Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 28 mai 2025, n° 23/07390
TJ Bordeaux 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    État d'achèvement des travaux

    La cour a estimé que les travaux n'étaient pas conformes et ne pouvaient pas être considérés comme achevés, rendant la demande de réception judiciaire irrecevable.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la société AVF PISCINES

    La cour a reconnu la responsabilité de la société pour les malfaçons et a ordonné une indemnisation pour le préjudice matériel subi.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas suffisamment justifié et a débouté les demandeurs de cette demande.

  • Accepté
    Mobilisation de la garantie d'assurance

    La cour a estimé que la garantie devait être mobilisée malgré l'absence de réception, car les travaux n'avaient pas été terminés.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que l'assureur, partie perdante, devait rembourser les frais de procédure des demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/07390
Numéro(s) : 23/07390
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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