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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 18 mai 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00202 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Juge de l’exécution
N° RG 26/00202 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCFZ
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me ADIB
Exp. exc + ann à Me THERISSE
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [T] [X], Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
18 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 365
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 octobre 2021 le juge aux affaire familiales du Tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :
fixé la résidence des enfants [K] [G] et [P] [G] en alternance au domicile de chacun des parents : [D] [O] et [Z] [G]« dit que chaque partie assumera les dépenses liées à sa période d’accueil ainsi que les frais de garde, de périscolaire et de cantine dont elle aura l’utilité mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives et musicales approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, de scouts et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents sur présentation de factures, au besoin, les y CONDAMNE »
Un commandement de payer en principal la somme de 45,15 euros au titre des frais dentaire de [K] et la somme de 239,80 euros au titre des frais complémentaires de santé a été délivré le 1er octobre 2025 par commissaire de justice à Monsieur [Z] [G] à la demande de Madame [D] [O] en exécution du jugement du 20 octobre 2021 précité.
Se prévalant du jugement du 20 octobre 2021, par acte du 12 novembre 2025, Madame [D] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [G] ouvert dans les livres de la Banque Populaire ALSACE LOARRAINE CHAMPAGNE sur les mêmes sommes en principal que le commandement de payer précité ainsi que des frais de procédure, actes et diligences du commissaire de justice soit une somme de 605,73 euros total.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [Z] [G] a fait assigner Madame [D] [O] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonnée la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution de la somme de 150,86 euros prélevée et de condamner Madame [D] [O] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 mars 2026 pour réplique de la défenderesse.
A l’audience du 11 mars 2026 Monsieur [Z] [G] assisté de son conseil se réfère à ses écritures du 10 mars 2026 aux termes desquels il maintient l’ensemble de ses demandes sauf à porter à la somme de 1 200 euros l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution est irrégulier car il ne satisfait pas aux exigences de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où la désignation du débiteur n’y apparaît pas de manière immédiate et intelligible mais est disséminée dans le corps de l’acte sans identification claire permettant au débiteur d’appréhender immédiatement qu’il est visé par la mesure. La formulation retenue ne permet pas au tiers saisi, à la seule lecture de l’acte, d’identifier avec certitude le titulaire des comptes concerné ce qui cause nécessairement un grief au débiteur. Il est mentionné que la banque serait « personnellement tenue » envers le débiteur ce qui n’est pas le cas puisqu’elle n’est que la détentrice des fonds pour le débiteur, cette formulation crée selon lui une confusion sur la nature de la créance saisie, l’assiette exacte de la saisie et les obligations du tiers saisi, il estime que cette ambiguïté constitue une irrégularité substantielle affectant la validité de la mesure.
Il sollicite la mainlevée de la saisie-attribution qui suppose l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible comme prévu par l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient que le juge du 20 octobre 2021 exige un accord préalable sur les décisions importantes concernant la santé des enfants qui doivent être prises conjointement par les deux parents et que les frais de santé non remboursés ne sont partagés qu’après présentation des factures. Il explique que les soins ont été décidés unilatéralement par Madame [O] de même que la souscription d’une complémentaire santé ce que démontrent les échanges de sms qu’il produits. Il soutient que la partie adverse invoque l’article L.1111-4 du code de la santé publique de manière inopérante car ce texte concerne les urgences médicales dans lesquelles un refus parental ferait courir un risque grave au mineur ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de soins d’orthodontie, des extractions dentaires programmées et des prothèses, qui ne présentent dès lors aucune urgence et nécessitent l’accord conjoint des parents. Il soutient que le caractère « non remboursé » des soins n’a pas plus d’incidence sur l’obligation de concertation parentale.
Il soulève l’absence de liquidité de la créance dans la mesure où le reste à charge ne pouvait pas être déterminable à l’avance et dépendait de remboursements futurs et incertains, que le procès-verbal de saisie retient pourtant des montants arbitraires au titre de frais de complémentaires santé et de frais dentaires sans aucun décompte explicatif ni lien clair avec les factures, qu’une créance dont le montant dépend d’éléments non encore réalisés ne peut fonder une saisie-attribution.
