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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2025, n° 24/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03937 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Février 2025
Minute n°25/464
N° RG 24/03937 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3K
le
CCC : dossier
FE :
— Me KAHN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET
[Adresse 2]
LAUSANNE SUISSE
représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
n’ayant pas consituée avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2025, en présence de M.[C] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 8 septembre 2021, Madame [T] [K] a signé un contrat de formation professionnelle avec la société ISO SET SA afin de se former aux métiers d’assistant maîtrise d’ouvrage et d’assistant maîtrise d’œuvre au sein d’une direction de systèmes d’information et d’une manière générale aux métiers d’informaticiens. Le contrat a précisé que l’action de formation aura lieu du 9 septembre 2021 au 9 juin 2022 et que le coût de la formation est de 17 680 euros net.
Madame [T] [K] a intégré la formation le 9 septembre 2021 et a été constante pendant les premiers mois dans son apprentissage.
A compter du début du mois de décembre 2021, Madame [T] [K] a cessé de participer à la formation.
Par courriels des 9 et 16 décembre 2021, la société ISO SET SA a adressé des avertissements à Madame [T] [K] en raison de ses retards et absences répétées.
Par courriel du 22 décembre 2021, la société ISO SET SA a rappelé à Madame [T] [K] ses obligations contractuelles et a indiqué qu’en cas de non-respect, elle serait amenée à lui demander le paiement de la formation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2021, la société ISO SET SA a constaté la résiliation du contrat aux torts de Madame [T] [K] et lui a demandé de payer la somme de 17 680 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023, la société ISO SET SA a rappelé à Madame [T] [K] qu’elle leur était redevable de la somme de 17 680 euros et l’a informée qu’elle avait saisi la justice aux fins de paiement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, la société ISO SET SA a assigné Madame [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— constater la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de Madame [T] [K],
— condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 17 680 euros en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,
— condamner Madame [T] [K] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [K] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société ISO SET SA indique, au visa de l’article 1103 du code civil, que le cocontractant défaillant engage sa responsabilité dès lors que le contrat est légalement formé et que l’autre partie a respecté ses obligations.
Elle expose que le contrat de formation conclu avec Madame [T] [K] comportait toutes les précisions prévues par l’article L6353-4 du code du travail notamment ses modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. Elle fait valoir en outre que Madame [T] [K] n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 10 jours. Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en lui donnant accès aux lieux de formation, en mettant à sa disposition du personnel administratif, des encadrants et des formateurs et en lui dispensant une formation technique et pratique de qualité.
Elle relève qu’en revanche, Madame [T] [K] n’a pas respecté ses obligations en quittant la formation sans avertir quiconque et sans justifier d’un motif. Elle précise que Madame [T] [K] avait opté pour la prise en charge du coût de la formation par un partenaire de la société ISO SET SA et qu’elle devait, en contrepartie, s’engager dans une relation contractuelle avec ce partenaire pour une durée de 36 mois. Elle explique qu’en raison de son départ anticipé de la formation, elle n’a pas travaillé un seul jour pour le partenaire et n’a d’ailleurs signé aucun contrat de travail.
Elle indique que le contrat prévoit la possibilité d’y mettre fin de façon anticipée en cas de manquements du stagiaire à ses obligations de suivi pédagogiques et que le règlement intérieur annexé au contrat de formation prévoit une résiliation de plein droit du contrat en cas d’absence injustifiée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois et que celle-ci emporte obligation de régler la totalité du coût de la formation. Elle sollicite dès lors le paiement de la formation avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
Citée à étude conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Madame [T] [K] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 8 avril 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat signé par Madame [T] [K] le 8 septembre 2021 est établi sur 6 pages et comprend 6 annexes.
L’article 6 du contrat intitulé « DISPOSITIONS FINANCIERES » prévoit :
« Le prix de l’action de formation dénommée « Parcours Village de l’Emploi » est de 17.680 € net
(dix-sept mille six cent quatre- vingt euros net), (non assujetti à la TVA article 261-4-4 du CGI).
