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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 sept. 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00875 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSVJ
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
[H] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [W]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 25 juillet 2023 la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE suite à son absorption en date du 1er juillet 2024, a consenti à Monsieur [H] [W] un prêt personnel n°39198132290 d’un montant de 20 000 euros remboursable en 48 mensualités de 462,95 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 5,26 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024,
— prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 21 mai 2024 en raison des impayés non régularisés,
— subsidiairement, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours, à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées,
— à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt,
— y faisant droit, condamner Monsieur [H] [W] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 21 042,88 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,26 % à valoir sur la somme totale de 19 323,19 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— prendre acte de la somme totale de 500 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 21 042,88 – 500 = 20 542,88 euros outre les intérêts pour mémoire,
— condamner Monsieur [H] [W] à payer à la société FRANFINANCE une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Elle s’en réfère à ses conclusions qui actualisent sa créance à la somme de 20 312,88 euros, des paiements à hauteur de la somme de 730 euros étant intervenus postérieurement à la déchéance du terme.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de novembre 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [H] [W], régulièrement cité à personne, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 septembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FRANFINANCE, introduite le 22 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [H] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 juin 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul figure dans l’encadré du contrat litigieux le montant hors assurance des mensualités (462,95 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (488,75 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par Monsieur [H] [W] depuis le 30 novembre 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
20 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(488,75 € x 3 échéances
+ 730 € après mise en demeure)
2 196,25 euros
TOTAL
17 803,75 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [W] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 17 803,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, compte tenu de la diminution de la dette.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°39198132290 en date du 25 juillet 2023 signé entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE, et Monsieur [H] [W],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°39198132290 conclu entre Monsieur [H] [W] et la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE, le 25 juillet 2023,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 17 803,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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