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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 oct. 2025, n° 23/03702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
copies exécutoires
délivrées à:
— Me Jean-Christophe CHEVALLIER #K0037
— Me Claire SIMONIN #C2590
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 23/03702
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEEC
N° MINUTE :
Assignation du :
27 février 2023
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MAISON MERE
1, rue du Général Lorencez
64190 MÉRITEIN
Madame [B] [G]
3, rue du Temple
64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
représentées par Maître Jean-Christophe CHEVALLIER de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0037
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [S]
121, rue de Kerariou
22560 TREBEURDEN
représentée par Maître Claire SIMONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2590
Décision du 08 Octobre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/03702 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEEC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Stanleen JABOL, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 puis prorogé au 08 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [B] [G] se présente comme exerçant une activité de fabrication de créations modulables d’intérieur. Elle indique avoir lancé, en 2017, la création d’un luminaire dénommé “Pale”.
2. La société Maison Mère, créée par Mme [B] [G], exploite et commercialise toutes les créations de cette dernière par le biais d’une licence d’exploitation des droits sur lesdites créations.
3. Mme [Z] [S] se présente comme exerçant une activité de fabrication d’appareils d’éclairage électrique, en qualité d’auto entrepreneur individuel.
4. Reprochant à Mme [S] de commercialiser des luminaires, sur la plateforme de vente en ligne , dont la ressemblance avec le modèle “Pale” lui paraît manifeste, la société Maison Mère lui a adressé, le 3 mai 2021, une mise en demeure de cesser la commercialisation des suspensions litigieuses.
5. Par courrier du 20 mai 2021, le conseil de Mme [S] a répondu qu’elle est elle-même l’autrice d’une œuvre originale et que le modèle “Pale” n’est pas nouveau.
6. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, Mme [G] et la société Mère ont fait assigner Mme [S] à l’audience d’orientation du 11 mai 2023 de ce tribunal en contrefaçon de droit d’auteur.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’audience fixée au 22 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Selon leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, Mme [G] et la société Maison Mère demandent au tribunal de :
— à titre principal, dire et juger que la suspension Pale est protégée en application des dispositions de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle
— dire et juger que les agissements de Mme [S] sont constitutifs d’actes de contrefaçon de droits d’auteurs
— en conséquence, débouter Mme [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
— condamner Mme [S] à leur verser :
> 55 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon des droits d’auteur sur la suspension “Pale”
> 5000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
> 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les atteintes aux droits moraux d’auteur
— à titre subsidiaire, dire et juger que Mme [S] a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Maison Mère
— en conséquence, condamner Mme [S] à lui verser 55 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses actes de concurrence déloyale et parasitaire
— faire interdiction à Mme [S] de fabriquer et de commercialiser les suspensions litigieuses, depuis la plateforme Etsy et sur tout autre support permettant une telle commercialisation, comme de diffuser les suspensions litigieuses sur les réseaux sociaux de Mme [S]
— ordonner que les interdictions ci-dessus seront assorties d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et par jour
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— ordonner la publication de la décision intervenir dans cinq journaux de leur choix et aux frais de Mme [S], dans la limite de 30 000 euros par insertion
— condamner Mme [S] à leur verser :
> 450 euros H.T au titre des frais du cabinet API
> 1930 euros HT au titre des frais de constats dépensés
— dire et juger Mme [S] irrecevable et en tout état de cause infondée en ses demandes financières, en particulier formées sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
— condamner Mme [S] à leur verser 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
9. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Mme [S] demande au tribunal de :
— avant toute défense au fond, dire et juger que la société Maison Mère n’a pas produit aux débats le contrat de licence censé justifier son intérêt à agir aux termes des présentes, ce faisant, la déclarer irrecevable en son action
— la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause, dire et juger que la carence des demanderesses dans la communication des suspensions en litige et dans la détermination des modèles en litige cause une atteinte aux droits de la demanderesse, ce faisant, les débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes
— en tout état de cause encore, dire et juger que les demanderesses ne démontrent pas l’originalité des œuvres indéterminées arguées en demande, ce faisant, les débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes
— dire et juger que les demanderesses ne démontrent pas la contrefaçon dont elles se prétendent victime, ce faisant, les débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes
— dire et juger que les demanderesses ne démontrent pas la concurrence déloyale dont elles se prétendent victime, ce faisant, les débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes
— dire et juger que la procédure introduite par les demanderesses l’a été de manière abusive, ce faisant, les condamner à lui verser un euro symbolique de dommages et intérêts
— condamner les demanderesses à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts
— ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir dans trois journaux ou magazines aux frais avancés des demanderesses, dans la limite de 3000 euros par publication
— condamner les demanderesses à lui verser 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Simonin.
