute connaissance de cause, à la juridiction administrative;
— l’indication de la compétence de la juridiction administrative dans les titres de recettes n’est donc que la prise en compte, par la DGFIP, des clauses des conventions qui liaient les parties;
— et la DGFIP n’étant pas compétente pour se prononcer sur la juridiction compétente, ni pour se substituer à la commune intention des parties, c’est de manière parfaitement régulièrement que la compétence de la juridiction administrative était mentionnée dans les délais et voies de recours;
— par conséquent il est acquis que les mentions des délais de voie de recours, dans les titres exécutoires litigieux, sont parfaitement régulières;
— les délais de recours contentieux étaient donc parfaitement opposables à l’AGCPRH;
— chaque titre exécutoire, en milieu de page, comporte la mention relative au délai de recours de deux mois;
— il est démontré que les délais de recours contentieux étaient parfaitement opposables à l’AGCPRH qui, faute de les avoir respectés, doit voir sa demande rejetée comme tardive et partant irrecevable;
— comme l’indique la DGFIP, sans être sérieusement contredite, les titres ont été émis les 4 juillet 2022 pour les titres 62 et 63, 4 octobre 2022 pour les titres 70 et 71 et 10 janvier 2023 pour les titres 8 et 9;
— à supposer – pour les besoins du raisonnement – que les titres n’ont été reçus que deux mois après leur émission, soit un délai d’envoi postal très anormal, les délais de recours contentieux expiraient donc les 5 novembre 2022 pour les titres 62 et 63, 5 février 2023 pour les titres 70 et 71 et 11 mai 2023 pour les titres 8 et 9;
— or, il est constant que l’association engageait son action le 14 février 2024, date de l’assignation indiquée en première page de cette dernière, soit bien après l’expiration des délais de recours contentieux;
— la demande de l’AGCPRH est donc irrecevable en raison de sa tardiveté;
— il convient en toute hypothèse de considérer que l’AGCPRH avait connaissance acquise des titres 62 et 63, qui représentent un montant total de 5374,72 euros, pour lesquels les délais de recours en annulation sont expirés;
— l’AGCPRH ne conteste pas que le courrier de son ancien conseil constitue une manifestation de sa connaissance acquise desdits titres et que cette correspondance démontre que l’AGCPRH avait connaissance de ces titres.
❖
L’AGCPRH fait valoir que :
— contrairement à ce que tente de prétendre le SICPRH dans ses conclusions incidentes, le délai de deux mois n’est pas manifestement pas opposable pour ces titres de recette;
— la Cour de cassation juge avec constance que l’absence d’information sur les voies et délais de
recours conformément à la réglementation en vigueur rend ce délai inopposable au destinataire
d’un titre de recette (Cass., Ass. Plé., 8 mars 2024, n°21-12.560 – voir dans le même sens : Cass., Civ. 2 ème , 8 janvier 2015, n°13-27.678);
— en l’espèces, les titres de recettes en cause ne lui ont jamais été notifiés avec les voies et délais de recours, elle les a découverts avec les pièces jointes au précédent incident soulevé par le SCIPRH le 28 mars 2024;
— en tout état de cause, le SICPRH ne justifie pas de la notification de ces titres de recettes et il s’avère qu’ils ne mentionnent même pas des voies et délais de recours réguliers;
— la mention relative aux voies et délais de recours indique que la juridiction compétente est le tribunal administratif alors que l’examen du bien-fondé de la créance relève de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux car il s’agit de loyers sollicités en application de conventions de droit privé;
— d’ailleurs, le SICPRH admet lui-même cette compétence et ne l’a jamais contesté – et en tout
état de cause, il ne peut plus le faire – car une exception de compétence doit être soulevée in limine litis;
— les mentions des voies et délais de recours figurant sur les titres de recette sont donc erronées
et le délai de deux mois ne lui est donc pas opposable;
— sur ce point, et contrairement à ce qui est opposé par le SCIPRH, la jurisprudence juge que les
articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative s’appliquent en cas de contestation d’un titre de recette devant le juge judiciaire dès lors que ce titre a la nature d’une décision administrative et que le régime de contestation de ces décisions est fixé par ces textes;
— or, sur le fondement des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la jurisprudence administrative a précisé qu’une mention insuffisamment claire
des voies et délais de recours lors de la notification d’un titre de recette exécutoire ne fait pas courir le délai de recours contentieux de deux mois;
— contrairement à ce que tente de prétendre, le SICPRH dans ses conclusions, les voies et délais de recours mentionnés sont erronés et lui sont donc incontestablement inopposables;
