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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 24/08912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/08912
N° Portalis 352J-W-B7I-C437Q
N° MINUTE :
Assignations des :
12 et 15 Juillet 2024
JUGEMENT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [H] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R003
DEFENDEURS
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C437Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée le 13 Mai 2025, délibéré prorogé au 24 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaires des 12 et 15 juillet 2024, Mme [O] [H] épouse [F] a fait citer M. [D] [T], M. [V] [T], la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la Macif) et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu l’article 1242-1 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile,
(…)
— Dire Madame [O] [F] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater que Monsieur [V] [T] est responsable de plein droit du dommage subi par Madame [O] [F] consécutivement à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 5 octobre 2021 lorsqu’elle conduisait son vélo ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [T], Monsieur [D] [T] et leur assureur la MACIF à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [O] [F] consécutivement à l’accident de la circulation du 5 octobre 2021 ;
Avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder tel Expert qu’il plaira au tribunal ;
— Dire que l’Expert médical ainsi désigné aura, notamment, pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours des organismes sociaux) ; répondre aux observations des parties ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident du 5 octobre 2021 dont elle a été victime ; après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les faits de la cause ;
— décrire un éventuel état antérieur et donner un avis sur les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— fixer la date de consolidation des blessures – laquelle correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation – et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : en prenant en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ;
— en préciser la nature et la durée (notamment l’hospitalisation, l’astreinte aux soins, les difficultés dans la réalisation des tâches ménagères, des activités ludiques et sportives) ;
— déterminer leur imputabilité à l’accident ;
— déterminer l’incidence professionnelle du déficit temporaire total : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, au sens de la nomenclature annexée, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le cas échéant en déterminer le taux ;
— dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— dire, en s’entourant éventuellement de l’avis d’un spécialiste, comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité ;
— déterminer les répercussions des séquelles :
. sur les activités professionnelles : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation ou de son abandon ;
. sur les activités d’agrément : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident ;
. sur la vie sexuelle : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle ;
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée, à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ;
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
Il est également sollicité que la mission prévoit de :
— dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties.
— dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du Code de Procédure Civile, qu’il pourra, notamment, s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts près ce tribunal et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine,
— dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir er mettre à la charge des parties succombantes le règlement des honoraires de l’Expert judiciaire à consigner ;
— condamner in solidum Monsieur [V] [T], Monsieur [D] [T] et leur assureur la MACIF à régler à Madame [O] [F] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
— déclarer commun à la CPAM de [Localité 8] le jugement à intervenir. ».
Au soutien de ses demandes, Mme [H] expose que le 5 octobre 2021, alors qu’elle circulait à vélo, elle a été percutée par M. [V] [T] qui circulait également à vélo et s’est brusquement rabattu sur elle après avoir effectué un dépassement par la droite. Elle précise qu’elle se déplaçait à allure réduite, suivait une trajectoire rectiligne dont elle n’a pas dévié et qu’au moment de la collision, elle n’avait aucune raison de signaler un changement de direction puisqu’elle n’était pas encore arrivée au carrefour. Elle prétend que M. [V] [T] a violé les dispositions des articles R.414-4 et R.414-6 du code de la route en la dépassant par la droite et sans avoir vérifié au préalable l’absence de danger.
Elle ajoute qu’en dépit de ses demandes et de celles de son assureur et de son conseil, elle n’a pas pu obtenir l’indemnisation de son préjudice, la Macif, assureur de M. [D] [X], ayant considéré qu’elle était responsable de son préjudice au motif qu’elle aurait entrepris de tourner à droite sans vérifier l’absence de danger et sans se signaler avant finalement de se raviser.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2024.
Assignés à personne, à domicile et à personne morale, M. [D] [X], M. [V] [T], la Macif et la CPAM n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
L’article 442 du même code prévoit que : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
L’article 444 alinéa 1er dudit code énonce que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Il résulte par ailleurs des articles 122 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » et que « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 5 octobre 2021, Mme [H] et M. [V] [T] se sont percutés alors qu’ils circulaient tous les deux à vélo, que, lors de leurs échanges ultérieurs, M. [V] [T] a indiqué à Mme [H] qu’il allait solliciter ses parents pour lui transmettre les coordonnées de son assureur, que le 8 novembre 2021, il lui a communiqué le numéro de son contrat d’assurance « Habitation » en précisant que celui-ci était au nom de M. [D] [T] et qu’il avait été souscrit auprès de la Macif, que l’assureur de Mme [H] s’est alors rapproché de la Macif qui a dénié sa garantie au motif qu’ « En changeant de direction sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger en se signalant, et non pas seulement en ayant l’intention de se signaler, elle a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. ».
Il est ainsi établi que la Macif n’a pas contesté le principe de son intervention aux fins d’éventuellement prendre en charge les conséquences de l’accident.
Il est également constant que M. [D] [T] n’est pas impliqué dans la survenue de l’accident et que Mme [H] ne recherche pas sa responsabilité à ce titre. Si elle cite, dans la partie discussion de son assignation, les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, elle ne développe aucun autre moyen en droit, ni aucun moyen en fait pour justifier des demandes qu’elle forme à son encontre.
Aux termes d’un message électronique en date du 11 décembre 2024, son conseil a par ailleurs indiqué :
— que Mme [H] ignorait si M. [V] [T] était mineur ou majeur au moment des faits,
— que M. [D] [T], son père, représentant légal et souscripteur d’une assurance « responsabilité civile » pour son fils « a été intégré à la procédure à titre conservatoire »,
— que les moyens justifiant la mise en cause de M. [D] [T] « sont donc identiques à ceux formulés pour son fils Monsieur [V] [X] et sa présence dans la procédure n’est justifiée par son statut de représentant légal ».
Cependant, M. [D] [T] a été mis en cause à titre personnel et non en sa possible qualité de représentant légal de M. [V] [T] et la demande formulée à son encontre aux termes du dispositif de l’assignation ne contient aucune mention à ce titre, étant relevé que si M. [V] [T] est mineur, il ne peut être condamné conjointement avec son père. Il sera également observé qu’il n’est justifié d’aucune démarche aux fins d’obtenir la communication du contrat d’assurance souscrit par M. [D] [T] ou des informations sur l’état civil de M. [V] [T].
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de recueillir les explications de Mme [H] :
— sur la qualité à défendre de M. [V] [T] et de M. [D] [T],
— sur le fondement des demandes formées à l’encontre de M. [D] [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 décembre 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 16 septembre 2025 à 10 heures 10 pour notification par Mme [O] [H] épouse [F] avant le 12 septembre 2025 de conclusions d’incident (adressées au juge de la mise en état) présentant ses observations sur la qualité à défendre de M. [D] [T] et de M. [V] [T] ainsi que sur le fondement des demandes formées à l’encontre de M. [D] [T];
Réserve toutes les demandes de Mme [O] [H] épouse [F] ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 24 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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