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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 19 mai 2026, n° 26/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00266 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQCK
copie exécutoire
Me Jérome BOUCHET
DEMANDERESSE
S.A.S. FERMIERS DU SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, plaidant.
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. E.A.R.L [F] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 février 2026
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2026
Jugement prononcé le 19 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 septembre 2022, la SAS FERMIERS DU SUD-EST a émis un bon de commande portant sur la livraison de 5700 poulettes à pondre à l’EARL [F] [J].
Une facture n° 005955 d’un montant de 55.403,37 euros pour une quantité de 5691 pièces a été émise le 21 novembre 2022, ainsi qu’un avoir n° 006213 d’un montant de 2802,19 euros en date du 28 février 2023.
Se plaignant d’un défaut de paiement, la SAS FERMIERS DU SUD-EST a, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, assigné l’EARL [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de la voir condamner au paiement des sommes dues.
La clôture a été fixée le 19 février 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026.
Dans ses dernières écritures, la SAS FERMIERS DU SUD-EST sollicite du tribunal de :
Condamner l’EARL [F] [J] à lui payer la somme de 57.901,29 euros, outre intérêts contractuels, décomposée comme suit : 52.601,18 euros à titre principal ; 40 euros d’indemnité de recouvrement ; 5260,11 euros au titre de la clause pénale ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner l’EARL [F] [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supportée par le débiteur ; Condamner l’EARL [F] [J] aux dépens. Elle soutient, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, que l’EARL [F] [J] n’a pas exécuté volontairement son obligation de paiement et sollicite l’application des intérêts de retard, de l’indemnité de recouvrement et de la clause pénale selon elle prévus au contrat.
L’EARL [F] [J], citée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la SAS FERMIERS DU SUD-EST :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 de ce code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Cette exécution forcée est subordonnée à l’existence d’une mise en demeure préalable, en application de l’article 1221 dudit code.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SAS FERMIERS DU SUD-EST se borne à produire un bon de commande en date du 21 septembre 2022 dont l’encart signature des deux parties n’est pas rempli, ainsi qu’une facture et un avoir établis par ses soins les 21 novembre 2022 et 28 février 2023 tout autant dépourvu de signature.
En l’absence de tout autre élément, et notamment d’un bon de livraison dûment signé par l’EARL [F] [J] ou du moindre échange entre les parties durant la phase amiable (le contrat allégué datant de 2022), ces éléments apparaissent en eux-mêmes insuffisants à établir la preuve de l’obligation en paiement qui incombe à la SAS FERMIERS DU SUD-EST, indépendamment de la constitution d’avocat ou non en défense, étant souligné que l’enjeu du litige est supérieur à 50.000 euros.
Au surplus, il convient de relever que la demanderesse ne justifie pas avoir préalablement mis en demeure l’EARL [F] [J] de s’exécuter, le courrier produit daté du 03 juillet 2023 étant dépourvu de preuve d’envoi comme de réception.
En conséquence, les demandes de la SAS FERMIERS DU SUD-EST ne pourront qu’être rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FERMIERS DU SUD-EST, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande de ce chef de la demanderesse sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la SAS FERMIERS DU SUD-EST ;
CONDAMNE la SAS FERMIERS DU SUD-EST aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS FERMIERS DU SUD-EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier La présidente
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