— à la lecture de cette mention, on ne saurait identifier quel type de recours doit être formé devant tel ou tel ordre juridiction;
— il devra être jugé qu’aucune tardiveté ne peut être soulevée et qu’elle devra être écartée;
— par des LRAR des 23 novembre, 20 décembre 2022 et 4 avril 2023, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, émis des contestations et demandes de suspension des poursuites en raison des mises en demeure émises en vertu d’une partie des titres de recette en litige pour un montant de 5 374.72 € ;
— le SICPRH n’a jamais émis d’accusé de réception pour ces réclamations et demandes de suspension des poursuites émises pour cette somme – et ne l’a donc pas informée sur les voies et délais de recours suite à l’émission de ces réclamations en méconnaissance des dispositions susvisées du code des relations entre le public et l’administration;
— il résulte de tout ce qui précède qu’elle n’a jamais été régulièrement informée des voies et délais de recours opposables pour contester les titres de recette correspondant à la somme de 5 374.72 € suite à l’émission des réclamations – ni de la juridiction à saisir pour contester ces titres;
— pour les titres de recettes portant sur le surplus de la somme prélevée ils n’ont jamais été notifiés avant la communication des conclusions d’incident – de sorte qu’il n’y a eu aucune information sur les voies et délais de recours;
— par conséquent, à supposer par impossible, que le juge de la mise en état estime que l’article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales est applicable aux demandes qu’elle a émises, il s’avère qu’elle n’a pas été informée des voies et délais de recours conformément à la législation en vigueur de sorte que le délai de deux mois n’est pas opposable;
— si le juge de la mise en état estime que l’examen de la fin de non-recevoir implique de trancher des questions de fond, elle demande, à titre subsidiaire,
à ce que l’examen de ces questions soit
renvoyé à la formation collégiale statuant au fond en application de l’article 789 du code de procédure civile;
— l’exception de cet article n’est pas opposable pour les litiges devant être tranchés par un juge unique;
— le présent litige ne relève pas de l’une des matières visées par l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire qui doivent être tranchées par un juge unique;
— la fin de non-recevoir implique de trancher les questions ci-dessous :
✓ la possibilité d’émettre l’action en répétition de l’indu au regard de l’absence de signature des avenants susmentionnés;
✓ l’application du délai visé à l’article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales aux demandes qu’elle a émises dans son assignation au fond délivrée le 14 février 2024 au SICPRH;
✓ l’opposabilité du délai en l’absence d’information sur les voies et délais de recours;
— ces questions peuvent être assimilées à des problématiques de fond par le juge de la mise en état.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que :
“1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
(…)
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation…”
Aux termes de l’article R421-5 du code de la justice administrative, “les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.”
Selon l’article 380 du code de procédure civile, “l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.”
La Cour de cassation juge que le délai de deux mois ouvert par l’article L. 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales au débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé du titre exécutoire constatant ladite créance n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de ce titre exécutoire (2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.678, Bull. 2015, II, n° 4).
En conséquence, en l’absence de notification mentionnant de manière exacte les voies et délais de recours, le débiteur peut saisir la juridiction judiciaire pour contester le titre exécutoire, sans être tenu par le délai de deux mois prévu à l’article L. 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales.
L’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire dispose que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.”
En l’espèce, les titres de recettes dont l’annulation est sollicitée portent les mentions suivantes :
— “à compter de la réception du présent avis, vous disposez d’un délai de … deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette, selon les modalités détaillées ci-dessous…”
— “(…). Pour contester le bien-fondé de cette créance, vous devez déposer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (cf. 2° de l’article L.1617.5 du code général des collectivités territoriales).