MOTIVATION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Maison Mère
Moyens des parties
10. Mme [S] soutient qu’en l’absence de licence portant sur les droits patrimoniaux revendiqués par Mme [G] accordée à la société Maison Mère sur les suspensions “Pale”, cette société est dépourvue d’intérêt à agir.
11. La société Maison Mère oppose qu’elle commercialise sans contestation le modèle de lampe antérieur invoqué depuis le site internet qu’elle exploite, alors qu’aucune disposition n’impose l’inscription de cette licence dans un registre public pour la rendre opposable aux tiers, outre qu’elle la produit aux débats.
Réponse du tribunal
12. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
13. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
14. Au cas présent, la société Maison Mère produit aux débats un contrat de licence conclut le 2 mai 2024 entre Mme [G] et la société Maison Mère (sa pièce n° 30).
15. Au demeurant, la circonstance que la société Maison Mère, créée le 28 août 2018 et dont Mme [G] est la gérante, exploite un site internet sur lequel elle commercialise les créations de Mme [G] arguées d’originalité (ses pièces n° 1 à 4) et considère que les créations commercialisées par Mme [S] lui causent un préjudice, suffit à lui conférer un intérêt à agir.
16. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Maison Mère sera, en conséquence, rejetée.
2 – Sur la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
17. Mme [G] et la société Maison Mère font valoir que le luminaire “Pale” créé en 2017 par Mme [G] et diffusé au public le 19 janvier 2018, puis commercialisé en différentes déclinaisons, est une création originale protégée par le droit d’auteur. Elles considèrent que la reprise des principales caractéristiques originales de leur création par le modèle “[W]”, également commercialisé par la défenderesse en plusieurs versions, constitue une contrefaçon.
18. Mme [G] ajoute que les représentations et les reproductions illégitimes de l’œuvre “Pale” ont porté atteinte à ses droits moraux d’auteur, dont la qualité de créatrice n’a pas été mentionnée, et dont l’œuvre initiale a été adaptée et altérée sans son autorisation préalable.
19. Mme [S] objecte que les demanderesses n’expliquent nullement le modèle de suspension, sur lequel repose leur demande, tandis que plus de 1000 combinaisons de tailles, gammes, longueurs et couleurs sont possibles, portant ainsi atteinte à leur droit de se défendre. Elle ajoute que les considérations techniques invoquées ne constitue en rien une démonstration de l’originalité du luminaire “Pale” modèle “Originelle”, qui s’inscrit dans la tendance des luminaires en forme de fleur et duquel son modèle se distingue par plusieurs différences.
Réponse du tribunal
2.1 S’agissant de l’originalité de la création revendiquée
20. Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
21. Selon l’article L.112-2 (10°) du même code, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code, les œuvres des arts appliqués.
22. Il résulte de ces dispositions que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
23. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre (en ce sens Cass. 1ère civ., 8 novembre 2017, n° 16-18.017).
24. Lorsque la protection par le droit d’auteur est invoqué pour plusieurs créations, la condition d’originalité doit être remplie œuvre par œuvre (en ce sens Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-10.657 et jurisprudence constante depuis, par ex Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-16.063).