Le règlement pourra intervenir, après le délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, selon l’une des modalités suivantes :
1-PAIEMENT COMPTANT dans les 15 jours suivants le délai de rétractation. Dans cette hypothèse le contractant bénéficiera d’une réduction de 15% sur le prix global indiqué ci-dessus.
2-PAIEMENT AU TERME DE LA FORMATION de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à la réception de la facture.
3-Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du contractant de la formation par une entreprise partenaire d’ISOSET dans les conditions définies à l’annexe 6 intitulée « Note d’information sur la phase de mise en l’emploi à l’issue de la formation ».
Il est attiré l’attention du contractant sur le fait,que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Il vous appartient dans le cadre des présentes de faire un choix initial dur l’option financière retenue afin de permettre la circulation de votre dossier et faciliter son traitement. La mention « lu et approuvé » au terme des présentes devra être accompagnée de la mention « pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l’option (indiquez le 1, 2 ou 3).
x Lu et approuvé
x Pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l’option (indiquez le 1, 2 ou 3) »
L’article 7 intitulé « INTERRUPTION DU PARCOURS VILLAGE DE L’EMPLOI » prévoit :
« Il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception sous réserve des conditions ci-après énumérées, à savoir :
• Par le contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnait et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera alors redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 € net (dix-sept mille six cent quatre-vingt Euros net), (non assujetti à la TVA article 261-4-4du CGI).
• Par Isoset : En cas de manquements du contractant à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés, conformément aux articles 8 et 14 du Règlement des Etudes annexé au présent contrat, par :
o L’obtention plus de 3 (trois) fois de suite une note inférieure à la moyenne s’il est constaté par le formateur référent que ces résultats résultent d’un manque d’investissement personnel patent et avéré, c’est-à-dire par exemple une absence d’envoi des livrables dans les délais pendant plus d’une semaine.
o Une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois.
o Des retards répétés plus de trois fois.
o Un comportement perturbateur ou insolence caractérisée ou autres facteurs ayant pour conséquence une altération du suivi du programme pédagogique pour l’ensemble des participants.
Ces situations évoquées ci-avant ne pourront être considérées comme caractérisées qu’en cas d’absence d’amélioration après un avertissement oral et écrit en cours de formation, puis envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de cessation anticipée du programme dans l’un des cas ci-dessus évoqués ou à l’initiative du contractant pour quelque autre cause que ce soit, autre que la force majeure dûment reconnue, le « Parcours Village de l’emploi » est dû dans son intégralité. Si le contractant est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur.
Le contractant reconnaît avoir pris connaissance de ces dispositions et du règlement intérieur de fonctionnement du centre de formation, s’engage à le respecter sans réserve et mesure les conséquences de tout comportement fautif comme rappelé au présent article qui revêt un caractère essentiel pour la qualité de l’enseignement dispensé.
Dans l’éventualité où, contre l’avis d’ISOSET et des responsables pédagogiques, en raison de l’insuffisance des résultats et /ou des difficultés rencontrés par le contractant pour suivre le parcours retenu, le contractant manifeste OFFICIELLEMENT (par écrit dont il lui sera donné décharge) sa volonté de poursuivre sa formation,celle-ci sera subordonnée au paiement immédiat de la formation si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un règlement antérieur. »
Les feuilles de présence et l’attestation versées au débat établissent que Madame [T] [K] a débuté la formation le 9 septembre 2021 et ne s’y est plus présentée après le 2 décembre 2021.
Les différents courriels et lettre recommandée avec accusé de réception adressés à Madame [T] [K] et l’absence de réponse ne permettent pas de justifier ces absences.
Il résulte des termes du contrat que Madame [T] [K] a été dispensée de régler la formation en contrepartie de l’engagement de travailler pour un partenaire d’ISO SET SA pendant 36 mois. Elle n’a jamais exécuté cette contrepartie.
Ainsi, selon le contrat, Madame [T] [K], qui a failli à ses obligations contractuelles sans justifier d’aucun cas de force majeure, est responsable de la rupture anticipée du contrat.
Elle est donc redevable du coût total de la formation, soit 17 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Madame [T] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [T] [K] sera également condamnée à payer la somme de 1500 euros à la société ISO SET SA afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à la société ISO SET SA la somme de 17 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à la société ISO SET SA la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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