Toute somme non acquittée dans le délai de trente jours de la réception du présent avis fera l’objet de poursuites engagées par le comptable public indiqué (seul celui-ci peut accorder un délai de paiement dans des cas exceptionnels). Pour contester ces poursuites, vous devez déposer un recours devant le juge de l’exécution mentionné aux article L.213-3 et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dans un délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté (cf. 2° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales).”
L’article 17 des conventions d’occupation des locaux stipule qu'“en cas de litige ou de désaccord portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Melun.”
Le comptable public indique dans un mémoire du 2 octobre 2024 qu’une ampliation des titres de recettes valant avis des sommes à payer a été adressée par la filière éditique de la DGFIP en envoi sous pli simple au débiteur comme le prévoit l’article L.1617-5-4° du code général des collectivités territoriales.
Il a adressé à l’AGCRPH une mise en demeure, tenant lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution, en date du 24 octobre 2022 pour avoir paiement de la somme de 5 374,72 euros. Cette mise en demeure vise les titres exécutoires et cite, notamment, les articles [7] 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’avocat de l’AGCRPH a répondu à cette mise en demeure le 20 décembre 2022.
Les causes de la mise en demeure du 24 octobre 2022 n’ont pas été acquittées.
Le 23 octobre 2023, le comptable public a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de l’AGCRPH.
L’AGCRPH indique dans son assignation que “le 23 octobre 2023, l’AGCRPH a constaté, avec stupeur, que la Direction des Finances Publiques de [Localité 6] avait saisi une somme de 16 124,16 €.
cette saisie a entraîné un blocage du compte bancaire de l’association pour un montant de 500 000 €…
Des échanges sont intervenus avec la DGFIP de Chellles pour tenter de comprendre et il en ait résulté que cette saisie avait été initiée à la demande du SICPRH en raison d’une augmentation du montant de la redevance qui aurait été décidée par une délibération du 18 mars 2022et des avenants aux conventions d’occupation.”
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que les titres de recette exécutoires litigieux mentionnent de manière exacte les voies et délais de recours :
— Pour contester le bien-fondé de cette créance, vous devez déposer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (cf. 2° de l’article L.1617.5 du code général des collectivités territoriales).
— Pour contester les poursuites, vous devez déposer un recours devant le juge de l’exécution mentionné aux article L.213-3 et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dans un délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté (cf. 2° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales).
Le comptable public indique avoir adressé, par la filière éditique de la DGFIP, à l’AGCRPH aussi bien une ampliation des titres de recettes qu’une mise en demeure, le tout en envoi sous pli simple comme le prévoit l’article L.1617-5-4° du code général des collectivités territoriales.
L’AGCRPH ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure, laquelle portait mention de certains titres rendus exécutoires par l’ordonnateur de SICPRH.
Elle a eu également eu connaissance immédiatement de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 octobre 2023, premier acte procédant des titres exécutoires.
L’AGCRPH indique dans son assignation avoir échangé avec la DGFIP de [Localité 6] pour comprendre la saisie pratiquée à son encontre.
Après ces échanges, elle n’a déposé un recours, dans le délai de deux mois de la saisie administrative à tiers détenteur, ni devant la juridiction désignée par la commune intention des parties, à savoir le tribunal administratif de Melun, ni devant le juge de l’exécution, ni même devant le présent tribunal qu’elle considère comme étant compétent.
Il convient de préciser que l’AGCRPH a engagé la présente action par actes de commissaire de justice des 13 et 14 février 2024, soit plus de trois mois après la saisie administrative à tiers détenteur.
Il s’ensuit que son action est manifestement prescrite en application de l’article L1617-5 du code des collectivités territoriales.
Sur les demandes accessoires
L’AGCRPH est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer au SICPRH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de l’AGCPRH pour cause de precription;
Condamne l’AGCPRH aux dépens;
Condamne l’AGCPRH à payer au SICPRH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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