25. Au cas présent, Mme [G] et la société Maison Mère revendiquent la protection par le droit d’auteur de “la suspension Pale [qui] se décline en plusieurs versions (…) Les principaux matériaux utilisés par Madame [B] [G] sont les mêmes, lesquels varient en fonction du type de modèle (…)” (leurs conclusions page 12 et 13).
26. Si elles ne précisent pas dans leurs mêmes conclusions, les caractéristiques ou la combinaison des caractéristiques propres à chacune des œuvres pour laquelle l’originalité est invoquée, les demanderesses procèdent à un exposé de la comparaison des caractéristiques de la création “Pale Originelle”, décrite comme “pour la première fois présentée au public à l’occasion du salon Maison & Objet, qui s’est tenu du 19 au 23 janvier 2018” (leurs conclusions page 4), avec celles attribuées au modèle “[W]” argué de contrefaçon, que la défenderesse elle-même reprend pour assurer sa défense (ses conclusions pages 26 à 29).
27. La circonstance que la création “Pale Originelle” n’a pas fait l’objet d’une production matérielle d’un exemplaire par les demanderesses est inopérante, dès lors que les défenderesses ont été en mesure de se défendre.
28. Les caractéristiques de la création “Pale Originelle” ainsi revendiquées sont :
— “une longue tige rappelant la tige d’une fleur ainsi que des pétales
— une seule rangée [de pétales]
— [une] bordure claire / visuellement détachée des pétales
— [un] socle en bois permettant de maintenir l’ensemble des pétales
— [un] modèle d’ampoule et son emplacement / sa position un peu plus bas que les pétales, tel un bouton de fleur allongé
— utilisation de tissus légers et transparents, (…) permettant ainsi de filtrer la lumière, soit une lumière diffuse et légère qui s’étend du plafond aux murs (leurs conclusions pages 21 et 22).
29. Mme [G] et la société Maison Mère précisent, au titre du processus créatif :
— “l’impression d’ensemble recherchée et souhaitée par Madame [B] [G] avec le modèle «Pale» consistait en la création d’une corolle à fixer au plafond et dont l’ombre portée serait amplifiée du plafond jusqu’aux murs
— pour cette création, Madame [B] [G] a utilisé des paravents, issus eux-mêmes de ses propres créations, réalisés avec du rotin, du coton peint et une bague en laiton. En travaillant le rotin humidifié, Madame [B] [G] a pu les modeler en des formes particulières. Cette technique lui a en effet permis de jouer avec la matière afin d’y apporter une forme particulière, celui d’un pétale et donc plus travaillée que de simples ronds de paravents
— c’est ainsi que Madame [B] [G] a pu fabriquer le premier pétale, constitué de moelle de rotin, de coton peint (toile à beurre) selon une gamme de couleurs et de mélanges qu’elle a ajustés elle-même, puis collé sur ce rotin et découpé à l’extérieur de celui-ci selon une dimension précise, afin que l’effet global rendu soit celui d’un voile de coton tout juste posé
— Madame [B] [G] a utilisé une tige par laiton pour le maintien individuel de chacun des pétales
— de même pour le choix du nombre de pétales, celui-ci n’est pas dû au hasard. Il résulte en effet d’un choix esthétique particulier de Madame [B] [G], à savoir que la suspension constitue une corolle généreuse et complète et que l’effet rendu soit le plus naturel possible, léger et aérien de par le choix des matières, avec une vraie présence dans la pièce où la «Pale» est installée
— par ailleurs, le choix du tissu et de la peinture permet une tenue et un rendu brut, ainsi qu’une transparence lorsque l’ampoule est allumée. S’agissant du rotin, le choix résulte de la volonté d’un matériau qui soit vivant et qui puisse s’arrondir dans le temps autour de l’ampoule” (leurs conclusions pages 17 et 18).
30. Il ressort de l’ensemble que Mme [G] et la société Maison Mère établissent l’originalité de la création “Pale Originelle”. En effet, au-delà de la description des caractéristiques physiques, des matériaux et des techniques employées pour la création de la suspension “Pale Originelle”, celle-ci présente une combinaison de formes, de volumes et de matériaux témoignant de choix arbitraires et créatifs de son auteur, Mme [G], et portant l’empreinte de sa personnalité.
