Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/07390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07390 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQ4
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
54G
N° RG 23/07390
N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQ4
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[R] [Z]
[F] [U]
C/
SELARL EKIP'
AXA FRANCE IARD
[W] [O]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
1 copie M. [C] [L], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence de Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Avril 2025, délibéré prorogé au 28 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z]
né le 08 Novembre 1979 à [Localité 10] (MORBIHAN)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [U]
née le 10 Juin 1979 à [Localité 13] (CÔTES-D’ARMOR)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07390 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQ4
DÉFENDEURS
SELARL EKIP’ agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU AVF PISCINES exerçant sous l’enseigne BO BASSIN désignée en cette qualité par jugement du 16 Novembre 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [O]
né le 02 Juillet 1979 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante
Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U], propriétaires d’une maison d’habitation [Adresse 2] à [Localité 12], ont, suivant devis du 28 septembre 2018, confié à la SASU AVF PISCINES exerçant sous l’enseigne BO BASSIN, assurée auprès de la SA AXA France IARD et dirigée par Monsieur [W] [O], la réalisation d’une piscine pour un montant de 22 158 euros.
Se plaignant de désordres et d’un abandon de chantier à compter du mois d’août 2019, Monsieur [Z] et Madame [U] ont par un courrier en date du 19 novembre 2019 mis en demeure la société AVF PISCINES d’exécuter ses travaux puis ont eu recours à leur assurance de protection juridique qui a missionné le Cabinet SARETEC qui a rendu un rapport le 06 octobre 2020.
Par acte en date du 14 décembre 2020, ils ont fait assigner en référé la SASU AVF PISCINES, exerçant sous l’enseigne BO BASSIN, afin de voir ordonnée une expertise judiciaire et de la voir condamnée à leur verser une somme provisionnelle de 2 022 euros au titre du trop-versé eu égard aux prestations exécutées. Par ordonnance du 1er mars 2021, la société AVF PISCINES a été condamnée à leur payer la somme de 2 022 euros à titre de provision et Monsieur [C] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA AXA France IARD et à de nouveaux désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2022.
Le 16 novembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société AVF PISCINES et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 novembre 2022, Monsieur [Z] et Madame [U] ont déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU AVF PISCINES.
Par actes en date des 19 juillet et 05 septembre 2023, ont fait assigner au fond la SELARL EKIP’en qualité de liquidateur de la SASU AVF PISCINES, la SA AXA France IARD et Monsieur [W] [O] aux fins d’indemnisation et de fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 et signifiées à la SELARL EKIP’ et à Monsieur [O] les 26 mars et 08 avril 2024, Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] demandent au Tribunal de :
— PRONONCER la réception judiciaire des travaux réalisés par la société AVF PISCINES, à la date du 06 octobre 2020 ;
— PRONONCER la responsabilité de la société AVF PISCINES au titre de l’abandon du chantier, des non-conformités, des désordres et des travaux non réalisés ;
— PRONONCER la responsabilité personnelle de Monsieur [W] [O] au titre de l’abandon du chantier, des non-conformités, des désordres et des travaux non réalisés ;
— FIXER au passif de la société AVF PISCINES au bénéfice de Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U], à titre chirographaire :
➢ 44 300 € à titre de dommages et intérêts pour compenser leur préjudice matériel ;
➢ 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser leur préjudice immatériel ;
— PRONONCER la garantie d’AXA France IARD pour l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société AVF PISCINES au profit de Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] ;
— CONDAMNER la société AXA France IARD et Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] :
➢ 44 300 € à titre de dommages et intérêts pour compenser leur préjudice matériel ;
➢ 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser leur préjudice immatériel ;
— CONDAMNER in solidum la société EKIP', ès-qualités de liquidateur de la société AVF PISCINES, Monsieur [W] [O] et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] la somme de 10 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 août 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1792 suivants du code civil,
▪ DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD.
▪ CONDAMNER toute partie succombant à verser à la société AXA France IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL EKIP’en qualité de liquidateur de la SASU AVF PISCINES et Monsieur [W] [O] n’ont pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L 624-2 du code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, l’ouverture de la liquidation judiciaire a eu lieu le 16 novembre 2022 avant les assignations des 19 juillet et 05 septembre 2023.
N° RG 23/07390 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQ4
Dès lors, la procédure collective a été ouverte avant l’instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101).
Or, Monsieur [Z] et Madame [U], s’ils justifient avoir déclaré leur créance à la liquidation judiciaire, ne justifient pas d’une décision du juge commissaire concernant cette créance.
Si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP).
Les observations des parties ont été recueillies sur cette irrecevabilité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] tendant à la fixation de créances au passif de la société AVF PISCINE.
De même, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne relève pas du traitement préférentiel de l’article L 622-17 du code de commerce et ne peut faire l’objet que d’une fixation. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] tendant à la condamnation in solidum de la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur de la société AVF PISCINES, au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens (Civ., 3e, 08 juillet 2021, n°19-18437).
