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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02269 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZQJ
[I] [T] épouse [K]
C/
[W] [Y]
[O] [R]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Madame [I] [T] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Y]
Madame [O] [R]
Chez Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 novembre 2022, Madame [I] [T] épouse [K] a donné
à bail à Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (RC) à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 550 euros, outre 200 euros de charges.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] ont donné leur congé à la bailleresse.
Le 25 septembre 2024, Madame [I] [T] épouse [K] leur a fait signifier des commandements de payer les loyers impayés et d’avoir à justifier de l’assurance.
Madame [I] [T] épouse [K] a ensuite fait assigner Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 18 août 2025 pour obtenir la résiliation du bail et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, Madame [I] [T] épouse [K] – représentée par son Conseil – demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;
de condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] au paiement de la somme de 16.769,65 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés avec « les intérêts de droit » à compter du jugement ;
de condamner in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, du signalement à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et à la Caisse d’Allocations Familiales, et des frais d’huissiers de signification et demande de requête Ficoba au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Convoqués par acte de Commissaire de Justice signifié le 18 août 2025 à personne, Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et ne font parvenir aucune pièce.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] n’a pu être établi, ces derniers ne s’étant ni présentés, ni excusés aux convocations. Par ailleurs, l’enquête précise que la convocation leur est revenue sous le motif « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 18 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, Madame [I] [T] épouse [K] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 26 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors qu’elle est une bailleresse personne physique.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 30 novembre 2022 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 septembre 2024, pour la somme en principal de 9.783,55 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 novembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 26 novembre 2024.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Madame [I] [T] épouse [K] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] au paiement de la somme de 16.769,65 euros.
Toutefois, la bailleresse verse au débat un décompte arrêté au mois de novembre 2024 mentionnant que les locataires doivent la somme de 14.781 euros, somme à laquelle, il convient de rajouter les sommes dues au titre de la taxe d’ordures ménagères, cette dernière constituant une charge récupérable par application du décret n°86-1290 du 23 décembre 1986. Ainsi, les locataires étaient également redevables de la somme de 283 euros en 2023 et 294 euros en 2024 au titre de ladite taxe d’ordures ménagères.
Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 15.358 euros (soit : 14.781 + 283 + 294) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [I] [T] épouse [K], Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [I] [T] épouse [K];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2022 entre Madame [I] [T] épouse [K] et Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 5]) à [Localité 6], sont réunies à la date du 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] à verser à Madame [I] [T] épouse [K] la somme de 15.358 euros (quinze mille trois cent cinquante-huit euros) représentant les loyers et charges impayés au mois de novembre 2024 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [I] [T] épouse [K] de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [R] à verser à Madame [I] [T] épouse [K] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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