31. De plus, elle se distingue des créations antérieures invoquées par Mme [S], quand bien même elle s’en inspire : les suspensions fleurs des années 70, de même que la création Uchiwa d'[D] [N] ne présentent ni de bordure claire visuellement détachée des pétales, ni de positionnement de l’ampoule plus bas que les pétales ; la suspension Bloom de 2015 ne présente ni de socle en bois permettant de maintenir l’ensemble des pétales, ni l’utilisation de tissus légers et transparents permettant de filtrer la lumière (pièces Mme [S] n° 7 à 10).
32. Il en résulte que la création “Pale Originelle” est éligible à la protection par le droit d’auteur.
2.2 S’agissant de la contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur
33. Selon l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
34. Aux termes de l’article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
35. La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences (en ce sens Cass. 1ère civ., 6 janvier 2021, n° 19-20.758).
36. En l’occurrence, Mme [G] et la société Maison Mère établissent par trois procès-verbaux d’agent assermenté de l’agence pour la protection des programmes des 28 juin 2021, 13 juillet 2022 et 13 novembre 2023, ainsi que par des captures d’écran du 13 octobre 2022 dont l’authenticité n’est pas contestée, que Mme [S] promeut et commercialise via le compte Instagram , le compte Facebook et sur les sites internet et des suspensions lumineuses intitulées “fleurs”, dont le modèle “[W]” (leurs pièces n° 8, 11, 19 et 25), ce que Mme [S] ne réfute pas.
37. Le modèle de suspension “[W]” présente avec la suspension “Pale Originelle” de nombreuses ressemblances : même long câble de suspension rappelant la tige d’une fleur, même forme des parties servant d’abat-jour imitant des pétales de fleurs, même bordure claire visuellement détachée des pétales, même socle permettant de maintenir l’ensemble des pétales, même emplacement et visibilité de l’ampoule un peu plus bas que les pétales, tel un bouton de fleur allongé, même utilisation de tissus transparents permettant de filtrer la lumière.
38. Ainsi, le modèle de suspension [W] reproduit cinq des six caractéristiques revendiquées de l’œuvre “Pale Originelle”.
39. Les quelques différences soulignées par Mme [S] : pétales plus nombreux sur le modèle “[W]”, squelette en bois et non en laiton, forme des pétales plus allongée, serre-fils caché, n’affectent pas les nombreuses similitudes entre ce modèle et la création “Pale Originelle” et l’impression de copie ou de déclinaison qui s’en dégage.
40. La circonstance que d’autres modèles de luminaires prétendument ressemblants à la création “Pale Originelle” soient vendus le 30 août 2023 sur le site internet de sociétés tierces est inopérante (pièces Mme [S] n° 4-1, 6 et 11).
41. Il en résulte que le modèle “[W]” constitue une contrefaçon de droit d’auteur sur la création “Pale Originelle”.
42. Par conséquent, la demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, présentée à titre subsidiaire, est sans objet.
2.3 S’agissant de l’atteinte au droit moral de l’auteur
43. En application du premier alinéa de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
44. Il ressort des procès-verbaux et captures d’écran précitées que les produits commercialisés par Mme [S] ne mentionnent pas le nom de Mme [G] en qualité d’autrice.
45. Le modèle de suspension “[W]” vendu par Mme [S] étant une reproduction de l’œuvre “Pale Originelle” créée par Mme [G], l’absence de mention du nom de son autrice constitue une atteinte à son droit moral d’auteur.
46. De même, l’adaptation de l’œuvre “Pale Originelle” par Mme [S], consistant en l’adjonction d’une seconde rangée de pétales dans le modèle de suspension “[W]”, implique l’autorisation préalable de Mme [G] dont il n’est pas prétendu, ni a fortiori démontré, qu’elle aurait été sollicitée.