Il soulève par ailleurs l’absence d’exigibilité de la créance en expliquant que les pièces produites démontrent que les factures ne lui ont jamais été transmises avant la saisie, que les soins étaient par ailleurs contestés avant leur réalisation comme en attestent les sms produits.
Il estime que les frais au titre de complémentaire santé ne relèvent pas des restes à charge liés aux soins des enfants mais qu’il s’agit d’une dépense résultant d’un contrat souscrit unilatéralement par Madame [O], que ces dépenses ne peuvent être assimilés aux « frais de santé non remboursés » visés par le jugement du 20 octobre 2021.
En revanche, il reconnaît devoir la somme de 45,15 euros correspondant au seul reste à charge réel de soins dentaires de [K] après remboursement de AG2R et SELVI, qu’il est disposé à régler cette somme qui constitue la seule dépense effectivement due.
Il soutient enfin que la procédure de saisie-attribution pour une somme dérisoire est abusive et a été utilisée comme un moyen de pression et non comme un instrument de recouvrement légitime.
Madame [D] [O] représenté de son conseil se réfère à ses écritures du 4 mars 2026 aux termes desquels elle demande à la présente juridiction de :
● dire et juger Monsieur [G] recevable mais mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
● constater la parfaite validité du procès-verbal de saisie-attribution délivrée par Maître [T] [X], commissaire de justice, à Monsieur [G] le 12 novembre 2025,
● débouter en conséquence Monsieur [G] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution,
● condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que le procès-verbal de saisie-attribution du 12 novembre 2025 est valide reposant sur un titre exécutoire régulier et exécutoire et mentionnant expressément l’ensemble des mentions substantielles exigées par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, permettant d’identifier sans la moindre ambiguïté le fondement, la nature et le montant de la créance poursuivie ; qu’à supposer même l’existence de l’irrégularité de forme alléguée, aucun grief n’est caractérisé conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la partie saisie ayant été en mesure d’exercer utilement ses droits.
Sur l’absence d’identification claire du débiteur, elle soutient que l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas la nécessité de l’identification immédiate du débiteur mais l’indication des noms et domicile de ce dernier, qu’en l’espèce le nom de Monsieur [G] est clairement et immédiatement désigné dans le procès-verbal de saisie-attribution et qui n’est en aucun cas noyé dans le corps du texte.
S’agissant de la formulation utilisée pour le tiers saisi, elle estime que c’est à tort que la partie adverse soutient que la mention serait erronée au motif que la banque ne serait pas débitrice personnellement de la créance poursuivie, qu’en l’article R .211-1 du code des procédures civiles le procès-verbal de saisie-attribution doit expressément mentionner que le tiers saisi est personnellement tenu des causes de la saisie, que cette mention ne signifie nullement que la banque est personnellement débitrice de la dette.
S’agissant de la demande de mainlevée, elle fait valoir qu’elle ne peut qu’être rejetée dans la mesure où la saisie-attribution repose sur une créance certaine, liquide et exigible. Elle soutient que la créance est liquide conformément aux dispositions de l’article L.111-6 du code des procédures civiles puisqu’elle a fourni toutes les factures relatives aux soins des enfants.
Elle soutient que la créance est exigible, qu’à la somme de 646,52 euros a été déduite le solde bancaire insaisissable à retenir réduisant ainsi la saisie à 150,86 euros.
Elle explique que Monsieur [G] étant propriétaire de sa résidence qui n’est plus grevée d’un emprunt immobilier et percevant 1 119 euros de revenus mensuels au moment du jugement du juge aux affaires familiales, a les revenus pour régler la moitié des frais de santé non remboursés de ses enfants.
Elle indique qu’aux termes du jugement du 20 octobre 2021, la prise de décision conjointe ne peut être ici applicable du fait qu’il s’agit de frais de santé non remoubrsés pour les par un spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale pour leur enfant [P], qu’il en va de même pour leur enfant [K] qui est dans la même situation de nécessité de soins.
Elle fait état par ailleurs de ce qu’elle ne pouvait recevoir l’accord de Monsieur [G], celui-ci ne répondant plus à ses messages de devis qu’elle lui a envoyés comme pour l’envoi du 15 mai 2025. Elle mentionne l’envoi d’un devis le 23 avril 2025 pour [P] auquel il ne répond que 4 jours plus tard en affirmant qu’il ne peut faire face à ces dépenses alors qu’il s’agit d’une nécessité pour les enfants.