Les observations des parties ont été recueillies sur cette irrecevabilité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] tendant à la condamnation in solidum de la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur de la société AVF PISCINES, au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Sur la réception :
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement »
Il n’est pas contesté que la piscine maçonnée et creusée dans le sol constitue un ouvrage.
En l’absence de réception expresse, une réception judiciaire peut être fixée à la « date à laquelle l’immeuble était habitable » (Cass 3e civ 24 novembre 2016 N° 15-26 090) et elle suppose de déterminer une date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, Monsieur [Z] et Madame [U] sollicitent que soit prononcée une réception judiciaire à la date du 06 octobre 2020, correspondant à la date du dépôt du rapport du Cabinet SARETEC.
Néanmoins, dès le 19 novembre 2019, ils ont dénoncé des malfaçons et des non-finitions et notamment l’absence de système de sécurité les « exposant à des risques gravissimes ». Dans le rapport du 06 octobre 2020, le Cabinet SARETEC relève une erreur d’implantation et des malfaçons. L’expert judiciaire a en outre indiqué que, si la piscine était en eau et que les équipements techniques fonctionnaient, en l’absence d’élément de sécurité, elle était « hors la loi » et ne devait pas être utilisée. Il a également constaté sa non-conformité en terme d’implantation et précisé que la mise en conformité nécessitait la démolition totale et la reconstruction.
Il en résulte que l’ouvrage ne peut être considéré comme ayant été en état d’être reçu le 06 octobre 2020 et Monsieur [Z] et Madame [U] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcée une réception judiciaire.
Sur les désordres et la réparation :
En l’absence de réception, la responsabilité de la société AVF PISCINES ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] et Madame [U] recherchent sa responsabilité contractuelle.
Il n’est pas contesté que la société AVF PISCINES a abandonné le chantier en août 2019 sans l’avoir terminé alors qu’elle s’était engagée suivant le devis à les terminer avant le 30 mars 2019.
L’expert judiciaire a constaté que la piscine était affectée de non-conformités relativement au devis tant concernant sa longueur, que sa largeur et sa profondeur, que son implantation était non réglementaire quant à la distance avec la limite de propriété, que la découpe de la maçonnerie, le puits de décompression, le liner, les baguettes Hung étaient affectés de malfaçons, que le projecteur, les margelles, la deuxième bonde de fond et le volet de sécurité n’étaient pas installés.
N° RG 23/07390 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQ4
L’ensemble de ces malfaçons, non-conformités et non-exécutions constituent des manquements qui engagent la responsabilité contractuelle de la société AVF PISCINES, professionnelle tenue à une obligation de résultat, en application de l’article 1231-1 du code civil.
L’expert a indiqué que la réparation nécessitait la démolition et la reconstruction de l’ensemble de la piscine pour un coût de 40 000 euros, la réalisation d’un drainage et d’un puits de décompression pour un coût de 1 800 euros, la fourniture et la pose de margelles pour un coût de 1 500 euros et la mise en place d’un exutoire pour le trop plein pour un coût de 1 000 euros, soit un coût total de 44 300 euros, évaluation que rien ne remet en cause.
Monsieur [Z] et Madame [U] sollicitent en outre de se voir indemnisés d’une somme de 10 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance. Ils font valoir que la piscine n’étant pas sécurisée, ils n’ont pas pu laisser les enfants jouer à l’extérieur et qu’ils n’ont pas pu également dans l’attente de la réparation des désordres aménager cet extérieur par la réalisation notamment d 'une terrasse et au final qu’ils n’ont pas pu en jouir.
Cependant, il résulte des photographies annexées au rapport du Cabinet SARETEC du 06 octobre 2020 et à l’expertise judiciaire que les désordres et l’absence d’achèvement affectant la piscine ne les ont pas privés de la jouissance de l’intégralité de leur terrain, mais ont effectivement nécessité une surveillance outre une impossibilité de réaliser des aménagements pérennes. Ce préjudice de jouissance justifie une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
Monsieur [Z] et Madame [U] ne justifient pas que les désordres affectant la piscine leur ont causé une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d’affection et/ou de considération et seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
Sur la garantie de la SA AXA France IARD :
La SA AXA France IARD fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable en ce que son assurée n’a pas respecté les conditions particulières de sa police qui prévoient que l’assuré s’engage à établir un procès-verbal de réception des travaux. Cependant, les travaux n’ayant pas été terminés, elle ne peut se prévaloir de l’absence de procès-verbal de réception pour dénier de manière générale toute garantie.
La SA AXA France IARD soutient également qu’elle ne doit pas sa garantie facultative pour des désordres de nature contractuelle en ce que cette garantie est déclenchée par la réclamation et qu’à la date de celle-ci les garanties étaient suspendues de plein droit pour défaut de paiement des cotisations, puis le contrat résilié le 11 août 2021.
Les conditions générales de la police auxquelles revoient les conditions particulières indiquent en leur article 4.2.1 que, notamment, la garantie “assurance de la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux” (qui couvre pour préjudice causé aux tiers les travaux de construction (point 3.1)) est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions e l’article L 124-5 du code des assurances.