47. Ces faits constituent, également, une atteinte au droit moral d’auteur de Mme [G] sur son œuvre “Pale Originelle”.
3 – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
48. Mme [G] et la société Maison Mère sollicitent l’indemnisation de leur préjudice économique constitué par un manque à gagner qu’elles estiment à 47 880 euros, un bénéfice acquis illégitimement par la défenderesse de 29 800 euros, compte tenu des 1059 ventes réalisées par la défenderesse entre 2020 et 2022, du prix moyen des suspensions vendues et du taux de marge médian de l’industrie manufacturière, outre un préjudice moral résultant de la dévalorisation de l’œuvre, de la confusion entretenue sur les réseaux sociaux par Mme [S] avec leur création originale et de l’atteinte au droit moral faute de mention de la créatrice de l’œuvre. Elles réclament, également des mesures d’interdiction et de publication sous astreinte, ainsi que le paiement des frais de conseil en propriété industrielle et des frais de constat sur internet.
49. Mme [S] n’a pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
50. Selon l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
51. L’emploi de l’adverbe « distinctement » et non « cumulativement », commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
52. Le tribunal saisi d’une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doit se prononcer au regard des critères énoncés par l’article L.331-1-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, sauf à être expressément saisi par la partie lésée d’une demande d’indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article (en ce sens Cass., com., 6 décembre 2016, n° 15-16.304).
53. L’article L.331-1-4 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
54. Au soutien de leur demande d’indemnisation du préjudice économique, Mme [G] et la société Maison Mère produisent aux débats :
— des captures d’écran du 13 octobre 2022 du site internet mentionnant à 532 reprises le terme “vendu” sous les photographies des suspensions “[W]” présentées sur ce site le 13 octobre 2022 (leur pièce n° 19) ;
— un procès-verbal de constat sur les sites et du 28 juin 2021 mentionnant que la suspension “Pale Originelle” est vendue 220 euros et que les suspensions “[W]” sont vendues 140 euros (leur pièce n° 8) ;
— un procès-verbal de constat du 13 juillet 2022 sur le site internet mentionnant 1059 ventes à cette date, ainsi que : “latelierduphoque prend une petite pause” puis “message du vendeur le 01 juil. 2022 je reprendrai des commandes pour les suspensions, les appliques et les échantillons à partir du lundi 25 juillet à 21h pour des expéditions qui auront lieu fin août” (leur pièce n° 11 page 57) ;
— un procès-verbal de constat du 13 novembre 2023 sur le site internet mentionnant que les suspensions “[W]” sont vendues 170 euros pour le format 70 cm, 200 euros pour le format 90 cm, 270 euros pour le format 110 cm, les photographies étant surmontées du terme “épuisé” et la page 36 du constat mentionnant : “il n’y aura plus de vente en direct sur mon site ces prochains mois, mais je vendrais quelques suspensions en direct en story de manière ponctuelle (…)” (leur pièce n° 25)
— des copies d’écran des 16 et 21 mai 2024, dont l’authenticité n’est pas contestée, mentionnant que le compte Instagram propose des “ventes flash en story” et mentionne “réassort de suspension [W] les lundis à 21h” et “première vente depuis le mois de février ce soir à 21h, je reprendrai le chemin vers l’atelier dès demain” (leurs pièces n° 31 à 33).
55. Il ressort de l’ensemble que les actes de contrefaçon sont établis du 28 juin 2021 au 21 mai 2024 à tout le moins, quand bien même Mme [S] aurait opéré un nombre de vente moins important à compter de juillet 2022.
56. La masse contrefaisante peut être estimée à 532 pièces a minima, Mme [S] ne contestant d’ailleurs pas ce chiffre, tandis qu’il résulte du compte Facebook qu’elle a vendu 20 luminaires au cours de la semaine incluant le 24 avril 2021 (pièces Mme [G] et Maison Mère n° 8 page 165). Le taux de marge moyen des commerces indépendants est de 37,9% en 2018 selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (pièces Mme [G] et Maison Mère n° 20). Compte tenu de la grande similitude des produits en cause et de la proximité des prix pratiqués par les parties, le taux de report sera fixé à 80%.
57. Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon peuvent, de ce fait, être estimées à 35 500 euros environ (532 X 220 X 0,379 X 0,8 = 35 486,53), tandis que les bénéfices réalisés par Mme [S] du fait de la contrefaçon peuvent être estimés à 28 200 euros, en tenant compte d’un prix de vente minimum de 140 euros pour les suspensions contrefaisantes (532 X 140 X 0,379 = 28 227,92).
58. La société Maison Mère qui commercialise les suspensions “Pale Originelle” sous licence exclusive est, toutefois, seule fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice économique.
59. Les actes de contrefaçon ont également causé à Mme [G] et à la société Maison Mère un préjudice moral tiré de la banalisation de l’œuvre qui sera indemnisé par l’allocation de 5000 euros pour chacun d’elle.
60. Mme [G] a, de plus, subi un préjudice tiré de l’atteinte à son droit moral d’auteur du fait de l’absence de mention de son nom qui sera estimé à 5000 euros.
61. Il résulte de l’ensemble que Mme [S] sera condamnée à payer 35 000 euros à la société Maison Mère et 10 000 euros à Mme [G] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.
62. La poursuite des actes de contrefaçon justifie une mesure d’interdiction sous astreinte dans les termes du dispositif.
63. La demande de publication sera, à l’inverse, rejetée, le préjudice étant intégralement réparé par les condamnations prononcées et une telle mesure étant disproportionnée.
4 – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
64. Mme [S] tient l’action introduite par les demanderesses pour abusive compte tenu du temps écoulé entre la mise en demeure et l’assignation, alors qu’elle a cessé ses ventes sur son site internet ce dont témoigne le second procès-verbal de constat sur internet produit par les demanderesses et compte tenu que la société Maison Mère ne démontre pas en quoi elle est concernée par l’action, qu’elle n’est pas mise en mesure de répondre utilement aux demandes du fait que les demanderesses ne visent pas précisément les suspensions arguées d’originalité et que les défenderesses visent un article du code de la propriété intellectuelle étranger aux faits de la cause.
65. Mme [G] et la société Maison Mère répliquent que le temps entre la mise en demeure et l’assignation s’explique par les tentatives amiables de résolution du litige, par la suspension des ventes opérée un temps par la défenderesse qu’elle a ensuite repris, que l’intérêt à agir de la société Maison Mère est démontrée, de même que la contrefaçon, outre que l’erreur sur le visa d’un article témoigne du peu d’arguments dont dispose la défenderesse pour faire échec à leurs demandes.
Réponse du tribunal
66. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
67. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
68. Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
69. La seule circonstance que les demandes de Mme [G] et de la société Maison Mère soient accueillies exclut de faire dégénérer leur action en abus.
70. La demande en procédure abusive de Mme [S] sera, en conséquence, rejetée.
5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 – S’agissant des frais du procès
71. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
72. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
73. Mme [S], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
74. Parties tenues aux dépens, Mme [S] sera condamnée à payer 4500 euros à la société Maison Mère et 4500 euros à Mme [G] au titre des frais non compris dans les dépens, incluant les frais de conseil en propriété industrielle et de constat dont elles justifient.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
75. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
76. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [S] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Maison Mère ;
Interdit à Mme [Z] [S] de fabriquer et commercialiser, de quelque manière que ce soit, les suspensions “[W]” litigieuses, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Condamne Mme [Z] [S] à payer 35 000 euros à la société Maison Mère à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de l’œuvre “Pale Originelle” ;
Condamne Mme [Z] [S] à payer 10 000 euros à Mme [B] [G] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur sur l’œuvre “Pale Originelle” ;
Déboute Mme [B] [G] et la société Maison Mère de leur demande de publication ;
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande en procédure abusive ;
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens ;
Condamne Mme [Z] [S] à payer 4500 euros à Mme [B] [G] et 4500 euros à la société Maison Mère en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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