Quant au choix du praticien, elle fait valoir qu’il est possible de considérer au vu de l’absence de réponse de Monsieur [G] aux messages de devis transmis, que ce dernier se désintéresse de la santé des enfants notamment du fait qu’il ne prend pas part aux dépenses liées à la complémentaire santé de ses enfants s’élevant à 95,92 euros par mois.
Elle fait valoir qu’elle a pris le rendez-vous qui s’offrait à elle le plus rapidement possible pour éviter toute souffrance dentaire aux enfants et en prenant en compte en premier lieu le bien-être de ces derniers, en invoquant les dispositions de l’article L.1111-4 du code de la santé publique.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution est intervenue par procès-verbal du 12 novembre 2025 qui a été signifié à Monsieur [Z] [G] à personne soit qu’il ne soit produit la première page de l’acte de dénonciation. Toutefois, aucune contestation n’est émise par les parties sur une quelconque recevabilité de la contestation de Monsieur [G].
Monsieur [Z] [G] a contesté la saisie par assignation du 18 décembre 2025.
L’assignation a été portée à la connaissance du commissaire de justice instrumentaire ainsi que de la banque tiers saisi.
Les parties indiquent toutes les deux que la contestation est recevable.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la contestation de la saisie-attribution recevable.
II. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4, et des articles R. 211-5 et R .211-11 du code des procédures civile d’exécution.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Aux termes de l’article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [Z] [G] ne justifie d’aucun grief.
Par ailleurs et de manière surabondante, il y a lieu de relever que c’est à tort que le demandeur affirme qu’il y a ambiguïté pour la banque qui ne saurait pas qui est le débiteur de la créance dans la mesure où s’agissant d’un professionnel et qui plus est une banque, elle ne peut ignorer le mécanisme de la saisie-attribution. En outre, le procès-verbal désigne bien Madame [O] comme demanderesse agissant en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales et mentionne qu’il est demandé une saisie attribution des sommes que la banque détient pour Monsieur [G], que dès lors, les qualités de créancier, débiteur et de tiers saisi sont clairement identifiés.
Le procès-verbal fait également état d’un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus en mentionnant « les frais dentaires [K] » ainsi que « les frais complémentaires santé », outre les frais de procédure et d’exécution.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de nullité du procès-verbal de la saisie-attribution du 12 novembre 2025.
III. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution :
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
En l’espèce, la saisie-attribution porte en principal sur les sommes de 45,15 euros au titre des frais dentaires non remboursés de l’enfant [K] et 239,80 euros au titre des « frais complémentaire santé ».
Monsieur [Z] [G] ne conteste pas être redevable de la somme de 45,15 euros au titre des frais dentaires non remboursés de l’enfant [K] mais conteste la somme en principal de 239,80 euros au titre des frais complémentaires santé. S’il ne conteste pas le montant mis en avant au titre des frais dentaires de [K], il conteste la saisie-attribution au motif qu’elle ne reposerait pas sur une créance certaine, liquide et exigible.
Il ressort du jugement du 20 octobre 2021 que Monsieur [G] et Madame [O] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants [K] et [P]. Le jugement rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique qu’ils doivent notamment prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants. Le jugement dit que « chaque partie assumera les dépenses liées à sa période d’accueil ainsi que les frais de garde, de périscolaire et de cantine dont elle aura l’utilité mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives et musicales approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, de scouts et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents sur présentation de factures, au besoin, les y CONDAMNE ».
Madame [O] verse aux débats les notes d’honoraires pour les soins dentaires de [K] [G] consistant notamment à l’extraction de dents de sagesse, les soins ont été pratiqués le 20 mai 2025, le 20 juin 2025 et le 30 juin 2025. Elle verse également aux débats le remboursement de la part de sa sécurité sociale ainsi que de sa complémentaire santé AG2R LA MONDIALE afférent auxdits soins dentaires.