N° RG 23/07390 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQ4
La police précise néanmoins que la garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration (…) toutefois, l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable, ce qui constitue la reprise des dispositions de L 124-5 du code des assurances relativement au déclenchement en base “déclaration”.
En l’espèce, la première date de réclamation est le courrier du 19 novembre 2019. Il résulte du document produit par la SA AXA France IARD que si les garanties ont été suspendues le 14 mai 2019, elles ont été reprises le 1er janvier 2020. De plus, aucun élément n’établit que la même garantie aurait été ressouscrite auprès d’un autre assureur. Il en résulte que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie et que la première réclamation a été adressée entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent de 10 ans, et que le dommage est ainsi garanti par la police.
La SA AXA France IARD fait valoir des exclusions de garantie :
— une exclusion applicable à la garantie RCD, page 13, clause 2.13.9, pour l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrage ainsi que des travaux de finition ;
— une exclusion de garantie spécifique à la garantie mise en conformité des ouvrages avec la règle de l’urbanisme et erreur d’implantation, page 22, clauses 3.3.1.1 et 3.3.1.2 concernant l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art, l’absence d’ouvrage et le défaut de dimensionnement intérieur ou extérieur de la construction ;
— des exclusions communes aux garanties RC, page 27, clauses 3.5.18 et 3.5.24, pour certains dommages immatériels, notamment ceux résultant du non-respect d’une date (…) que l’assuré s’était engagé à respecter, et les dommages imputables à la violation d’une règle de sécurité et d’une violation des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques ;
— des exclusions communes à l’ensemble des garanties, page 31, clause 4.1.1, pour les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive.
En l’espèce, il n’est ni établi ni soutenu que les dommages proviennent d’une faute intentionnelle ou dolosive ni qu’il y ait eu violation d’une règle de sécurité et d’une violation des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques. En outre si des absences d’exécution et des erreurs d’implantations concernant un défaut de dimensionnement de la construction sont établies, le surplus des désordres, qui concernent en tout état de cause l’erreur d’implantation réglementaire quant à la distance avec la limite de propriété et des malfaçons dont la réparation nécessite la démolition totale et la reconstruction, n’est pas concerné par les excusions de garantie. Ainsi, relativement au coût de la réparation des désordres évalué par l’expert judiciaire, seule la fourniture et la pose de margelles, partie d’ouvrage non exécutée et concernée par une exclusion de garantie, est à exclure, pour un coût de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire intégralement ou en partie la provision accordée à laquelle seule la société AVP PISCINES avait été condamnée.
En conséquence, la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à Monsieur [Z] et Madame [U] la somme de 42 800 euros en application de l’article L. 124-3 du code des assurances en réparation de leur préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance, il convient de considérer qu’il constitue un préjudice immatériel qui résulte au final du non-respect de la date fixée pour la livraison finale de l’ouvrage au 30 mars 2019 et qu’il se trouve à ce titre exclu de la garantie.
Monsieur [Z] et Madame [U] seront ainsi déboutés du surplus de leurs demandes de dommage et intérêts à l’encontre de la SA AXA France IARD.
Sur la responsabilité de Monsieur [O] :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Z] et Madame [U] font valoir que la responsabilité personnelle de Monsieur [O] est engagée en ce qu’il est interdit de gérer depuis le 22 mai 2019 alors qu’il a continué d’intervenir ensuite et de leur faire croire qu’il pourrait terminer le chantier comme en témoignent les sms produits.
Cependant, quand bien même ce comportement est fautif, il n’est pas établi de lien de causalité entre ces fautes et la réalisation du préjudice consistant en des non-exécutions, erreurs d’implantation et malfaçons.
Monsieur [Z] et Madame [U] seront ainsi déboutés de leurs demandes à l’encontre Monsieur [O].
Sur les demandes annexes :
La SA AXA France IARD, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Z] et Madame [U] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] tendant à la fixation de créances au passif de la société AVF PISCINES.
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] tendant à la condamnation in solidum de la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur de la société AVF PISCINES, au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
DÉBOUTE Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] de leur demande tendant à voir prononcée une réception judiciaire.
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] la somme de 42 800 euros en réparation de leur préjudice matériel.
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [U] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Service ·
- Conseil ·
- Moteur ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Nullité
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Agent assermenté
- Véhicule ·
- Protocole ·
- Expertise judiciaire ·
- Automobile ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Vice caché ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Copropriété
- Cotisations sociales ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Exigibilité ·
- Retard ·
- Montant ·
- Droits d'auteur ·
- Dossier médical ·
- Protection
- Loyer ·
- Bail ·
- Commune ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Contreplaqué ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier ·
- Dommage ·
- Inexecution
- Personnes ·
- Désignation ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Protection juridique ·
- Dossier médical ·
- Etablissements de santé ·
- Hôpitaux ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.