Il ressort d’un sms qu’elle envoie à Monsieur [G] que dès le 27 avril 2025 soit avant les premières interventions, elle lui indique que « il y a urgence sinon tt le travail et l’argent engagé pour les dents de [K] sera gaspiller ! Et pour les dents de [P] plus on attend plus les soins seront difficiles et onéreux ! n’ayant pas eu de complémentaire santé depuis un certain temps..il est difficile d’attendre encore. Ils grandissent et leurs mâchoires aussi. Il faudra que tu assumes ta part financière, est à dire la moitié. l’argent ne tombe pas du ciel pour moi non plus ! Je fais même des heures supplémentaires, notamment le dimanche ».
Les messages versés par Monsieur [G] qui ne sont pas datés, mettent en lumière qu’il ne souhaite pas prendre en charge les frais de santé évoqués par Madame [O], qu’il indique n’avoir pas les moyens de le faire et lui reproche d’engager des frais avec sa mutuelle sans son avis, que les soins sont remboursés et lui demande de choisir les médecins parmi ceux qui ne font pas de dépassement. Elle lui répond « Je reprends une complémentaire santé pour les enfants. [K] doit notamment enlever les 4 dents de sagesse. Tu me donnes ta part (la moitié) mensuellement soit je donnerai les fractures à l’huissier sans nouvelle de ta part. Pour info, sur le montant restant à notre charge, la complémentaire va payer une partie qui n’apparait pas sur le devis donc cela coûtera moins cher que ce qui est affiché actuellement sur le devis ».
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Madame [O] fait délivrer à Monsieur [G] un commandement de payer les sommes en principal susvisés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [O], seule à assumer la complémentaire santé de ses enfants et ayant effectué seule les démarches relatives aux soins dentaires des enfants, a bien sollicité Monsieur [G] en amont des soins en lui donnant toutes les informations nécessaires et le sollicitant pour qu’il prenne en charge la moitié des soins ainsi que des cotisations de mutuelle.
Les soins dentaires de [K] dont il est demandé le remboursement pour moitié correspondent bien à la part des soins non remboursés et pour lesquels Madame [O] a sollicité le père en amont sans que ce dernier ne réponde favorablement. Monsieur [O] ne conteste pas devoir la somme de 45,15 à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de constater que Madame [O] était bien fondé à agir en saisie-attribution sur cette somme. Si la somme peut paraître dérisoire comme l’affirme Monsieur [G], il lui appartenait de procéder au remboursement sollicité sans attendre qu’une procédure civile d’exécution ne soit initiée et alors qu’il y a eu auparavant plusieurs messages de son ex-compagne à ce sujet ainsi qu’un commandement de payer avant que la saisie-attribution n’intervienne et alors qu’il ne conteste même pas être redevable des 45,15 euros au titre des soins dentaires.
S’agissant des « frais complémentaire santé », il ressort des différentes pièces versées aux débats et notamment des relevés des frais complémentaires et des sms échangés, qu’ils correspondent à la part de mutuelle pour moitié engagée par Madame [O]. S’il peut paraître inéquitable que cette dernière assume seule cette charge et alors que Monsieur [G] en bénéficie aussi dans la mesure où le reste à charge est moindre grâce à la complémentaire santé, il y a lieu de relever que ces frais n’entrent pas dans « les frais de santé non remboursé » prévu par le jugement du 20 octobre 2021, que ce dernier est silencieux s’agissant des frais de complémentaires santé des enfants. Madame [O] n’a pas ressaisi le juge aux affaires familiales sur ce point ou demander éventuellement une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir la contestation de Monsieur [G] sur ce point, Madame [O] n’étant pas bien fondée à solliciter une saisie attribution sur la somme de 239,80 euros au titre des « frais complémentaire santé » et de cantonner la saisie-attribution réalisée le 12 novembre 2025 à la somme en principal de 45,15 euros au titre des frais dentaires de [K] [G] soit à la somme totale en principal et frais de 365,93 euros (45,15 euros + 320,78 euros).
IV. Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui les a engagés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE l’action en contestation de la saisie-attribution du 12 novembre 2025 intentée par Monsieur [Z] [G] recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande de nullité de la saisie attribution du 12 novembre 2025 ;
CANTONNE la saisie attribution réalisée le 12 novembre 2025 à la demande de Madame [D] [O] sur le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [Z] [G] à la somme de 365,93 euros ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties les ayant engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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